TA9311ème chambre11ème chambreCitée 5×
TA93 · 11ème chambre — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2212030_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête complétée de pièces, enregistrées les 29 juillet et 4 octobre 2022 et le 30 janvier 2023, M.Cs A, représenté par Me Simorre, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté pris par le préfet de la Seine-Saint-Denis à son encontre ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et, en tout état de cause, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : la décision attaquée est entachée d'un défaut de signature, d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen individuel de sa situation, d'une méconnaissance de l'article L. 114- 5 du code des relations entre le public et l'administration et d'un défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Le préfet a néanmoins produit l'arrêté du 22 juin 2022 édicté à l'encontre de M. A. Cet arrêté a été communiqué au requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code des relations entre le public et l'administration ; le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Doyelle, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant camerounais né en 1986, a sollicité, le 14 janvier 2022, le renouvellement d'une carte de séjour temporaire. Par un arrêté du 22 juin 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Le requérant demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis pris à son encontre. 2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. " 3. Le requérant soutient que la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis, qui ne lui a pas été notifiée, est entachée d'un défaut de signature. Toutefois, sans préjudice de la régularité de sa notification, il ressort de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 22 juin 2022, qui est produit à l'instance, qu'il a été signé par M. Mame-Abdoulaye Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy. Dès lors, le moyen tiré d'un défaut de signature qui manque en fait doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " 5. En l'espèce, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le préfet de la Seine-Saint-Denis fait notamment état de la situation personnelle, administrative et familiale de M. A. Il ne ressort en outre pas des pièces du dossier qu'il se soit abstenu d'examiner la situation de l'intéressé. Dès lors, les moyens tirés d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen doivent être écartés. 6. En troisième lieu, le requérant soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne lui a jamais demandé le CERFA de demande d'autorisation de travail relative à son nouvel employeur en méconnaissance de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration. Il ressort cependant de la décision attaquée que le préfet n'a pas refusé à M. A le renouvellement de la carte de séjour temporaire sollicitée en qualité de salarié du fait de l'incomplétude de son dossier mais au motif que l'intéressé représente une menace pour l'ordre public. Dès lors, ce moyen doit être écarté. 7. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / () ". D'autre part, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. " 8. D'une part, il résulte des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions d'obtention du titre de séjour sollicité auxquels il envisage de refuser ce titre de séjour et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a demandé le renouvellement d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 421-1. Or, les dispositions de l'article L. 432-13 ne concernent pas la situation des étrangers qui remplissent les conditions d'octroi d'une telle carte. Ainsi, le préfet, qui n'a pas refusé de renouveler l'une des cartes de séjour mentionnées à cet article, n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre la décision contestée. Dès lors, un tel moyen doit être écarté. 9. D'autre part, le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré qu'il n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la mesure où le requérant ne justifie pas de la réalité de sa résidence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans, notamment pour les années antérieures à 2013. Si le requérant produit des documents médicaux datant d'octobre 2012 et un avis d'impôt établi en décembre 2012 mentionnant une absence de revenus pour l'année 2011, ces pièces qui attestent certes d'une présence au cours du second semestre de l'année 2012 ne sont pas de nature à justifier d'une résidence habituelle sur le territoire français notamment au cours du premier semestre de l'année 2012, étant précisé que la décision attaquée date du 22 juin 2022. De même, la seule attestation postérieure à la décision attaquée de la tante alléguée de M. A, selon laquelle son neveu est arrivé sur le territoire français à la fin de l'année 2011, ne saurait suffire à justifier d'une résidence habituelle depuis cette date, en l'absence notamment de tout autre document corroborant la date d'entrée en France et justifiant de sa présence au cours du premier semestre de l'année 2012. Dès lors que le requérant ne justifie pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le moyen tiré d'un défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté. 10. En cinquième lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort de la décision préfectorale du 22 juin 2022 que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé à M. A le renouvellement d'une carte de séjour temporaire au motif qu'il constitue une menace pour l'ordre public en application de l'article L. 432-1 du même code. Dès lors, un tel moyen qui est inopérant doit être écarté. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 12. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A réside habituellement sur le territoire français depuis près de dix ans et qu'il a occupé, depuis l'année 2013, plusieurs emplois auprès d'employeurs en qualité principalement d'agent de sécurité à la suite d'une formation diplômante et, plus récemment, d'aide plombier, nonobstant des périodes de chômage. Cependant, il ressort également de la décision attaquée que M. A est célibataire, père d'un enfant mineur dont il a la charge mais qui réside dans son pays d'origine, au Cameroun, où il a conservé ses attaches familiales et qu'en outre, l'intéressé a été condamné par le tribunal correctionnel de Nanterre le 12 avril 2021 à 700 euros d'amende et annulation du permis de conduire avec interdiction de conduire un véhicule sans dispositif d'anti-démarrage par éthylotest électronique pendant quinze jours pour récidive de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, à la suite d'une première infraction datant du 26 septembre 2020, et qu'il est également connu des services de police pour détention non autorisée de stupéfiants le 9 octobre 2014 et pour vol à l'étalage le 5 juillet 2019. Dans ces conditions, en dépit d'une certaine ancienneté de séjour sur le territoire français et d'une relative intégration professionnelle, la décision attaquée n'a pas, au regard des buts en vue desquels elle a été prise, porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A dont les attaches familiales se situent au Cameroun, notamment son enfant mineur, et dont l'insertion sociale en France n'est pas établie eu égard aux infractions notamment récentes qu'il a commises. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation de l'intéressé. Dès lors, les moyens tirés d'une méconnaissance des stipulations précitées et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 13. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à contester la légalité de la décision préfectorale du 22 juin 2022 refusant de lui renouveler une carte de séjour temporaire. Il s'ensuit que le requérant n'est pas, non plus, fondé à contester la décision l'obligeant à quitter le territoire français en raison de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. 14. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 22 juin 2022. En conséquence, ses conclusions aux fins d'annulation, celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M.Cs A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Doyelle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023. Le rapporteur,Le président,G. DoyelleC. Tukov La greffière,M. B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 28 juin 2023
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2212030_20230628
Données disponibles
- Texte intégral