TA63Chambre 3Chambre 3Citée 8×
TA63 · Chambre 3 — 16 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2200091_20250916
- Date
- 16 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Portejoie, demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier de Moulins-Yzeure à lui verser la somme totale de 2 261 922 euros en réparation de son préjudice né de la résiliation de la convention de mise à disposition du plateau de radiothérapie ouvert sur le site du centre hospitalier ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Moulins-Yzeure une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le centre hospitalier a commis une erreur manifeste d'appréciation de nature à engager sa responsabilité en prononçant la résiliation pour faute de la convention dont il était bénéficiaire ; - la décision de résiliation est entachée d'un détournement de procédure dès lors que, selon les stipulations de la convention, la résiliation immédiate ne pouvait être prononcée qu'en cas de modification substantielle de la convention ; - la décision de résiliation est entachée de vices de procédure dès lors que, d'une part, elle n'a pas été transmise à l'agence régionale de santé (ARS) en méconnaissance des dispositions de l'article L. 6112-4 du code de la santé publique et que, d'autre, part, le centre hospitalier n'a pas mis en œuvre la procédure d'arbitrage préalable prévue par la convention ; - ces illégalités constituent des fautes qui lui ont causé plusieurs préjudices devant être évalués de la manière suivante : 561 922 euros au titre des pertes en chiffre d'affaires sur la durée du préavis non respecté entre le 26 novembre 2018 et le 13 novembre 2019, 1 200 000 euros au titre de la perte de chiffre d'affaires sur trois ans et 500 000 euros au titre de son préjudice moral. Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2022, le centre hospitalier de Moulins-Yzeure, représenté par le cabinet BRL avocats Me Pouillaude, Me Evin, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761 -1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle a été déposée après expiration du délai de recours contentieux ; - il n'a commis aucune faute dès lors que la résiliation de la convention a été prononcée en application des dispositions de l'article R. 6146-19 du code de la santé publique et sur le motif tiré de ce que le requérant n'avait pas respecté ses engagements contractuels ; - le requérant n'établit ni l'existence ni l'étendue de son préjudice ; - à supposer même le préjudice allégué établi, il n'existe pas de lien de causalité directe entre la faute alléguée et le préjudice subi. Par une ordonnance du 15 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 septembre 2024. Un mémoire présenté pour M. B a été enregistré le 20 août 2025 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vella ; - les conclusions de M. Brun, rapporteur public ; - et les observations de Me Portejoie, représentant M. B et Me Roux représentant le centre hospitalier de Moulins-Yzeure. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, médecin radiothérapeute, a conclu, le 13 novembre 2011, avec le centre hospitalier de Moulins-Yzeure, une convention de mise à disposition d'un plateau de radiothérapie pour le traitement de ses patients suivis à la clinique Saint Odilon. Le 26 novembre 2018, le centre hospitalier l'a informé de la résiliation à effet immédiat et sans indemnité de cette convention en raison de ses manquements à ses obligations contractuelles. Le 26 octobre 2021, après qu'il ait sollicité en vain la désignation d'un arbitre, M B a présenté auprès du centre hospitalier de Moulins-Yzeure une demande indemnitaire aux fins d'obtenir réparation du préjudice né de cette résiliation. Cette demande a été expressément rejetée par le centre hospitalier par une décision du 9 décembre 2021. M B demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Moulins-Yzeure à lui verser la somme totale de 2 261 922 euros en réparation du préjudice né de la résiliation fautive de cette convention. Sur les conclusions indemnitaires : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 6112-4 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable au litige : " Les médecins et les autres professionnels de santé non hospitaliers peuvent être associés au fonctionnement des établissements assurant une ou plusieurs des missions de service public définies à l'article L. 6112-1. Ils peuvent recourir à leur aide technique. Ils peuvent, par contrat, recourir à leur plateau technique afin d'en optimiser l'utilisation. () ". L'article R. 6146-18 du code de la santé publique dispose par ailleurs : " Par ce contrat, le professionnel de santé s'engage à respecter notamment : / 1° Les recommandations de bonnes pratiques professionnelles établies par la Haute Autorité de santé et les sociétés savantes ; / 2° Le projet d'établissement, le règlement intérieur de l'établissement, ainsi que le programme d'actions prévu à l'article L. 6144-1 en ce qui concerne la politique d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que les conditions d'accueil et de prise en charge des usagers/(). " et l'article et R. 6146-19 du même code : " () En cas de non-respect de ses engagements par le professionnel libéral, le directeur de l'établissement peut mettre fin au contrat soit de sa propre initiative, soit à la demande du directeur de l'agence régionale de santé, après avis de la commission médicale d'établissement. Cette mesure est prise après mise en demeure du professionnel de santé intéressé. () ". Il résulte de ces dispositions qu'en cas de résiliation pour manquement du titulaire à ses obligations, il est seulement mis à la charge du centre hospitalier une obligation de mise en demeure préalable du cocontractant. 3. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport établi par l'agence régionale de santé à la suite de la visite de conformité du 13 octobre 2017, que les traitements de radiothérapie prescrits par le Dr B, notamment ceux concernant les pathologies cancéreuses de la prostate, n'étaient pas conformes aux référentiels de bonnes pratiques recommandées par les sociétés savantes lesquels sont par ailleurs suivis dans le service de radiothérapie du centre hospitalier. Cette situation a entrainé au sein de l'établissement des divergences de pratiques entre oncologues radiothérapeutes et des difficultés déontologiques liées à la validation des traitements par les physiciens médicaux avec de potentiels risques d'inégalité de prise en charge des patients. Si le Dr B s'est, par courrier du 9 février 2018, expressément engagé à harmoniser ses pratiques avec celles du centre hospitalier, il résulte de l'instruction et notamment d'un courrier électronique du chef de département de cancérologie du 4 juillet 2018, que cet engagement n'a pas été totalement suivi d'effets dès lors que, d'une part, il ne respectait pas les protocoles internes et que, d'autre part, il n'appliquait les techniques recommandées par la haute autorité de santé que pour les cancers de la prostate, en maintenant les techniques standard pour les autres pathologies. Dès lors, le Dr B a contrevenu à ses obligations contractuelles résultant des articles L. 6146-18 et R. 6146-19 du code de la santé publique rappelées au point 2 et applicables au contrat, en ne respectant pas les recommandations de bonnes pratiques professionnelles établies par la haute autorité de santé et les sociétés savantes. 