TA804ème Chambre4ème ChambreCitée 6×
TA80 · 4ème Chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2102822_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 août 2021, la société en nom collectif (SNC) HPL Breuil, représentée par Me Bornard, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Breuil-le-Vert à lui verser la somme 613 000 euros HT en réparation du préjudice financier qu'elle a subi du fait de l'illégalité fautive des prescriptions assortissant l'arrêté de permis de construire initial du 19 septembre 2019 et l'arrêté de permis de construire modificatif du 7 octobre 2020 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Breuil-le-Vert la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les prescriptions contenues dans les arrêtés des 19 septembre 2019 et 7 octobre 2020 sont entachées d'illégalité fautive dès lors que, d'une part, le seul renvoi à l'avis des services techniques de la communauté de communes du pays du Clermontois ne saurait constituer une motivation suffisante en méconnaissance des dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme et que, d'autre part, c'est à tort que le maire de la commune, qui lui a d'ailleurs confirmé que son projet était conforme au plan local d'urbanisme, a assorti les permis accordés des prescriptions litigieuses en se fondant sur des règles dont il n'est pas chargé d'assurer le respect, en l'occurrence le règlement d'assainissement de la communauté de communes du pays du Clermontois ; - elle justifie d'un préjudice résultant de l'impossibilité dans laquelle elle a été placée de pouvoir réaliser son projet et qui doit être indemnisé à hauteur de 613 000 euros HT décomposés comme suit : 48 000 euros HT de frais de préparation de dossier, 200 000 euros HT de perte de marge et 365 000 euros HT de perte d'honoraires. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2021, la commune de Breuil-le-Vert, représentée par Me Peynet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable, faute pour le représentant légal de B de justifier qu'il dispose de la capacité pour la représenter en justice ; - la prescription attaquée n'est entachée d'aucune illégalité fautive ; - il n'apparaît pas utile de s'interroger sur l'existence d'un lien de causalité entre l'illégalité alléguée et le dommage dès lors que les préjudices dont l'indemnisation est réclamée ne sont aucunement justifiés. Par une ordonnance du 26 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 octobre 2022 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Beaucourt, conseillère, - et les conclusions de M. Lapaquette, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 24 mai 2019, la société en nom collectif (SNC) HPL Breuil a déposé une demande de permis de construire vingt-et-une maisons individuelles après démolition des bâtisses existantes sur des parcelles cadastrées section 107 AP nos 199 et 200 situées 25 rue des plantes sur le territoire de la commune de Breuil-le-Vert. Par un arrêté du 19 septembre 2019, le maire de la commune a délivré le permis sollicité par la société, en l'assortissant d'une prescription relative au nécessaire respect des prescriptions émises par les services techniques de la communauté de communes du Clermontois dans son avis du 13 septembre 2019. Le 16 décembre 2019, la société pétitionnaire a déposé une demande de permis de construire modificatif en vue de la réduction, par une division primaire, de l'assiette du terrain du permis de construire initial. Par un arrêté du 7 octobre 2020, le maire de la commune de Breuil le Vert a délivré le permis modificatif sollicité par la société, en maintenant l'ensemble des prescriptions assortissant le permis de construire initial. 2. Le 9 avril 2021, B a sollicité, à titre préalable, une indemnisation à la commune de Breuil-le-Vert au titre des préjudices résultant de l'illégalité des prescriptions contenues dans les arrêtés des 19 septembre 2019 et 7 octobre 2020. Cette demande indemnitaire a été rejetée par une décision du 15 juin 2021. Par sa requête, B entend engager la responsabilité de la commune de Breuil-le-Vert en raison de l'illégalité fautive des prescriptions assortissant les arrêtés des 19 septembre 2019 et 7 octobre 2020. Sur la responsabilité : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent () ". Par ailleurs, l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme dispose que : " Lorsque la décision () s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision () d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu'elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d'urbanisme applicables ". En outre, l'article R. 424-5 du même code prévoit que : " () Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s'il s'agit d'un sursis à statuer, elle doit être motivée () ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'une décision accordant un permis de construire assortie de prescriptions spéciales n'est pas au nombre des décisions administratives défavorables qui doivent être motivées au sens des dispositions du code des relations entre le public et l'administration. Si une décision délivrant une autorisation d'urbanisme assortie de prescriptions spéciales doit être motivée en vertu des dispositions précitées de l'article R. 424-5 du code de l'urbanisme, la motivation exigée par ces dispositions peut résulter directement du contenu même des prescriptions qu'elle contient. 