TA59juge unique (6)juge unique (6)
TA59 · juge unique (6) — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2102287_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 mars 2021 et 18 avril 2021 sous le n° 2102287, M. B D doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 18 mars 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a, sur recours préalable, confirmé son intention de recouvrer un indu de revenu de solidarité active (INK/002) correspondant à des versements pour la période de décembre 2017 à novembre 2020 pour un montant de 17 568,76 euros. Il soutient que sa résidence en France est stable et effective, qu'il se rend en Belgique régulièrement, lieu de résidence de ses enfants, et pour y effectuer ses courses. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2022, le président du conseil département du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2022 sous le n° 2200091, M. A D demande au tribunal d'annuler la décision du 28 décembre 2021 rejetant sa demande de remise gracieuse de l'amende administrative qui lui a été infligée par une décision du 19 novembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Nord pour un montant de 5 270 euros. Il soutient qu'en raison de son obligation d'effectuer des travaux d'intérêt général à sa sortie de prison, il était tenu de résider en France et de se présenter une fois par semaine au commissariat de Ronchin. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2023, le président du conseil départemental du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces de ces deux dossiers. Vu : - le code de l'action sociale et de la famille ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme Bruneau, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. A l'issue d'un contrôle de la situation de M. D et du réexamen de ses droits qui s'en est suivi, la caisse d'allocations familiales du Nord lui a signifié, le 17 décembre 2020, son intention de recouvrer la somme de 17 568,76 euros, correspondant à un indu de revenu de solidarité active (INK/002) versé au titre de la période allant du 1er décembre 2017 au 30 novembre 2020. Par un courrier du 22 décembre 2020, réceptionné par la caisse d'allocations familiales du Nord le 24 décembre 2020, M. D a formé un recours à l'encontre notamment de l'indu de revenu de solidarité active, lequel a été rejeté par un courrier du 18 mars 2021. Par un courrier adressé à la caisse d'allocations familiales du Nord le 9 août 2021, le président du conseil départemental du Nord a informé M. D de ce qu'il envisageait de prononcer à son encontre une amende administrative sur le fondement de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles d'un montant de 4 887 euros. Après avoir recueilli, le 14 octobre 2021, l'avis de l'équipe pluridisciplinaire départementale, cette même autorité lui a notifié, par un courrier du 19 novembre 2021 une amende administrative d'un montant de 5 270 euros. M. D, par un courrier du 14 décembre 2021 a présenté une demande de remise gracieuse à l'encontre de cette décision, laquelle a été explicitement rejetée par une décision 28 décembre 2021. Par la requête n° 2102287, M. D demande l'annulation de la décision du 18 mars 2021 rejetant son recours formé à l'encontre de la décision du 17 décembre 2021 lui notifiant un indu de solidarité active. Par la requête n° 2200091, M. D demande au tribunal l'annulation de la décision du 28 décembre 2021 rejetant sa demande de remise gracieuse. Sur la jonction : 2. Les requêtes nos 2102287 et 2200091, présentées par M. D, concernent le même requérant. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la demande d'annulation de la décision du 18 mars 2021 portant répétition d'indu de revenu de solidarité active : 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 4. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction applicable au litige : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ". Aux termes de l'article R. 262-5 du même code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résident en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. (). En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. ". Aux termes de l'article R. 262-37 de code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer () ". Enfin, l'article R. 262-35 du même code dispose : " Le revenu de solidarité active cesse d'être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies ". 5. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu'elle mentionne et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d'éventuels séjours à l'étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu'elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l'étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation, outre l'ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu'aux dates et motifs de ses séjours à l'étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois. 6. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active dont le remboursement a été mis à la charge de M. D a pour origine sa résidence effective en Belgique depuis 2017. Il résulte du rapport d'enquête établi le 24 novembre 2020 par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales du Nord, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que M. D réside plus de quatre-vingt-douze jours par année civile hors de France, en Belgique, depuis 2017 où réside sa fille et où il effectue ses achats alimentaires et de carburant ainsi que ses retraits en espèces. Le requérant, en se bornant à soutenir que s'il se rend régulièrement en Belgique, en particulier à Mouscron, pour récupérer sa fille à la sortie du collège ou encore effectuer ses courses alimentaires et ses achats de tabac et de carburant, ne démontre pas qu'il aurait résidé de manière stable et continue sur le sol français sur la période en litige. Il résulte des dispositions ci-dessus que le requérant ne satisfait pas, au cours de la période pendant laquelle il a résidé à l'étranger, à la condition posée par l'article R. 262-5 du code de l'action sociale et des familles et ne pouvait prétendre au bénéfice du revenu de solidarité active pour la période allant de décembre 2017 à novembre 2020. Par suite, c'est par une exacte application des dispositions précitées que la caisse d'allocations familiales du Nord lui a réclamé la somme de 17 568,76 euros indûment perçue au titre du revenu de solidarité active. 7. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le président du conseil départemental a rejeté son recours formé contre la décision du 17 décembre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Nord lui a notifié un indu de solidarité active d'un montant de 17 568,76 euros. Sur les conclusions d'annulation de la décision du 28 décembre 2021 relative à l'amende administrative : 8. Aux termes de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". Aux termes de l'article L. 262-52 du même code : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39 du présent code. La juridiction compétente pour connaître des recours à l'encontre des contraintes délivrées par le président du conseil départemental est la juridiction administrative ". 9. D'une part, il appartient au juge, saisi d'une contestation portant sur une sanction que l'administration inflige à un administré, de se prononcer, eu égard à son office de juge de plein contentieux, sur les manquements qui sont à l'origine du prononcé de cette sanction. 10. D'autre part, il résulte de l'article L. 262-52 précité du code de l'action sociale et des familles qu'une amende administrative peut être infligée à l'allocataire qui a perçu indument le revenu de solidarité active à la suite de fausses déclarations ou d'omissions délibérées. La fausse déclaration ou l'omission délibérée doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu d'apprécier si les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, et de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration ou une omission délibérée. 11. Il résulte de l'instruction que le dossier de M. D a été soumis par le département du Nord au comité d'étude des cas présumés frauduleux, qui a retenu la qualification frauduleuse. Après avoir recueilli l'avis de l'équipe pluridisciplinaire départementale, le président du conseil départemental a infligé à M. D une amende administrative d'un montant de 5 270 euros. Saisi par l'intéressé d'un recours administratif, le président du conseil départemental, après avoir confirmé la qualification frauduleuse, a maintenu, par la décision en litige du 28 décembre 2021, l'amende administrative prononcée à son encontre. Il s'est fondé sur la circonstance que M. D avait omis de déclarer sa résidence principale en Belgique. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport de contrôle établi le 24 novembre 2020 par l'agent assermenté de la caisse d'allocations familiales et de ce qui a été dit précédemment, que l'indu dont le remboursement est réclamé à M. D résulte de fausses déclarations, portant sur l'absence de résidence en France. Dans ces conditions, de telles omissions déclaratives présentent le caractère de fausses déclarations. Dès lors, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que l'administration a infligé au requérant une amende sur le fondement des dispositions de l'article L. 262-52 précité du code de l'action sociale et des familles. 12. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 28 février 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté le recours formé par M. D et confirmé l'amende administrative infligée à ce dernier d'un montant de 5 270 euros. Sur la demande de remise gracieuse : 13. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service (). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 14. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 15. Il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit plus haut, que M. D a omis de déclarer sa résidence principale à l'étranger et a continué à percevoir le revenu de solidarité active sur la période en litige. Le requérant ne peut alors pas être regardé comme étant de bonne foi. Cette seule circonstance fait obstacle au bénéfice d'une remise ou d'une réduction de la dette de revenu de solidarité active du requérant, quelle que soit la précarité de sa situation financière. Dès lors, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que l'administration a refusé de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active. 16. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander la remise totale de la dette qui lui est réclamée. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. D doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2102287 et n° 2200091 présentées par M. D sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Daniel D et au département du Nord. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023. La magistrate désignée, signé M. C La greffière, signé I. BAUDRY La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière Nos 2102287, 2200091
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (6)
- Formation
- juge unique (6)
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2102287_20230329
Données disponibles
- Texte intégral