TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejetCitée 2×
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 21 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_1902485_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juillet et 22 octobre 2019, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 mai 2019 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord a opposé la prescription quadriennale pour la période se rapportant aux années 1998 à 2009 s'agissant de la créance relative à l'avantage spécifique d'ancienneté qu'il détient sur l'Etat ; 2°) d'enjoindre à l'Etat, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de lui verser les rappels de traitements afférents à sa situation administrative issue de l'arrêt du 29 janvier 2019 reconstituant sa carrière et ce, pour la période allant de 1998 à 2009 ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer les sommes à titre d'indemnisation correspondant à sa reconstitution de carrière pour la période de bonification au titre de l'avantage spécifique d'ancienneté. Il soutient que : - à titre principal, la décision est illégale dès lors qu'elle méconnaît l'autorité de la chose jugée s'attachant à l'ordonnance n° 1404061 du 26 novembre 2015 ; - à titre subsidiaire, le point de départ de la prescription quadriennale est le 1er janvier 2017, dès lors que sa créance n'était ni certaine ni exigible avant cette date ; - la prescription quadriennale ne peut lui être opposée, dès lors qu'il était dans l'ignorance légitime de l'existence de sa créance au sens de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 et ce, jusqu'à la décision n° 327428 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux du 16 mars 2011, ou jusqu'à la publication de la directive du 9 mars 2016 au bulletin officiel du ministère de l'intérieur le 15 avril 2016 ; - l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en désignant tardivement les circonscriptions de police éligibles au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté au terme de l'arrêté du 16 décembre 2015, ce qui lui a causé un préjudice matériel que l'Etat se doit de réparer ; - l'application de la prescription quadriennale à une créance existant à l'encontre de l'Etat doit être regardée comme portant atteinte au droit du détenteur de cette créance au respect de ses biens et comme ayant rompu le juste équilibre à ménager entre la protection de la propriété et les exigences de l'intérêt général, en méconnaissance des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la créance est prescrite au titre de la période antérieure au 1er janvier 2010 ; - les moyens ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ; - le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 ; - l'arrêté du 3 décembre 2015 fixant la liste des circonscriptions de police prévues au 1° de l'article 1er du décret n° 95-313 du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l'avantage spécifique d'ancienneté accordés à certains agents de l'Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles ; - la directive du ministre de l'intérieur du 9 mars 2016 relative au traitement de l'avantage spécifique d'ancienneté, publiée au bulletin officiel du 18 avril 2016 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / (); 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable, () et, pour le tribunal administratif, à celles tranchées ensemble par un même arrêt devenu irrévocable de la cour administrative d'appel dont il relève ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. M. A soutient que l'administration a méconnu l'autorité de la chose jugée en lui opposant la prescription quadriennale. Cependant, l'ordonnance du 26 novembre 2015 enjoint seulement à l'administration de réexaminer la situation du requérant pour statuer sur sa demande tendant à l'attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté. Celle-ci n'était donc pas tenue par l'autorité de la chose jugée d'accorder au requérant le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté et pouvait opposer la prescription quadriennale à la créance qu'il détenait. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée est inopérant. 3. Par ailleurs, la requête de M. A, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présente à juger en droit des questions identiques à celles déjà tranchées par les jugements n° 1802622 et n°1803346 (pour la question de la prescription) du 3 juillet 2020, et n° 1801604, 1802460, 1803595, 1803596 et 1803036 (pour la question sur la méconnaissance de l'article 1er du premier protocole additionnel) du tribunal administratif d'Amiens des 3 juin et 3 juillet 2020, devenus définitifs.. Il peut, par suite, être statué par ordonnance sur la requête de M. A en application des dispositions du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. L'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, modifié par l'article 17 de la loi du 25 juillet 1994, dispose que : " Les fonctionnaires de l'Etat et les militaires de la gendarmerie affectés pendant une durée fixée par décret en Conseil d'Etat dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, ont droit, pour le calcul de l'ancienneté requise au titre de l'avancement d'échelon, à un avantage spécifique d'ancienneté dans des conditions fixées par ce même décret. " Selon l'article 1er du décret du 21 mars 1995 pris pour l'application de ces dispositions législatives, les quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles doivent correspondre " en ce qui concerne les fonctionnaires de police, à des circonscriptions de police ou à des subdivisions de ces circonscriptions désignées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité, du ministre chargé de la ville, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ". La liste des circonscriptions de police ouvrant droit à l'avantage spécifique d'ancienneté a d'abord été fixée, sur le fondement de ces dispositions, par un arrêté du 17 janvier 2001. Le Conseil d'Etat, statuant au contentieux ayant, par voie d'exception, constaté l'illégalité de cet arrêté par sa décision n° 327428 du 16 mars 2011, les ministres compétents ont pris, le 3 décembre 2015, un nouvel arrêté, publié au Journal officiel de la République française le 16 décembre suivant. 5. Aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, () sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / () ". Aux termes de l'article 2 de cette loi : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance () ". Aux termes de l'article 3 de cette loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement. " 6. En premier lieu, lorsqu'un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit, le fait générateur de la créance se trouve ainsi dans les services accomplis par l'intéressé et la prescription est acquise au début de la quatrième année suivant chacune de celles au titre desquelles ses services auraient dû être rémunérés. 7. Le fait générateur de la créance dont se prévaut M. A est constitué par le service qu'il a effectué dans la circonscription de sécurité publique d'Amiens à compter de l'année 1995. L'administration n'a dès lors commis aucune erreur de droit en retenant que la prescription quadriennale des créances liées au montant des rémunérations afférentes était acquise au début de la quatrième année suivant chacune de celles au titre desquelles ses services auraient dû être rémunérés, à l'issue desquelles la créance de l'intéressé était, contrairement à ce qui est soutenu, certaine et exigible. 8. En deuxième lieu, il appartenait à M. A, s'il s'y croyait fondé, de solliciter le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté au titre de services accomplis antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 3 décembre 2015, en se prévalant de son affectation à une circonscription de police, ou une subdivision d'une telle circonscription, où se posaient des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, au sens et pour l'application des dispositions de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 modifiée, ainsi au demeurant que s'en était prévalu le fonctionnaire de police auteur du pourvoi examiné par le Conseil d'Etat, statuant au contentieux par sa décision n° 327428 du 16 mars 2011, pour solliciter le bénéfice de cet avantage à raison de son affectation dans une circonscription de police pour la période antérieure au 1er janvier 2010. Dès lors, M. A ne saurait utilement prétendre avoir ignoré l'existence de sa créance jusqu'à la date de la décision Conseil d'Etat statuant au contentieux du 16 mars 2011 ou jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté interministériel du 3 décembre 2015 ou encore à la date de publication de la directive du ministère de l'intérieur du 9 mars 2016 publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur le 15 avril 2016, comportant, en son annexe 2, la liste des circonscriptions de police éligibles au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté au titre de la période comprise entre le 1er janvier 1995 et le 16 décembre 2015. 9. Dans ces conditions, à la date de présentation de la réclamation de M. A du 28 octobre 2014, les créances relatives à l'avantage spécifique d'ancienneté antérieures au 1er janvier 2010 étaient prescrites. Par suite, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée lui opposant la prescription quadriennale pour les créances se rapportant aux années 1998 à 2009. 10. En dernier lieu, le seul fait que les prétentions de M. A au versement des arriérés de rémunération en litige puissent être soumises, en vertu des dispositions de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, à un délai de prescription de quatre ans, qui ne présente pas en tant que tel un caractère exagérément court, n'est pas en lui-même incompatible avec les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, y compris celles à fin d'indemnisation. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Fait à Amiens, le 21 septembre 2022. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 septembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_1902485_20220921