TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2102255_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 15 juillet 2021, 24 juillet 2021, 12 janvier 2022 et 17 février 2022, 14, 20, 21 et 22 juin 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2017 et 2018, 2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de l'attitude fautive de l'administration fiscale à son encontre. Il soutient que : - la pension militaire qu'il perçoit est exonérée d'impôt sur le revenu ; - il a droit à la réparation du préjudice moral subi du fait de l'action des services fiscaux à son encontre. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2022, complété le 17 février 2022, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête de M. B. Il soutient que la requête est infondée dans les moyens qu'elle soulève. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur les moyens relevés d'office et tirés de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par M. B, d'une part, pour défaut de liaison du contentieux, en l'absence de réclamation préalable et, d'autre part, faute d'être présentées par requête distincte introduite par ministère d'un avocat. Une note en délibéré, présentée pour le requérant, a été enregistrée le 28 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Philippe Parisien ; - et les conclusions de Mme Wendy Lellig, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B a fait l'objet d'une procédure de rectification concernant des revenus non déclarés dans la catégorie des pensions, retraites, rentes pour un montant de 7 941 euros en 2017 et de 8 029 euros pour l'année 2018. Suite à la mise en recouvrement des impositions supplémentaires le 18 mai 2021, le requérant a présenté une réclamation contestant le bien-fondé de ces impositions. Le service a rejeté cette réclamation par décision du 7 juin 2021. Par sa requête, M. B demande au tribunal la décharge des cotisations supplémentaires qui lui ont été assignées au titre des années 2017 et 2018. 2. Aux termes de l'article 81 du code général des impôts : " Sont affranchis de l'impôt : () 4°. a. Les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ainsi que la retraite du combattant mentionnée aux articles L. 321-1 à L. 321-3 du même code ; () ". Aux termes de l'article L. 6 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le droit à pension est acquis : 1° Aux officiers et aux militaires non officiers après la durée fixée par le décret en Conseil d'Etat mentionné au 1° de l'article L. 4 ; / 2° Sans condition de durée de service aux officiers et aux militaires non officiers radiés des cadres par suite d'infirmités ". 3. Il résulte de de l'instruction que M. B a perçu une pension militaire au titre des années 2017 et 2018. Le titre de pension correspondant porte la mention " pension militaire d'invalidité ", ce dont le requérant se prévaut pour solliciter l'exonération prévue par les dispositions précitées. M. B produit également un ensemble de pièces, à savoir notamment sa convocation pour un emploi réservé aux titulaires d'une pension militaire d'invalidité et le " passeport professionnel " délivré à l'intéressé par le Secrétariat général pour l'armement, un avis de reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé, un rapport médical mentionnant l'accident du travail dont il a été victime, l'état de sa radiation des cadres suite à réforme définitive ainsi que son arrêté de radiation pour inaptitude physique et enfin un rapport d'origine de blessure suite à séance de sport durant le service. 4. Toutefois, si ces pièces tendent à établir que M. B, ancien militaire, a été radié des cadres par suite d'infirmités, la pension militaire qui lui est servie, ainsi que cela ressort des mentions portées sur son titre de pension, lui a été octroyée sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 6 du code des pensions civiles et militaires de retraite citées au point précédent. Une telle pension, calculée en fonction de la durée des services militaires accomplis par le requérant, ne saurait s'assimiler à une pension d'invalidité attribuée au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, après reconnaissance de l'imputabilité au service de l'infirmité et fixation d'un taux d'invalidité, qui seules sont affranchies de l'impôt. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à se prévaloir de l'exonération prévue par le 4 a) de l'article 81 du code général des impôts. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fin de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2017 et 2018 doivent être rejetées. 6. En l'absence de faute de l'administration dans l'établissement des impositions supplémentaires litigieuses, les conclusions de M. B tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice moral qu'il estime avoir subi, ne peuvent qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques du Gard. Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Ciréfice, président, M. Parisien, premier conseiller, Mme Bourjade, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023. Le rapporteur, P. PARISIEN Le président, C. CIRÉFICE Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ez ici] N°2102255
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Chronologie de l'affaire
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TA3011 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2102255_20230711
Données disponibles
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