TA451ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA45 · 1ère chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2102268_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 juin 2021 et le 1er septembre 2022 sous le n° 2102268, Mme B D, représentée par Me Rainaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2021, par lequel la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours a prolongé sa suspension temporaire de fonctions pour une durée de quatre mois à compter du 10 février 2021 ; 2°) d'annuler la décision par laquelle cette même autorité a implicitement rejeté son recours gracieux présenté le 2 avril 2021 sollicitant le retrait de l'arrêté du 3 février 2021 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2021, par lequel cette même autorité a prolongé sa suspension temporaire de fonctions pour une durée de quatre mois à compter du 10 juin 2021 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dès lors qu'aucune sanction disciplinaire n'a été prise dans le délai de quatre mois suivant la première mesure de suspension et qu'elle n'a pas fait l'objet de poursuites pénales, la plainte du rectorat adressée sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale ayant été classée sans suite par le parquet du tribunal judiciaire de Blois ; - le manquement au devoir de réserve invoqué est dénué de toute vraisemblance dès lors que la publicité de sa correspondance privée n'est imputable qu'à une malveillance de ses collègues. Par un mémoire enregistré le 30 mars 2022 et un mémoire déposé le 14 septembre 2022, le recteur de l'académie d'Orléans-Tours conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête, dirigée contre deux décisions distinctes en date du 3 février 2021 et du 7 juin 2021 en méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, est irrecevable ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens n'est fondé. II- Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 octobre 2021 et l6 août 2022 sous le n° 2103805, Mme D, représentée par la SELARL Casadei Jung, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2021, par lequel la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours a prolongé sa suspension temporaire de fonctions pour une durée de quatre mois à compter du 10 octobre 2021 ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de la réintégrer effectivement sur un poste d'enseignant correspondant à son grade ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir les mêmes moyens que ceux exposés dans l'instance n° 2102268 et soutient en outre que le secret des correspondances, dont la violation est pénalement sanctionnée aux articles L. 226-15 et L. 432-9 du code pénal, qui est un corollaire de la protection due à la vie privée constitue une liberté fondamentale, également protégée par le Conseil constitutionnel aux termes de ses décisions 2004-492 DC du 2 mars 2004 et 2014-420/421 du 9 octobre 2014 ; elle est opposable à l'employeur qui ne peut donc se prévaloir du contenu de correspondances privées contre son agent, notamment en matière disciplinaire ; aucune pièce de son dossier disciplinaire ne mentionne l'existence d'une correspondance directement adressée aux personnes visées par le pamphlet ; l'atteinte à la dignité des personnes visées par la correspondance ne résulte pas de cet écrit mais de sa diffusion illégale. Par un mémoire enregistré le 21 juillet 2022 et un mémoire déposé le 14 septembre 2022, le recteur de l'académie d'Orléans-Tours conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique, - et les observations de Me Rainaud, représentant Mme D, et de M. C, représentant le recteur de l'académie d'Orléans-Tours. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2102268 et n° 2103805 émanent de la même requérante, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. Madame B D, qui exerce les fonctions de professeure de lettres modernes depuis 1991 a été affectée au lycée François-Philibert Dessaignes de Blois (Loir-et-Cher) à compter du 1er septembre 2013. A la suite d'une mutation dans l'intérêt du service, elle a été affectée à compter de la rentrée de septembre 2020 au lycée Augustin Thierry de Blois. Par un arrêté du 22 septembre 2020, la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours a prononcé sa suspension de fonctions à titre conservatoire pour une durée de quatre mois. Par trois arrêtés du 3 février 2021, du 7 juin 2021 et du 13 septembre 2021, cette même autorité a prononcé la prolongation de cette mesure pour une durée de quatre mois chacune. Par ses requêtes, Mme D demande l'annulation des trois arrêtés de prolongation de sa suspension, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté le 2 avril 2021 tendant au retrait de l'arrêté du 3 février 2021. