TA51Juge unique - 2ème chambreJuge unique - 2ème chambre
TA51 · Juge unique - 2ème chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2102287_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2021, M. A D, représenté par Me Alexandre Ciaudo, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros en réparation du préjudice que lui a causé son placement en cellule disciplinaire pour une durée de douze jours, cette somme devant être assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'administration pénitentiaire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, dès lors qu'il a fait l'objet d'une sanction disciplinaire illégale, compte tenu de la durée de son placement en cellule disciplinaire à titre préventif, de l'irrégularité de la composition de la commission de discipline, de la violation des droits de la défense, de l'inexactitude matérielle des faits et du caractère disproportionné de ladite sanction ; - le préjudice doit être évalué à la somme de 1 200 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendues au cours de l'audience publique, après présentation du rapport, les conclusions de Mme B de Laporte, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, alors qu'il était écroué à la maison centrale de Clairvaux sous le n° 10941, a fait l'objet, par une décision du 1er juillet 2019 prise par le président de la commission de discipline, d'un placement en cellule disciplinaire pour une durée de douze jours. Par un jugement n° 1902485 du 2 avril 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du 23 juillet 2019 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaire Grand Est a rejeté le recours administratif préalable formé par l'intéressé. Par la présente requête, M. D demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros en réparation du préjudice que lui a causé cette sanction. Sur les conclusions indemnitaires : 2. A l'appui de ses conclusions indemnitaires, M. D invoque l'illégalité fautive de la sanction qui lui a été infligée le 1er juillet 2019 et à laquelle s'est substituée la décision du 23 juillet 2019 suite à l'exercice, par l'intéressé, d'un recours administratif préalable devant le directeur interrégional des services pénitentiaire Grand Est. En ce qui concerne la légalité de la sanction en cause : 3. Il résulte de l'instruction que, par un jugement n° 1902485 du 2 avril 2021, devenu définitif, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du 23 juillet 2019 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaire Grand Est a rejeté le recours administratif préalable formé par M. D, motif pris de l'absence de l'assesseur extérieur au sein de la commission de discipline devant laquelle l'intéressé a comparu le 1er juillet 2019. 4. Aux termes de l'article R. 57-6-8 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Lorsqu'il est envisagé de prendre une décision individuelle défavorable à la personne détenue qui doit être motivée conformément aux dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-3 du code des relations entre le public et l'administration, la personne détenue peut se faire représenter ou assister par un conseil ou, dans les conditions prévues aux articles R. 57-6-9 à R. 57-6-16 et à l'exception des décisions intervenant en matière disciplinaire ou en matière d'isolement, par un mandataire de son choix. " Aux termes de l'article R. 57-6-9 du même code, alors en vigueur : " Pour l'application des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration aux décisions mentionnées à l'article précédent, la personne détenue dispose d'un délai pour préparer ses observations qui ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat ou du mandataire agréé, si elle en fait la demande. " Enfin, aux termes de l'article R. 57-7-16 du même code, alors en vigueur : " I. - En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. () ". 5. Il résulte de l'instruction que la décision sur rapport d'enquête, qui prononce le renvoi de M. D devant la commission de discipline du 1er juillet 2019, développe précisément l'exposé des faits pour lesquels il a été sanctionné et la qualification disciplinaire que ceux-ci étaient susceptibles de revêtir. Le bordereau des pièces de la procédure disciplinaire que l'intéressé a consultées le 28 juin 2019 indique que cette décision y figurait, d'où il découle que celui-ci, qui a ainsi pris connaissance en temps utile des faits reprochés et de leur qualification juridique, n'est pas fondé à soutenir que les dispositions citées au point précédent auraient été méconnues. 6. Si la communication de son dossier à l'intéressé avant sa comparution devant la commission est une garantie destinée à lui permettre de préparer sa défense, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général n'impose à l'administration pénitentiaire de permettre au détenu de conserver une copie de ce dossier. 7. Aux termes de l'article R. 57-7-2 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / 1° De refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire ou par toute autre instruction de service ou refuser d'obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l'établissement ; () ". Aux termes de l'article R. 57-7-33 du même code, alors en vigueur : " Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : / 8° La mise en cellule disciplinaire. " Enfin, aux termes de l'article R. 57-7-47 du même code, alors en vigueur : " Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder () quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré, (). " 8. Il résulte de l'instruction que M. D a fait l'objet d'un placement en cellule disciplinaire pour une durée de douze jours pour avoir refusé, le 27 juin 2019, d'obtempérer aux injonctions du personnel pénitentiaire qui lui demandait de réintégrer sa cellule du quartier d'isolement. En se bornant à contester la matérialité de ces faits sans apporter aucun élément circonstancié, M. D ne les remet pas utilement en cause, alors que l'auteur du compte-rendu d'incident, qui a été témoin des faits, est un agent assermenté. 9. Il ne résulte pas de l'instruction, eu égard tant à la gravité des faits en cause qu'aux antécédents disciplinaires de M. D, que la sanction en cause, en prononçant à son encontre un placement en cellule disciplinaire pour une durée de douze jours, serait disproportionnée au regard des faits qui la justifient, alors que les faits reprochés constituent une faute de deuxième degré qui, en vertu des dispositions citées au point 7, pouvait motiver un placement en cellule disciplinaire pour une durée maximale de quatorze jours. 10. Il résulte de ce qui précède que M. D est seulement fondé à soutenir que la sanction en cause est intervenue au terme d'une procédure entachée par l'irrégularité mentionnée au point 3. En ce qui concerne le lien de causalité : 11. Lorsqu'une personne sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité, pour un vice de procédure, de la décision lui infligeant une sanction, il appartient au juge de plein contentieux, saisi de moyens en ce sens, de déterminer, en premier lieu, la nature de cette irrégularité procédurale puis, en second lieu, de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, si, compte tenu de la nature et de la gravité de cette irrégularité procédurale, la même décision aurait pu être légalement prise, s'agissant tant du principe même de la sanction que de son quantum, dans le cadre d'une procédure régulière. 12. Il résulte de l'instruction, et notamment de ce qui a été dit aux points 8 et 9 en ce qui concerne la matérialité et la gravité des faits reprochés à M. D, que, compte tenu de la nature et de la gravité de l'irrégularité procédurale mentionnée au point 3, la même sanction de placement en cellule disciplinaire pour une durée de douze jours aurait pu être légalement prise dans le cadre d'une procédure disciplinaire régulière. A cet égard, la circonstance que M. D a été placé en cellule disciplinaire à titre préventif au-delà de la durée maximale prévue à l'article R. 57-7-19 du code de procédure pénale alors en vigueur, n'est pas de nature à lui avoir causé un préjudice, dès lors que, par application de l'article R. 57-7-20 du même code alors en vigueur, la durée effectuée en cellule disciplinaire à titre préventif s'impute sur celle de la sanction prononcée à l'issue de cette mesure et il résulte de l'instruction que tel a été le cas en l'espèce. Ainsi, le préjudice moral invoqué par le requérant ne peut être regardé comme la conséquence de ce vice de procédure et, par suite, celui-ci n'est pas fondé à en demander réparation en recherchant la responsabilité fautive de l'Etat. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au garde des sceaux, ministre de la justice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. Le magistrat désigné, Signé C. C La greffière, Signé I. DELABORDE
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Chronologie de l'affaire
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TA8021 septembre 2022
ORTA_1902485_20220921TA5122 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2102287_20221122
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 2ème chambre
- Formation
- Juge unique - 2ème chambre
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2102287_20221122
Données disponibles
- Texte intégral