TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2102288_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 octobre et 16 décembre 2021, ainsi que les 11 janvier et 17 mars 2022, M. A C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 6 octobre 2021 par laquelle la ministre des armées a refusé de lui accorder le bénéfice de la prescription biennale sur les créances portant sur des trop-perçus ; 2°) d'annuler les créances et condamner en conséquence le ministre à lui rembourser les sommes de 764,25 euros, 385, 76 euros et 111,67 euros ; 3°) de prononcer la décharge de la somme de 14 862,02 euros ou, à défaut, de ramener le montant de la somme réclamée à 4 954,01 euros en raison des fautes commises par l'administration ; 4°) de condamner en conséquence le ministre des armées à lui rembourser la somme de 14 862,02 euros ou, à défaut, de 9 908,02 euros, compte tenu des fautes commises par l'administration ; 5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 833,78 euros en réparation des différents préjudices qu'il estime avoir subis ; 6°) d'enjoindre au ministre des armées de lui attribuer le bénéfice des indemnités de retard sur la base du taux d'intérêt légal à compter du 4 janvier 2021 au titre de l'article 1231-6 du code civil ; 7°) de prononcer, en cas d'absence d'exécution du jugement à intervenir dans un délai de deux mois à compter sa notification, une astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ; 8°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision de la ministre des armées est insuffisamment motivée ; - cette décision est constitutive d'une sanction disciplinaire déguisée ; - les courriers des 10 octobre 2016, 18 avril 2018 et 18 février 2019, par leurs termes mêmes, n'étaient pas interruptifs de la prescription biennale, ce que la ministre admet d'ailleurs ; - l'administration devait donc dans le délai de deux ans à compter de la notification de ces courriers émettre un titre exécutoire ou procéder à une retenue sur sa solde ; - faute de l'avoir fait, elle a perdu le bénéfice de ses créances ; - ces courriers n'ont pas pour effet de faire partir le délai de cinq pour procéder au recouvrement des sommes ; - s'agissant de la créance de 14 862,02, l'autorité de chose jugée ne peut être opposée, faute pour la présente demande de présenter la même cause et le même objet ; - l'administration a commis des fautes engageant sa responsabilité. Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2022, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - les conclusions dirigées contre les décisions des 10 octobre 2016, 18 avril 2018 et 18 février 2019 sont irrecevables pour cause de tardiveté ; - les conclusions indemnitaires sont irrecevables en raison de l'absence de décision administrative préalable ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été en dernier lieu fixée au 28 mars 2022 par une ordonnance 10 mars du même mois. M. C a produit des mémoires enregistrés les 5, 6 et 22 novembre 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu : - le jugement n° 1800955 du 18 juin 2020 du tribunal administratif de Caen ; - le jugement n° 2100588 du 3 novembre 2022 du tribunal administratif de la Guadeloupe ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. Deschamps, rapporteur public ; - et les observations de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, capitaine de l'armée de terre depuis le 1er août 2017, s'est vu réclamer par quatre décisions du centre expert des ressources humaines et de la solde (CERHS) des 10 octobre 2016, 30 mai 2017, 18 avril 2018 et 18 février 2019 les sommes de 385,76 euros, 14 862,02 euros, 111,67 euros et 764,25 euros en raison de trop-perçus de solde. Dans le dernier état de ses démarches administratives, l'intéressé, par un courrier du 17 décembre 2020, demandait à être déchargé du paiement de ces sommes au motif qu'elles étaient atteintes par la prescription biennale. Par une décision du 18 février 2021, le directeur de l'établissement national de la solde a refusé d'y faire droit et l'a informé, d'une part, que les sommes de 385,76 euros, 111,67 euros et 764,25 euros seraient recouvrées sur sa solde du mois de mai 2021 et que, d'autre part, pour celle de 14 862,02 euros, un titre de perception serait émis. M. C a alors formé un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours des militaires le 1er avril suivant. Par une décision du 6 octobre 2021, la ministre des armées a rejeté son recours. M. C demande notamment au tribunal, outre l'annulation de cette décision et la décharge des sommes à payer, la condamnation de l'Etat à l'indemniser des différents préjudices qu'il estime avoir subis pour une somme de 3 833,78 euros. Sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge : 2. La décision en litige du 6 octobre 2021 vise les dispositions applicables à la situation, en particulier celles de l'article 37-1 du 12 avril 2000 et, pour chaque trop-perçu, expose les raisons pour lesquelles M. C ne peut bénéficier de la prescription biennale. Dès lors, cette décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée. 3. D'une part, aux termes de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 dans sa version alors en vigueur : " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 2224 du code civil : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ". Aux termes de l'article 2241 du même code : " La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion () ". Aux termes de son article 2242 : " L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance ". Son article 2243 dispose : " L'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée ". 5. Il résulte de ces dispositions qu'une somme indûment versée par une personne publique à l'un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée. Sauf dispositions spéciales, les règles fixées par l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont applicables à l'ensemble des sommes indûment versées par des personnes publiques à leurs agents à titre de rémunération, y compris les avances et, faute d'avoir été précomptées sur la rémunération, les contributions ou cotisations sociales. Toutefois, si ces dispositions créent un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant la naissance du fait générateur de la créance, constitué par la mise en paiement de la somme indue, dans lequel l'ordonnateur peut émettre un titre exécutoire, elles n'instituent pas un délai de prescription du recouvrement de ces créances. En l'absence de dispositions spéciales, le délai de prescription de l'action en recouvrement est le délai quinquennal de droit commun de l'article 2224 du code civil. 