TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 22 août 2022
- ECLI
- DTA_2212029_20220822
- Date
- 22 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, M. B, représenté par Me Simorre, demande au tribunal :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail dans un délai de sept jour à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande de titre de séjour mention " salarié " dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est présumée remplie s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, les décisions attaquées le mettent dans une situation de précarité dans la mesure où il risque de perdre son contrat de travail ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
- elle n'a pas été notifiée et n'est pas signée ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen individuel de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 312-2 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi dès lors que :
- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles sont entachées d'un défaut de base légale compte tenu de l'illégalité du refus de renouvellement de titre de séjour ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 29 juillet 2022 sous le n° 2212030 tendant à l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 17 août 2022 à 10 heures :
- le rapport de M. A,
- les observations de Me Chauvin-Madeira, substituant Me Simorre, représentant M. B, qui déclare renoncer à ses conclusions tendant à la suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant camerounais né le 10 juin 1986 à Yaoundé (Cameroun), est entré en France en 2011. Il a bénéficié de plusieurs titres de séjour mention " vie privée et familiale " délivrés par le préfet de la Seine-Saint-Denis de 2013 à 2021 puis d'un titre de séjour mention " salarié " délivré par le préfet du Loiret valable du 15 janvier 2021 au 14 janvier 2022. Le 30 juin 2022, il a obtenu un rendez-vous en préfecture de Seine-Saint-Denis le 18 juillet 2022 en vue de faire renouveler son récépissé. Au cours du rendez-vous du 18 juillet 2022, il aurait été informé de ce qu'une décision de refus de renouvellement de son titre de séjour aurait été prise. N'en ayant pas obtenu la communication, M. B demande la suspension de cette décision implicite de rejet de sa demande.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand
une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en
réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension
de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et
qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant
à la légalité de la décision () ".
3. M. B soutient que la décision attaquée est illégale dès lors qu'elle n'a pas été notifiée, qu'elle n'est pas signée, qu'elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen individuel de sa situation personnelle, qu'elle méconnait les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, les dispositions des articles L. 312-2 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En l'état de l'instruction, aucun de ces moyens n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de M. B doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, de même, par voie de conséquence, que celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Montreuil le 22 août 2022.
Le juge des référés,
Signé
D. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 22 août 2022
Référence
DTA_2212029_20220822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel