TA336ème Chambre6ème ChambreCitée 4×
TA33 · 6ème Chambre — 17 juin 2024
- ECLI
- DTA_2102286_20240617
- Date
- 17 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mai 2021 et 29 novembre 2023, M. A C, représenté par Me Taormina, avocat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision de la commission de recours de l'invalidité du 3 mars 2021 rejetant sa demande de révision de pension pour aggravation ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées de réexaminer sa demande de révision au titre de son infirmité " lombalgies chroniques avec sciatique de type L5 intermittente ". Il soutient que : - il est fondé à demander la révision de sa pension d'invalidité en raison de l'aggravation de son état de santé ; - il supporte notamment des douleurs au niveau du dos et des lombaires, rencontre une gêne dans ses déplacements au-delà de 300 mètres et la tenue de la station débout lui est très pénible ainsi que d'autres préjudices ; - il justifie du caractère dégénératif de sa pathologie ainsi que l'abolition des réflexes tendineux rotuliens ; - l'administration a commis une erreur d'appréciation en constatant une aggravation de seulement 5 % de son invalidité. Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 novembre 2021 et 15 janvier 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 30 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delvolvé, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, né le 7 février 1948, est entré en service le 24 février 1966 et a été radié des cadres le 1er janvier 1996. Il est titulaire d'une pension militaire d'invalidité, concédée par arrêté du 18 février 2013 avec jouissance à compter du 8 février 2007, au taux global de 40%, pour deux infirmités relatives, d'une part à des " Séquelles de traumatisme cervical -cervicalgies hautes prédominant à gauche. / Raideur cervicale majorée à gauche. Point douloureux au niveau de l'émergence du nerf d'Arnold. Radio : pincement C1-C2 gauche avec discrète cervicarthrose " évaluées à 20% et d'autre part, des " lombalgies chroniques avec sciatique de type L5 intermittente " en relation médicale, certaine, directe et déterminante avec la première infirmité, évaluée à 15%, laquelle a été majorée de 5 % en application des dispositions désormais codifiées à l'article L. 125-8 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Par une demande enregistrée le 26 août 2019, il a sollicité la révision de sa pension d'invalidité en raison de l'aggravation de ses lombalgies chroniques. L'expertise médicale réglementaire a donné lieu à un rapport établi le 3 août 2020 ainsi qu'à un avis du médecin chargé des pensions militaires d'invalidité du 21 septembre 2020. Par une décision du 16 octobre 2020, la ministre des armées a rejeté sa demande. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire, enregistré le 13 décembre 2020, la commission de recours de l'invalidité a rejeté son recours par une décision du 3 mars 2021. Par sa requête, M. C demande l'annulation cette dernière décision. 2. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; / 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; (). " Aux termes de l'article L. 154-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / Cette demande est recevable sans condition de délai. / La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le pourcentage d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 points par rapport au pourcentage antérieur. / Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. / La pension définitive révisée est concédée à titre définitif. " 3. Lorsqu'il est saisi d'un litige en matière de pensions militaires d'invalidité, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l'intéressé en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, et aussi, le cas échéant, d'apprécier, s'il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d'ordre public, la régularité de la décision en litige. 4. Pour rejeter la demande de révision de M. C, la commission de recours de l'invalidité a retenu que l'expert, médecin rhumatologue, désigné par la sous-direction des pensions a, dans son rapport en date du 2 août 2020, constaté que M. C présentait des lombalgies avec irradiations crurales et sciatiques mais qu'il pouvait se maintenir en appui unipodal et marcher sur les talons et la pointe des pieds, qu'il a également constaté qu'il présentait, d'une part, une mobilité réduite du rachis lombaire avec un test de Schôber à 10 + 12,5, des douleurs à la palpation sur la crête iliaque en G et un test de Lasègue à 80°, d'autre part, des réflexes ostéo-tendineux normaux et symétriques et une musculature normale des deux membres inférieurs. L'expert a également relevé que l'examen par imagerie par résonnance magnétique (IRM) pratiqué le 17 juillet 2019 avait révélé la présence d'une discopathie dégénérative modérée en L3-L4 et un débord discal diffus à l'origine d'une sténose inter-disco-articulaire modérée à droite, mais plus sévère à gauche pouvant irriter la vertèbre L4. Sur le fondement de ces constatations, l'expert a estimé que le taux d'invalidité de l'infirmité 2 du requérant devait être évalué à 20 %, soit une aggravation de seulement 5 points, en comparaison avec l'expertise du 9 décembre 2015. En outre, le médecin en charge des pensions militaires d'invalidité a, dans son avis en date du 21 septembre 2020, confirmé le diagnostic de son confrère et le taux d'invalidité retenu. 5. A l'appui de sa requête, le requérant, qui ne produit aucun élément médical récent, se borne à se référer à l'attestation en date du 23 août 2019 du docteur B, également rhumatologue, qui estime qu'il pouvait escompter une réévaluation de sa pension d'invalidité " du fait de la majoration de la symptomatologie " et qui souligne le caractère dégénératif de sa pathologie et notamment l'abolition des réflexes tendineux rotuliens. Cependant, une telle attestation a été prise en compte par l'expert dans son rapport du 2 août 2020 qui a relevé une aggravation de son infirmité mais pas dans une proportion telle qu'elle lui ouvre droit à la révision de sa pension. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit utile d'ordonner une expertise, que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 3 mars 2021 par laquelle la ministre des armées a refusé de réviser sa pension d'invalidité. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction qu'il présente. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 17 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président-rapporteur, Mme Mounic, première conseillère, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2024. La première assesseure, S. MOUNIC Le président-rapporteur, Ph. DELVOLVÉ Le greffier, A. PONTACQ La République mande et ordonne au ministre des Armées, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 17 juin 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2102286_20240617
Données disponibles
- Texte intégral