TA771ère chambre1ère chambreCitée 4×
TA77 · 1ère chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2102268_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mars 2021, la société Newrest France, représentée par le cabinet LPA-CGR avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 janvier 2021 par laquelle le préfet du Val-de-Marne l'a assujettie à l'obligation de revitalisation prévue par l'article L. 1233-84 du code du travail ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit en tenant compte des autres licenciements collectifs en cours sur le même bassin d'emploi ; - c'est à tort que le préfet a considéré que les licenciements de ses salariés affectaient l'équilibre du bassin d'emploi d'Orly-Rungis ; - sa situation économique dégradée ne lui permet pas de faire face financièrement à cet assujettissement à l'obligation de revitalisation. Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 avril 2021 et le 11 octobre 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la société Newrest ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Félicie Bouchet, première conseillère ; - les conclusions de M. Cyril Dayon, rapporteur public ; - et les observations de Me Nielsen, avocat de la société Newrest France. Considérant ce qui suit : 1. Le 10 juillet 2020, la société Newrest France a porté à la connaissance de l'administration un projet de licenciement collectif pour motif économique de 214 salariés dont 80 travaillaient dans le département du Val-de-Marne. Par une décision du 15 janvier 2021 dont la société Newrest France demande au tribunal l'annulation, le préfet du Val-de-Marne l'a assujettie à l'obligation de contribuer à la revitalisation du bassin d'emploi prévue par les dispositions de l'article L. 1233-84 du code du travail. 2. L'article L. 1233-84 du code du travail dispose que : " Lorsqu'elles procèdent à un licenciement collectif affectant, par son ampleur, l'équilibre du ou des bassins d'emploi dans lesquels elles sont implantées, les entreprises mentionnées à l'article L. 1233-71 sont tenues de contribuer à la création d'activités et au développement des emplois et d'atténuer les effets du licenciement envisagé sur les autres entreprises dans le ou les bassins d'emploi. ". Aux termes de l'article L. 1233-85 du même code : " Une convention entre l'entreprise et l'autorité administrative, conclue dans un délai de six mois à compter de la notification prévue à l'article L. 1233-46, détermine, le cas échéant sur la base d'une étude d'impact social et territorial prescrite par l'autorité administrative, la nature ainsi que les modalités de financement et de mise en œuvre des actions prévues à l'article L. 1233-84. / La convention tient compte des actions de même nature éventuellement mises en œuvre par anticipation dans le cadre d'un accord collectif relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ou prévues dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi établi par l'entreprise ou prévues dans le cadre d'une démarche volontaire de l'entreprise faisant l'objet d'un document-cadre conclu entre l'Etat et l'entreprise () ". En outre, l'article D. 1233-38 du même code prévoit que pour apprécier si le licenciement collectif affecte par son ampleur l'équilibre du bassin d'emploi dans lequel l'entreprise est implantée, le préfet doit notamment tenir compte : " du nombre et des caractéristiques des emplois susceptibles d'être supprimés, du taux de chômage et des caractéristiques socio-économiques du ou des bassins d'emploi et des effets du licenciement ou de la rupture conventionnelle collective sur les autres entreprises de ce ou ces bassins d'emploi ". 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2020/3139 du 23 octobre 2020 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Val-de-Marne le 24 octobre 2020, le préfet du Val-de-Marne a donné délégation à M. B C, directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France à l'effet de signer les décisions d'assujettissement à l'obligation de signer une convention de revitalisation et l'a autorisé à donner subdélégation à des agents placés sous son autorité, en application des articles 43 et 44 du décret du 29 avril 2004. Par un arrêté n° 2021/8 du 11 janvier 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région d'Ile-de-France le 11 janvier 2021, M. B C, directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France, a donné subdélégation à M. A D, directeur régional adjoint, responsable de l'unité départementale du Val-de-Marne, à l'effet de signer notamment la notification d'assujettissement à l'obligation d'une convention de revitalisation. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la société requérante, le préfet n'a pas tenu compte des effets cumulés de plusieurs licenciements collectifs pour apprécier l'impact du projet mené par la société Newrest France sur le bassin d'emploi considéré mais s'est borné à relever l'existence d'autres projets touchant ledit bassin d'emploi pour procéder à l'analyse des caractéristiques socio-économiques dudit bassin d'emploi ce qu'il pouvait légalement faire. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige est entachée d'une erreur de droit doit être écarté. 5. En troisième lieu, si la société Newrest France soutient que le licenciement de 80 salariés sur son site d'Orly ne peut être regardé comme ayant un impact significatif sur l'équilibre de la zone d'emploi d'Orly Rungis, il ressort toutefois des pièces du dossier que ce bassin d'emploi, qui appartient au territoire du grand Orly Seine Bièvre, a été, au cours de l'année 2020, un des bassins d'emploi les plus touchés par la hausse du chômage en Ile-de-France, que ce licenciement collectif participe à la dégradation de la situation déjà préoccupante de l'emploi sur la plateforme aéroportuaire d'Orly courant 2020, que le secteur de l'hébergement et de la restauration à laquelle appartient la société Newrest France a été le secteur le plus touché par une baisse d'activité lors de la crise de la covid-19, que le nombre d'offres d'emploi dans le secteur de la restauration dans ce bassin d'emploi a été divisé par trois entre 2019 et 2020 alors que le nombre de demandeurs d'emplois dans ce secteur a augmenté. En outre, l'analyse du profil sociologique des 80 salariés licenciés révèle qu'il s'agit en majorité d'une population fragile exposée à un chômage de longue durée et à des difficultés de reconversion en raison de leur âge, puisque 70 d'entre eux ont plus de 50 ans, de leur absence de diplôme ainsi que d'acquis professionnels très peu valorisables sur le marché de l'emploi. Dans ces conditions, en estimant que par son ampleur, le licenciement collectif auquel a procédé la société Newrest France affectait l'équilibre du bassin d'emploi concerné en dépit des mesures contenues dans le plan de sauvegarde de l'emploi élaboré par ladite société, la préfète du Val-de-Marne n'a pas fait une inexacte application des dispositions du code de travail citées ci-dessus, relative à l'obligation de revitalisation des territoires. 6. En quatrième et dernier lieu, le second alinéa de l'article L. 1233-84 du code du travail prévoit que les dispositions relatives à l'assujettissement à l'obligation de revitalisation d'un bassin d'emploi ne sont pas applicables dans les entreprises en redressement ou liquidation judiciaire. Aux termes de l'article L. 1233-86 du code du travail : " Le montant de la contribution versée par l'entreprise ne peut être inférieur à deux fois la valeur mensuelle du salaire minimum de croissance par emploi supprimé. Toutefois, l'autorité administrative peut fixer un montant inférieur lorsque l'entreprise est dans l'incapacité d'assurer la charge financière de cette contribution. " 7. Si la société Newrest France se prévaut de sa situation financière, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est ni en liquidation ni en redressement judiciaire, en sorte qu'elle ne peut être exonérée de son obligation au titre de la revitalisation des territoires, ses éventuelles difficultés financières pouvant être prise en compte au stade de la fixation du montant de sa contribution. Par suite, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de sa situation financière à l'appui de sa requête, dirigée contre une décision d'assujettissement à cette obligation. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de la société Newrest France doit être rejetée y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : La requête de la société Newrest France est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Newrest France et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera transmise à la préfète du Val-de-Marne. Copie pour information en sera transmise au directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 15 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Félicie Bouchet, première conseillère, M. Dominique Binet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024. La rapporteure, F. BouchetLe président, T. GallaudLa greffière, L. Potin La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 2 avril 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2102268_20240402
Données disponibles
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