TA331ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 1ère Chambre — 22 mars 2023
- ECLI
- DTA_2102282_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 mai 2021 et 22 septembre 2022, Mme D C, représentée par Me Vignola, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices subis suite au harcèlement moral et sexuel dont elle a été victime, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a subi des faits constitutifs de harcèlement sexuel en octobre et novembre 2016, lesquels ont été reconnus par l'octroi d'une protection fonctionnelle partielle ;
- elle a par la suite été victime de harcèlement moral en ce que ses conditions de travail se sont dégradées ;
- l'administration a violé ses obligations de prévention et de protection garanties par l'article 23 de la loi du 13 juillet 1983 et les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ;
- elle a été victime de discrimination à raison de son sexe en ce qu'elle s'est vue proposer un nouveau poste en raison des faits de harcèlement sexuel qu'elle a subis, l'article 8 de la direction 2002/73/CE du 23 septembre 2002 rappelant que le harcèlement sexuel est une forme de discrimination ;
- elle a subi des préjudices qui doivent être indemnisés par l'administration à hauteur de 50 000 euros, à savoir un préjudice tiré de la défaillance de l'administration, un préjudice moral tiré des souffrances endurées, un préjudice tiré des troubles graves dans les conditions d'existence, un préjudice sexuel, une perte de revenus professionnels actuels et futurs et un préjudice tiré de l'incidence professionnelle.
Par un mémoire enregistré le 22 septembre 2022 la ministre des armées conclut au rejet de la requête présentée par Mme C.
Elle fait valoir que :
- Mme C ne peut demander la réparation par l'administration d'un accident de travail dès lors qu'elle ne démontre ni même n'allègue la faute de l'administration ;
- le ministre des armées a accompli les diligences nécessaires à la prévention et à l'arrêt des agissements constitutifs de harcèlement sexuel et moral dès lors que plusieurs enquêtes ont été menées, qu'une communication de prévention a été effectuée auprès du personnel, qu'un soutien psychologique a été proposé à Mme C et qu'un nouveau poste lui a été proposé afin qu'elle reprenne son travail dans les meilleures conditions.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Zuccarello, rapporteure ;
- les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique
- et les observations de Me Vignola représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D C est ouvrière d'Etat depuis le 5 novembre 2001 au sein du bureau des essais en vol de la direction générale de l'armement (DEA-EV), sur la base aérienne de Cazaux, où elle exerce depuis le 1er août 2015 des fonctions de responsable d'exploitation de mesures. Elle a été victime d'actes anonymes de nature sexuelle sur son lieu de travail au cours des mois d'octobre et novembre 2016, qu'elle a dénoncé à sa hiérarchie. Mme C a, d'une part, saisi la cellule THEMIS du ministère des armées et, d'autre part, a déposé plainte auprès de la compagnie de gendarmerie de l'armement pour des faits de harcèlement sexuel. Cette plainte a été classée sans suite le 14 mars 2017 par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bordeaux. Une première enquête interne a été diligentée en novembre 2016 sans toutefois aboutir à l'identification de l'auteur des faits. Suite à la mise en œuvre par l'administration, fin 2016, de la procédure dite " Evengrave " correspondant au signalement d'évènements graves, une deuxième enquête a été menée sur place par le chef de l'inspection de la direction générale de l'armement en février 2017. Mme C a été placée en arrêt de travail pour un syndrome dépressif en lien avec ces faits. Cette maladie a été par la suite reconnue comme accident du travail. Le 10 octobre 2018, Mme C a demandé la protection fonctionnelle, laquelle lui a partiellement été accordée le 18 février 2019 au titre de la prise en charge des éventuels frais et honoraires d'avocat. Un poste de chargée de sécurité pyrotechnique de DGA Essais en vol lui a ensuite été proposé le 3 juin 2019 en vue de sa reprise de travail. Mme C a toutefois été de nouveau placée en arrêt maladie le 26 septembre 2019. Par courrier du 28 décembre 2020, reçu le 11 janvier 2021, elle a effectué une demande indemnitaire préalable auprès du ministre des armées au titre des préjudices subis, laquelle a été implicitement rejetée à l'expiration d'un délai de deux mois. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal l'indemnisation des préjudices subis dont elle a été victime.
Sur la responsabilité de l'administration :
En ce qui concerne le harcèlement sexuel :
2. Aux termes de l'article 1153-1 du code du travail : " Aucun salarié ne doit subir des faits : 1° soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante () ". Il résulte de ces dispositions que des propos, ou des comportements à connotation sexuelle, répétés ou même, lorsqu'ils atteignent un certain degré de gravité, non répétés, tenus dans le cadre ou à l'occasion du service, non désirés par celui ou celle qui en est le destinataire et ayant pour objet ou pour effet soit de porter atteinte à sa dignité, soit, notamment lorsqu'ils sont le fait d'un supérieur hiérarchique ou d'une personne qu'elle pense susceptible d'avoir une influence sur ses conditions de travail ou le déroulement de sa carrière, de créer à l'encontre de la victime, une situation intimidante, hostile ou offensante sont constitutifs de harcèlement sexuel et, comme tels, passibles d'une sanction disciplinaire.
3. Il est constant que Mme C a, en octobre et novembre 2016, été destinataire à plusieurs reprises de dessins faisant apparaitre des organes génitaux et assortis d'inscription à connotation sexuelle particulièrement dégradants dont certains dans ses effets personnels. Il résulte de l'instruction, et notamment des certificats médicaux produits, que ces faits ont donné lieu à une déclaration d'accident reconnu imputable au service et ont eu des conséquences sur la santé de l'intéressée. Ces faits sont constitutifs de harcèlement sexuel de nature à entrainer la responsabilité de l'employeur de Mme C.
En ce qui concerne le harcèlement moral :
4. Aux termes de l'article 1152-1 du code du travail : " Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ".
5. Mme C se contente d'invoquer les dispositions définissant le harcèlement moral sans toutefois produire d'éléments tendant à démontrer ses allégations. Dès lors, elle ne saurait rechercher la responsabilité de l'Etat sur le fondement du harcèlement moral.
En ce qui concerne la discrimination à raison du sexe :
6. Aux termes de l'article 1153-3 du code du travail : " Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné de faits de harcèlement sexuel ou pour les avoir relatés ".
7. Il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d'appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu'il est soutenu qu'une mesure a pu être empreinte de discrimination, s'exercer en tenant compte des difficultés propres à l'administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s'attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l'égalité de traitement des personnes. S'il appartient au requérant qui s'estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
8. Si Mme C fait valoir que la proposition par la direction générale de l'armement, de lui attribuer un poste de chargée de sécurité pyrotechnique de DGA Essais en vol a été prise sur un motif discriminatoire, elle n'apporte aucun élément permettant de le présumer. En outre, même dans le cas où un agent a été victime de harcèlement moral, ce qui n'est pas le cas de Mme C ainsi qu'il a été dit au point 5, cette circonstance ne saurait faire obstacle à ce que l'administration propose, à l'égard de cette agente et dans son intérêt, un nouveau poste au sein de la DGA Essais en vol. En effet, dès lors que l'auteur des faits n'a pas été identifié, aucune autre mesure n'était de nature à lui permettre une reprise de travail dans les meilleures conditions. Dès lors, il n'est pas établi que cette mesure ait été prise sur un motif discriminatoire.
En ce qui concerne la carence de l'administration :
9. Aux termes de l'article 1153-5 du code du travail : " L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d'y mettre un terme et de les sanctionner () ".
10. Il résulte de l'instruction que l'administration a diligenté plusieurs enquêtes, à savoir une enquête interne le 4 novembre 2016 et une enquête du chef de l'inspection de la direction générale de l'armement diligentée en février 2017, lesquelles n'ont cependant pas permis d'identifier l'auteur des faits. La situation de Mme C a également été évoquée lors d'une réunion exceptionnelle du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail d'avril 2017. Plusieurs campagnes de communication sur la notion de harcèlement et ses conséquences ont été réalisées auprès des agents de la base de Cazaux afin de prévenir toute réitération d'actes de même nature. Il apparaît en outre que les agissements constitutifs de harcèlement sexuel n'ont pas été réitérés ultérieurement à la prise de ces mesures par l'administration et que, eu égard au défaut d'identification de leur auteur, une nouvelle affectation à compter du 1er juillet 2019 a été proposée à la requérante afin qu'elle puisse reprendre le travail dans de bonnes conditions. Dès lors, Mme C n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de l'Etat sur le fondement de la carence de son employeur.
Sur l'indemnisation du préjudice résultant du harcèlement sexuel :
11. En premier lieu, Mme C se prévaut d'un préjudice moral résultant des souffrances endurées, d'un préjudice tiré de troubles graves dans ses conditions d'existence et d'un préjudice de nature sexuelle. Il résulte de l'instruction que Mme C a été victime d'un harcèlement sexuel dont l'auteur au surplus n'a pas été retrouvé alors qu'il est nécessairement dans son entourage professionnel puisqu'il accédait à son bureau pour pouvoir y déposer, y compris dans ses effets personnels, des dessins à connotation sexuelle. Toutefois, en ce qui concerne l'étendue de son préjudice, Mme C produit plusieurs attestations de son psychiatre, le Dr B A, qui relèvent un syndrome anxio-dépressif majeur accompagné d'épisodes de tristesse, fatigue, de troubles de l'appétit et du sommeil, ainsi qu'un suivi médicamenteux, mais il résulte également de l'instruction que Mme C n'a entrepris un suivi psychiatrique auprès du Dr A qu'en janvier 2018, soit plus d'un an après les faits constitutifs de harcèlement et plus de six mois après son premier arrêt de travail du 29 mai 2017. Il résulte également de l'instruction et de l'attestation du médecin de prévention du 20 juillet 2017 que Mme C a subi une opération dans le cadre d'une grossesse extra-utérine et que cette opération constitue l'un des motifs de la déclaration d'inaptitude de l'intéressée ainsi que de son premier arrêt de travail en date du 29 mai 2017. Par suite, à défaut de démontrer le lien direct et certain entre l'intégralité de son préjudice et les faits constitutifs de harcèlement sexuel qu'elle a subis, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant l'Etat à verser à Mme C une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral, du préjudice sexuel et des troubles dans les conditions d'existence qu'elle a subi du fait du harcèlement sexuel.
12. En second lieu, si Mme C demande à être indemnisée d'une perte de revenus professionnels actuels et futurs et un préjudice tiré de l'incidence professionnelle, elle n'établit par aucune des pièces du dossier avoir subi de tels préjudices, alors au demeurant qu'elle était placée en congé de maladie imputable au service.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme C la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices résultant du harcèlement sexuel dont elle a été victime.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et à la ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 1e mars 2023 à laquelle siégeaient :
- Mme Zuccarello, présidente,
- Mme De Paz, première conseillère,
- Mme Denys, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023.
L'assesseure la plus ancienne,
D. DE PAZ
La présidente,
F. ZUCCARELLO
La greffière,
I. MONTANGON
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2102822 2Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA3322 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2102282_20230322
TA8029 décembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 mars 2023
Référence
DTA_2102282_20230322