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 3. Les conclusions d'une requête unique tendant à ce que soient annulées plusieurs décisions sont recevables dans leur totalité si elles présentent entre elles un lien suffisant. La demande formée par Mme D enregistrée sous le n° 2102268, est dirigée contre deux arrêtés de la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours prolongeant sa suspension temporaire de fonctions pour une durée de quatre mois chacun présentant entre eux un lien suffisant. Le recteur de l'académie d'Orléans-Tours n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que les conclusions de cette requête ne sont pas recevables au regard des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. La fin de non-recevoir ainsi opposée doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. / Si, à l'expiration d'un délai de quatre mois, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l'objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. S'il fait l'objet de poursuites pénales et que les mesures décidées par l'autorité judicaire ou l'intérêt du service n'y font pas obstacle, il est également rétabli dans ses fonctions à l'expiration du même délai. Lorsque, sur décision motivée, il n'est pas rétabli dans ses fonctions, il peut être affecté provisoirement par l'autorité investie du pouvoir de nomination, sous réserve de l'intérêt du service, dans un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel il est, le cas échéant, soumis. A défaut, il peut être détaché d'office, à titre provisoire, dans un autre corps ou cadre d'emplois pour occuper un emploi compatible avec de telles obligations. L'affectation provisoire ou le détachement provisoire prend fin lorsque la situation du fonctionnaire est définitivement réglée par l'administration ou lorsque l'évolution des poursuites pénales rend impossible sa prolongation () / Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions, affecté provisoirement ou détaché provisoirement dans un autre emploi peut subir une retenue, qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée au deuxième alinéa. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille () ". 5. Il résulte des dispositions citées au point précédent que si, à l'expiration d'un délai de quatre mois, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire à l'encontre d'un fonctionnaire suspendu, celui-ci est rétabli dans ses fonctions, sauf s'il fait l'objet de poursuites pénales. Un fonctionnaire doit pour l'application de ces dispositions être regardé comme faisant l'objet de poursuites pénales lorsque l'action publique a été mise en mouvement à son encontre et ne s'est pas éteinte. 6. Par les arrêtés du 3 février 2021, du 7 juin 2021 et du 13 septembre 2021, la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours a prolongé à compter respectivement du 10 février 2021, du 10 juin 2021 et du 10 octobre 2021, la mesure de suspension initiale prononcée à l'encontre de Mme D. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas allégué par le recteur de l'académie d'Orléans-Tours que la requérante, à l'encontre de laquelle ont été concomitamment déposées des plaintes des chefs de diffamation publique et d'injure publique, aurait fait l'objet, à la date d'édiction de chacun des arrêtés attaqués, de poursuites pénales. Au demeurant, il ressort d'un avis en date du 7 janvier 2021 que l'une des plaintes déposée le 30 décembre 2020 à l'encontre de l'intéressée a fait l'objet d'un classement sans suite par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Blois. Dans ces conditions, aucune décision n'ayant été prise pour régler définitivement la situation de Mme D à l'issue de la période de quatre mois suivant la date d'effet du premier arrêté portant suspension de fonctions, la requérante aurait dû être rétablie dans ses fonctions. Par suite, et alors même qu'à la date d'édiction du dernier arrêté attaqué, la procédure disciplinaire était toujours en cours, la rectrice ne pouvait légalement prolonger la suspension de fonctions de Mme D au-delà du délai de quatre mois fixé par les dispositions précitées. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D des arrêtés du 3 février 2021, du 7 juin 2021 et du 13 septembre 2021 doivent être accueillies. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'annulation de la décision portant rejet implicite de son recours gracieux dirigé contre l'arrêté du 3 février 2021 doivent être également accueillies. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Si par principe, l'annulation d'une décision ayant illégalement prolongé la suspension temporaire de fonctions d'un agent oblige l'autorité compétente à replacer l'intéressé dans l'emploi qu'il occupait précédemment, eu égard au changement de circonstance de fait résultant de la décision prise par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports à l'encontre de Mme D le 2 mai 2022 portant exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de dix-huit mois assortie d'un sursis de six mois à compter de la date de notification dudit arrêté, les conclusions de la requérante tendant à sa réintégration doivent, en l'état, nécessairement être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés de la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours en date du 3 février 2021, du 7 juin 2021 et du 13 septembre 2021, ensemble la décision rejetant implicitement le recours gracieux formé contre l'arrêté du 3 février 2021, sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Orléans-Tours. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, M. Joos, premier conseiller, Mme Bertrand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. Le rapporteur, Emmanuel A La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La greffière, Lucie BARRUET La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2102268_20221011