TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302572_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A, représenté par Me Lerein, a demandé au tribunal, le 1er juin 2022, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'instruire sa demande de titre de séjour et de lui délivrer dans un délai de sept jours un récépissé, en application de l'ordonnance du 11 avril 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Melun. Cette demande a été communiquée le 8 juillet 2022 ainsi que le 15 décembre 2022 à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a produit aucune observation ; Par une ordonnance du 15 mars 2023, a été ouverte la phase juridictionnelle de la demande d'exécution de l'ordonnance du 11 avril 2022. Par une lettre enregistrée le 20 février 2023, la préfète du Val-de-Marne a indiqué au tribunal que M. A s'était vu délivrer le 29 décembre 2022 une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 28 mars 2023, dans l'attente de l'instruction de son dossier. Vu : - l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun (n° 2200091) en date du 11 avril 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 20 avril 2023, tenue en présence de Mme Darnal, greffière d'audience, présenté son rapport, en l'absence du requérant et de la préfète du Val-de-Marne, ou de leurs représentants, dûment convoqués. Considérant ce qui suit : 1 Aux termes de 1'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 921-5 du même code : " Le président () du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 921-6 de ce code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. ". 2 Par une ordonnance du 11 avril 2022, le juge des référés du présent tribunal a suspendu l'exécution de la décision en date du 24 décembre 2021 par laquelle la préfète du Val-de-Marne avait refusé de renouveler le titre de séjour de M. B A, ressortissant ivoirien né le 13 décembre 1975 à Daloa (Région du Haut-Sassandra), enjoint à cette autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles. La préfète du Val-de-Marne n'a communiqué aucun document au tribunal et n'a pas exécuté l'ordonnance dans les délais impartis. Dans ces conditions, le 1er juin 2022, le requérant, par la voix de son conseil, a donc sollicité du présent tribunal l'ouverture d'une phase d'exécution en application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative. La préfète du Val-de-Marne n'a délivré que le 29 juin 2022 à M. A une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 26 septembre 2022. Cette autorisation provisoire de séjour n'a pas été renouvelée et le contrat de travail de l'intéressé auprès de la société " Iladis sécurité " a été suspendu. M. A n'a réussi à avoir un rendez-vous pour son renouvellement que le 12 décembre 2022 mais aucun document ne lui a été remis ce jour-là. Il a formé une nouvelle requête le 15 décembre 2022 en annulation de cette décision de refus de renouvellement, assortie d'une requête en référé-suspension (n° 2212030). Cette dernière s'est conclue par un non-lieu par une ordonnance du juge des référés du présent tribunal du 28 décembre 2022, assortie d'une condamnation de l'Etat au paiement d'une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la préfète du Val-de-Marne ayant convoqué l'intéressé le 29 décembre 2022 pour ce renouvellement et la requête au fond s'est conclue également par un non-lieu constaté par une ordonnance du 7 juin 2023 (requête n° 2212036). Une nouvelle autorisation provisoire de séjour lui a été remise ce jour-là valable jusqu'au 28 mars 2023. Celle-ci n'a, à son tour, pas été renouvelée alors que la requête au fond formée contre la décision du 24 décembre 2021, enregistrée le 5 janvier 2022, est toujours pendante devant le présent tribunal. A la suite du dépôt par l'intéressé d'une requête en référé-liberté le 20 avril 2023, la préfète du Val-de-Marne a à nouveau convoqué M. A le 25 avril 2023 pour le renouvellement de son récépissé. Le juge des référés a donc prononcé un non-lieu sur cette dernière requête (n° 2303945) tout en mettant à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3 Par suite, dans la mesure où l'ordonnance du 11 avril 2022 a été exécutée, même si cela a été fait de manière tardive, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande présentée par M. A sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande présentée par M. A sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, M. AYMARD La greffière, L. DARNAL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2302572
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2302572_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel