CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 7 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22DA00538_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler les arrêtés du 10 janvier 2022 par lesquels la préfète de la Somme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays vers lequel il doit être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et d'enjoindre à la préfète de la Somme, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Par un jugement n° 2200091 du 14 janvier 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2022, M. B, représenté par Me Pereira, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Somme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d'une renonciation à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la mesure d'éloignement a des conséquences excessives ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- son éloignement n'est pas une perspective raisonnable ;
- l'assignation à résidence n'est pas motivée et elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ;
- elle n'est ni proportionnée, ni justifiée.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application de l'une des dispositions des 1° à 7° ".
2. M. A B, ressortissant kosovar né le 16 mai 1972, déclare être entré en France le 22 octobre 2015. Il relève appel du jugement du 14 janvier 2022 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation des arrêtés du 10 janvier 2022 par lesquels la préfète de la Somme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays vers lequel il doit être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, l'arrêté en cause vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Il n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de M. B, mais en mentionne les éléments pertinents. La décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée au regard de l'ensemble des éléments figurant dans l'arrêté. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des motifs de l'arrêté en litige que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de l'appelante. Ce moyen doit également être écarté.
4. En deuxième lieu, M. B est arrivé en France accompagné de son épouse, également en situation irrégulière et de leurs trois enfants nés en 1997, 2001 et 2007 dont seul un était encore mineur à la date de l'arrêté. L'appelant ne fait état d'aucune insertion particulière et il n'y a pas d'obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d'origine où l'enfant mineur, âgé de quinze ans et qui a vécu jusque huit ans dans son pays d'origine, pourra poursuivre sa scolarité. Dans les circonstances de l'espèce, la préfète de la Somme n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs des décisions, ni porté atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de l'appelant doivent être écartés.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre l'arrêté portant éloignement doivent être rejetées.
Sur l'arrêté portant assignation à résidence :
6. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ".
7. En premier lieu, l'arrêté en cause vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, qui au demeurant n'est assorti d'aucune précision, ne peut qu'être écarté. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des motifs de l'arrêté en litige que la préfète de la Somme n'aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de l'appelant. Ce moyen doit également être écarté.
8. En deuxième lieu, M. B a l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai. Par suite, il est au nombre des étrangers susceptibles de faire l'objet d'une assignation à résidence. Il n'établit pas que l'exécution de son éloignement à destination du Kosovo ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par la première juge, d'écarter ce moyen.
9. En troisième lieu, pour les motifs exposés au point 4, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle, qui ne sont pas assortis de précisions particulières en lien avec la mesure d'assignation à résidence, doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pereira.
Copie en sera transmise, pour information, à la préfète de la Somme.
Fait à Douai le 7 juillet 2022.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Huls-Carlier
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CAA597 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
ORCA_22DA00538_20220707
Données disponibles
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