4. Il résulte également de l'instruction qu'au-delà des obligations induites par la règlementation en vigueur, la convention conclue le 13 novembre 2011 entre le Dr B et le centre hospitalier de Moulins-Yzeure listait l'ensemble des obligations à la charge du praticien libéral. A ce titre, figurait notamment la présence suffisante du médecin au sein du centre hospitalier. Plus particulièrement, en application de l'article 3.2 de la convention, le Dr B était contractuellement tenu de participer aux réunions hebdomadaires d'échanges d'informations entre les praticiens de l'unité, d'être présent physiquement à la réunion de gestion des risques de la cellule de retour d'expérience et à la démarche qualité en radiothérapie, de formaliser sa présence sur les tableaux prévisionnels et définitifs de service, précisant ses jours et heures de présence effective dans le service de radiothérapie du centre hospitalier, ainsi que de participer aux réunions de concertation pluridisciplinaire communes entre le centre hospitalier de Moulins-Yzeure et la polyclinique Saint Odilon dès que celles-ci seraient mises en place. 5. Il résulte de l'instruction, et notamment de deux courriers électroniques du chef d'unité physique médicale adressés au chef d'unité de cancérologie en date du 26 octobre 2018 et du 23 novembre 2018 que la présence du Dr B au sein du service, évaluée entre deux et quatre heures par semaine, était nettement insuffisante pour assurer de manière satisfaisante le suivi des traitements des patients plus particulièrement pour les cancers de la sphère oto-rhino-laryngée (ORL) qui nécessitent une grande expertise de contourage. Cette carence de présence, qui a pour effet de mettre en difficulté le parcours de soins des patients nécessitant la présence d'un médecin pour procéder aux opérations de contrôle, est corroborée par un courrier électronique du chef de l'unité de cancérologie adressé à la direction de l'établissement en date du 29 juin 2018. Il suit de là que le Dr B doit être regardé, dans cette mesure, comme ayant méconnu ses obligations contractuelles. 6. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le centre hospitalier aurait commis une erreur d'appréciation et, par suite, une faute en prononçant la résiliation pour faute de la convention de mise a disposition du plateau de radiologie laquelle a été précédée d'une mise en demeure préalable du cocontractant en date du 22 février 2018, conformément aux dispositions de l'article R. 6161-35 du code de la santé publique en leur rédaction applicable au litige, et pouvait légalement intervenir sans préavis. 7. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que l'article 6 de la convention liant le Dr B au centre hospitalier stipule qu'en cas de litige, à l'exception de ceux liés à des modifications substantielles de la convention ou d'arrêt prolongé du matériel, les parties s'engagent à privilégier l'arbitrage en désignant chacune un arbitre, médecin ou non avant l'introduction d'un recours contentieux. D'une part, ces dispositions qui se bornent à privilégier le recours à l'arbitrage avant qu'une procédure judiciaire soit introduite pour régler un différend, n'ont pas vocation à s'appliquer à la procédure de résiliation de la convention qui ne constitue pas une procédure contentieuse. D'autre part, et à supposer même que ces stipulations instaurent une procédure d'arbitrage préalable obligatoire qui conditionnerait la recevabilité d'une action contentieuse, il résulte de l'instruction que M. B, demandeur à l'instance, a satisfait à cette condition en sollicitant préalablement à son action contentieuse la désignation d'un arbitre auprès du centre hospitalier. Dès lors, il ne peut utilement soutenir que l'administration aurait entaché sa décision de résiliation d'une illégalité fautive en ne désignant pas, au préalable, un arbitre en vue du règlement du différend. 8. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que par courrier électronique en date du 11 décembre 2018, la directrice du centre hospitalier a informé l'ARS de la résiliation de la convention qui liait le centre hospitalier au Dr B en lui transmettant une copie du courrier de résiliation. En conséquence, le requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le centre hospitalier aurait contrevenu à cette obligation procédurale, et par la même commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Par suite ce moyen doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la résiliation de la convention prononcée par le centre hospitalier de Moulins-Yzeure n'est entachée d'aucune illégalité fautive susceptible d'engager sa responsabilité. Par voie de conséquence, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence et l'étendue du préjudice ainsi que sur la fin de recevoir opposée en défense, les conclusions indemnitaires présentées par le Dr B, ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Moulins-Yzeure, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier de Moulins-Yzeure et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : M. B versera au centre hospitalier de Moulins-Yzeure une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier Moulins-Yzeure. Délibéré après l'audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. C, président, M. Jurie, premier conseiller, Mme Vella, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025. La rapporteure, G. VELLA Le président, M. C Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (8)Citées par cette décision (0)
Citations
8 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA597 juillet 2022
ORCA_22DA00538_20220707TA1319 janvier 2023
DTA_2200091_20230119TA5929 mars 2023
DTA_2102287_20230329TA7721 juillet 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Date
- 16 septembre 2025
- Citations reçues
- 8 décision(s)
Référence
DTA_2200091_20250916
Données disponibles
- Texte intégral