6. Les courriers des 10 octobre 2016, 30 mai 2017, 18 avril 2018 et 18 février 2019 du CERHS, eu égard à la qualité de leur auteur, à leurs termes, qui manifestent la volonté de l'administration de récupérer les sommes versées à tort à M. C, et auxquels sont jointes les bases de liquidation, doivent être regardés comme des titres de perception. 7. En premier lieu, M. C a reçu notification du courrier du 10 octobre 2016 le 8 novembre 2016. A cette date, le délai de deux ans n'était pas écoulé, les sommes en cause ayant été versées entre mai 2015 et janvier 2016. Par suite, en procédant à la retenue de cette somme sur la solde du mois de mai 2021, le délai de cinq ans, démarré le 8 novembre 2016, n'avait pas expiré. 8. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que M. C a reçu notification du courrier du 30 mai 2017, le 19 juillet suivant, date d'enregistrement de son recours devant la commission des recours des miliaires. A ce moment-là, le délai de deux ans n'était pas écoulé, le versement des sommes en cause ayant débuté à compter du mois de décembre 2015. Par suite, en émettant finalement un titre de perception le 23 mars 2021, dont le montant a été acquitté le 21 juin suivant, le délai de cinq ans, qui avait débuté le 19 juillet 2017, n'avait pas expiré. 9. En troisième lieu, M. C a reçu notification du courrier du 18 avril 2018 le 18 juin suivant. A cette date, le délai de deux ans n'était pas écoulé, les sommes en cause ayant été versées entre le 1er janvier et le 30 juin 2017. Par suite, en procédant à la retenue de cette somme sur la solde du mois de mai 2021, le délai de cinq ans, démarré le 18 juin 2018, n'avait pas expiré. 10. En quatrième lieu, M. C a reçu notification de la décision du 18 février 2019 le 20 mars suivant. A cette date, le délai de deux ans n'était pas écoulé, les sommes en cause ayant été versées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018. Par suite, en procédant à la retenue de cette somme sur la solde du mois de mai 2021, le délai de cinq ans, débuté le 20 mars 2019, n'avait pas expiré. 11. Eu égard à ce qui a été dit, la décision de la ministre des armées ne constitue par une sanction disciplinaire déguisée. 12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la ministre des armées, que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de sa décision du 6 octobre 2021 et à être déchargé du paiement de la somme totale de 16 123,70 euros. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 13. D'une part, aux termes du I de l'article R. 4125-4 du code de la défense : " L'exercice d'un recours devant la commission ne suspend pas l'exécution de l'acte contesté. Toutefois, son auteur peut le retirer tant que le ministre compétent ou, le cas échéant, les ministres conjointement compétents n'ont pas statué sur le recours () ". D'autre part, aux termes de l'article 117 du décret du 7 novembre 2012 : " () Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance " et aux termes de son article 118 : " En cas de contestation d'un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. () ". 14. M. C soutient que l'administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dans la mesure où elle s'est rendue compte qu'il ne pouvait pas bénéficier de la prime de qualification dite QAL 68 dès le 2 février 2016, qu'elle a continué à lui verser mensuellement le montant de cette prime jusqu'au 30 mai 2017, date du courrier l'informant d'un trop-perçu de 14 862, 02 euros à ce titre, et qu'elle a entrepris le recouvrement de cette somme plus de cinq années après. Il ajoute qu'il a été contraint de souscrire un prêt bancaire. 15. En l'absence de contestation en défense, si l'administration a continué à verser à M. C la prime de qualification dite QAL 68 pendant une période de près de 16 mois, il résulte toutefois de l'instruction que M. C était informé de ce qu'il ne pouvait bénéficier de cette prime dès le 2 février 2016 et a ainsi pu se préparer au recouvrement des sommes indûment versées. En outre, M. C n'a répondu au courrier du 30 mai 2017 que le 4 juillet suivant en demandant expressément que le premier prélèvement n'intervienne qu'après la décision de la ministre des armées à la suite de la saisine de la commission de recours des militaires intervenue le 28 février 2018, qu'il a contesté au contentieux devant le tribunal administratif de Caen, estimant devoir bénéficier de cette prime, lequel a rejeté sa requête par le jugement précité du 18 juin 2020. Par ailleurs, l'intéressé a multiplié les recours, dont certains étaient suspensifs, et d'autres ont pu conduire l'administration à différer son action en recouvrement, ainsi que les dispositions précitées le prévoient ou le permettent. Enfin, le requérant n'établit pas qu'il aurait été dans l'obligation de souscrire un prêt, le document produit ayant trait à un prêt étudiant, vraisemblablement pour le compte de l'un de ses enfants. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, M. C n'est pas fondé à engager la responsabilité de l'Etat et ses conclusions à fin d'indemnisation doivent être rejetées. Sur les autres conclusions : 16. Eu égard à ce qui précède, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de M. C et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Cristille, président, M. Maleyre, premier conseiller, M. Friedrich, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023. Le rapporteur, Signé P-H. BLe président, Signé P. CRISTILLE La greffière, Signé I. ROLLAND N°2102288
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5120 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2102288_20230120
TA1422 novembre 2024
ORTA_2102288_20241122TA2014 mars 2025
DTA_2100588_20250314Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2102288_20230120
Données disponibles
- Texte intégral