5. Il résulte de l'instruction que l'arrêté de permis de construire initial précise que B devra observer le respect des prescriptions contenues dans l'avis des services techniques de la communauté de communes du pays du Clermontois. Il s'ensuit que la motivation, certes par référence, de cette prescription résulte du contenu même de cet avis rendu le 13 septembre 2019 et dont la société pétitionnaire, qui le produit d'ailleurs dans le cadre de la présente instance, ne conteste pas qu'il a été effectivement annexé à l'arrêté du 19 septembre suivant. Par suite, la prescription en cause satisfait à l'exigence de motivation prescrite par les dispositions du code de l'urbanisme citées au point 3, quand bien même le maire n'a pas explicité les raisons ayant conduit à l'édicter. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique ". L'article R. 421-50 de ce code précise que : " L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur ". 7. En outre, aux termes du point 2 relatif aux eaux pluviales de l'article UM4 du règlement écrit du plan local d'urbanisme, applicable au projet en cause : " Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain permettant l'infiltration des eaux pluviales sur le terrain. Ces derniers doivent être réalisés sur le terrain d'assiette de la construction. Ils doivent être conformes à la réglementation en vigueur et dimensionnés à l'opération ". 8. Il résulte des dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme citées au point 6 que l'administration peut accorder un permis de construire sous réserve du respect de prescriptions spéciales, telles que celles relatives à l'assainissement des constructions. A ce titre, s'il n'appartient pas au maire de la commune de Breuil-le-Vert d'assortir le permis de construire délivré de prescriptions relatives au respect de la règlementation en matière de gestion des eaux pluviales, laquelle relève en l'espèce de la compétence de la communauté de communes du pays du Clermontois, il lui incombe, en revanche, le cas échéant, de tenir compte des prescriptions édictées au titre de cette règlementation ou susceptibles de l'être. 9. A cet égard, le maire de la commune de Breuil-le-Vert, qui, contrairement à ce que soutient B, ne s'est pas fondé sur le règlement d'assainissement de la communauté de communes du pays du Clermontois, était tenu, afin d'assurer le respect par le projet des dispositions de l'article UM4 du plan local d'urbanisme communal, d'assujettir la société pétitionnaire, par les arrêtés de permis de construire qui lui ont été accordés, au respect les prescriptions émises par la communauté de communes du pays du Clermontois, en application de son règlement d'assainissement, dans son " avis favorable avec réserves " formulé le 13 septembre 2021. La circonstance que l'autorité municipale a indiqué, en réponse à la demande d'adaptation mineure formulée par la société requérante, que " [sa] demande d'urbanisme [est] conforme au PLU " demeure sans influence sur la légalité des prescriptions prononcées. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions indemnitaires de B, laquelle ne justifie pas, au demeurant, la réalité et l'étendue des préjudices qu'elle estime avoir subis, doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Breuil-le-Vert, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de B une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Breuil-le-Vert et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de B est rejetée. Article 2 : B versera à la commune de Breuil-le-Vert une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société en nom collectif (SNC) HPL Breuil et à la commune de Breuil-le-Vert. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Binand, président, - Mme Beaucourt et Mme A, conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. La rapporteure, Signé P. BEAUCOURTLe président, Signé C. BINAND Le greffier, Signé N. VERJOT La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 29 décembre 2023
- Citations reçues
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Référence
DTA_2102822_20231229
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