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TA63 · Chambre 2 — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2102289_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 octobre 2021 et le 11 juillet 2023 (non communiqué), M. D B, représenté par Me Bidault, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 avril 2021 par lequel le maire de la commune de Beaulieu a accordé un permis de construire à M. A C pour l'implantation d'une habitation légère de loisir, de type chalet, sur un terrain situé au lieu-dit Recours sur le territoire de cette même commune, ainsi que la décision de rejet de son recours administratif ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Beaulieu une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - la requête est recevable dès lors qu'il justifie d'un intérêt pour agir suffisant, du caractère régulier de l'occupation de son bien, du respect de l'obligation de notification des recours administratif et contentieux à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation et de l'absence de tardiveté de sa requête ; - l'arrêté attaqué, a été délivré sur la base d'un dossier de demande de permis de construire insuffisant, dès lors qu'il ne comportait aucune information concernant l'organisation et l'aménagement des accès au terrain ; - il méconnaît l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme dès lors que le chemin desservant la parcelle, qui ne permet pas l'accès ni le croisement des véhicules et, a fortiori des véhicules de secours et d'incendie, présente un risque pour la sécurité des usagers et des occupants. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2022, la commune de Beaulieu, représentée par la SELARL DMMJB Avocats, Me Bonicel-Bonnefoi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient : - à titre principal, que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté et de l'absence de notification des recours gracieux et contentieux à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation d'urbanisme ; - à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bentéjac, - les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique, - et les observations de Me Gaury, représentant M. B et de Me Juilles, représentant la commune de Beaulieu. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 24 avril 2021, le maire de la commune de Beaulieu a accordé un permis de construire à M. A C pour l'implantation d'une habitation légère de loisir, de type chalet, sur un terrain situé lieu-dit Recours sur le territoire de cette même commune. Par un courrier du 22 juin 2021, M. B a formé un recours administratif auprès de la commune tendant au retrait de ce permis. Par la présente requête, il demande au tribunal l'annulation de cet arrêté de permis de construire ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours administratif. Sur les conclusions à fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural () précise, par des documents graphiques ou photographiques, l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords ". Selon l'article R. 431-8 du même code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / () / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / () / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ". 3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 4. Le requérant soutient que la notice figurant au dossier de demande de permis de construire ne précise pas l'organisation et l'aménagement des accès au terrain du projet. Toutefois, ce dossier comporte une notice précisant que " l'accès au terrain se fera via une voie communale existante et directe ", " qu'un chemin en gravier permettra d'accéder à la place de stationnement du chalet, depuis la voie communale ", un plan de masse à l'échelle 1/500ème permettant, en outre, d'identifier l'accès envisagé sur la parcelle au moyen d'une photographie sur laquelle figure la voie de desserte, d'une autre autre photographie sur laquelle est projetée une place de stationnement ainsi que d'une vue satellite qui permet d'apprécier l'implantation de la voie de desserte par rapport au terrain. Dans ces conditions, l'autorité administrative a pu apprécier l'organisation et l'aménagement des accès au terrain du projet et le moyen tiré de l'incomplétude du dossier de demande de permis de construire doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie () ". 6. L'autorité compétente et, en cas de recours, le juge administratif doivent s'assurer qu'une ou plusieurs voies d'accès au terrain d'assiette du projet pour lequel un permis de construire est demandé, permettent de satisfaire aux exigences posées par les règles d'urbanisme citées ci-dessus. A cette fin, pour apprécier les possibilités d'accès au terrain pour le propriétaire ou les tiers, il incombe à l'autorité compétente et au juge de s'assurer de l'existence d'une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l'existence d'un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie. 7. En l'espèce, il ressort du constat d'huissier établi par Me Aboulin le 26 mai 2021, à la demande de M. B, que le chemin d'accès à la parcelle est un chemin en terre d'environ 70 mètres de long qui présente une largeur de 2, 20 mètres à l'endroit le plus étroit. Si, comme le soutient le requérant, le chemin ne fait l'objet d'aucun aménagement spécial permettant d'assurer la circulation des véhicules, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, que la circulation des véhicules y serait impossible. Au demeurant, les prises de vue produites à l'appui du constat d'huissier permettent d'observer des traces de circulation qui témoignent du passage de véhicules sur la voie concernée. Au regard de ces éléments, cette voie ouverte à la circulation publique n'apparaît pas insuffisante au vu de la destination de la construction, à savoir un chalet touristique de 26 m2 qui n'a pas vocation à accueillir un nombre important d'usagers. Par ailleurs, eu égard à la faible importance de cette construction et à sa très faible fréquentation, il n'est pas établi que la voie de desserte envisagée serait susceptible de créer des difficultés d'accès, notamment pour les véhicules de secours ou de lutte contre les incendies. Enfin, le requérant n'apporte aucun élément permettant d'établir que, au regard de la configuration des lieux, l'utilisation de ce chemin engendrerait un risque d'effondrement et d'éboulement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il attaque. Sur les frais du litige : 9. Les conclusions présentées par le requérant, partie perdante, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Beaulieu au titre des frais exposés par ces dernières et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : M. B versera à la commune de Beaulieu la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la commune de Beaulieu. Copie en sera adressée à M. A C. Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Bentéjac, présidente, M. Bordes, premier conseiller, M. Debrion, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. La présidente-rapporteure, C. BENTÉJAC L'assesseur le plus ancien, J-F. BORDES La greffière, C. PETIT La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2102289
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 4 avril 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2102289_20240404
Données disponibles
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