TA251ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA25 · 1ère chambre — 5 mars 2024
- ECLI
- DTA_2102290_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 23 décembre 2021, 20 mars 2023, 15 mai 2023 et 19 décembre 2023, Mme F E et M. D E, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de M. A E, et Mme B E, représentés par Me Suissa, demandent au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Besançon à verser à Mme F E une somme de 112 375 euros, à M. D E une somme de 5 000 euros, à Mme B E une somme de 25 000 euros et à M. A E une somme de 10 000 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts, en réparation des conséquences dommageables de la prise en charge au sein du CHU de Mme F E du 9 octobre au 16 octobre 2017 ; 2°) de mettre à la charge du CHU de Besançon une somme de 2 500 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la responsabilité du CHU de Besançon est engagée en raison de la décision de ne pas procéder à un scanner abdomino-pelvien, de ne pas prendre l'avis d'un chirurgien digestif et d'arrêter le traitement antibiotique de Mme E pendant son traitement par Colchicine ; - ces fautes sont à l'origine d'une perte de chance d'échapper à la perforation diverticulaire du colon gauche dont elle a été atteinte, et les complications qui ont suivi ; - il y a lieu d'évaluer cette perte de chance au taux de 90 %, qui doit être appliqué après évaluation des préjudices ; - Mme F E a subi un préjudice patrimonial temporaire lié à ses frais divers, notamment kilométriques, qui doit être indemnisé à hauteur de 817,30 euros, et à une perte de gains professionnels, qui doit être indemnisée à hauteur de 2 255,02 euros ; - elle a subi un préjudice patrimonial permanent lié à ses dépenses de santé future, évaluées à 1 610 euros, ainsi qu'au besoin d'une assistance par tierce personne, évaluée à 3 484 euros ; - elle a subi des déficits fonctionnels temporaires qui justifient une indemnisation à hauteur de 4 696 euros ; - les souffrances qu'elle a endurées justifient une indemnisation à hauteur de 18 000 euros ; - elle a subi un préjudice esthétique temporaire qui justifie une indemnisation à hauteur de 6 000 euros ; - elle a subi un déficit fonctionnel permanent qui justifie une indemnisation à hauteur de 20 000 euros ; - elle a subi un préjudice esthétique permanent qui justifie une indemnisation à hauteur de 20 000 euros ; - il existe un risque d'évolution d'occlusion intestinale sur brides qui doit être indemnisé à hauteur de 8 000 euros ; - son préjudice moral justifie une indemnisation à hauteur de 40 000 euros ; - le préjudice de frais divers dont Mme B E et M. A E, enfants de Mme F E, sont fondés à demander réparation peut être évalué respectivement à 20 000 euros et 5 000 euros ; - le préjudice d'affection dont les enfants de Mme E et son mari sont fondés à demander réparation peut être évalué à 5 000 euros chacun. Par un mémoire en intervention enregistré le 10 mars 2023, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Saône demande au tribunal : 1°) de condamner le CHU de Besançon à lui verser une somme de 74 194,21 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement à intervenir, au titre des débours qu'elle a exposés en conséquence de la prise en charge au sein du CHU de Mme F E du 9 au 16 octobre 2017 ; 2°) de mettre à la charge du CHU de Besançon une somme de 1 162 euros à lui verser au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Elle fait valoir que : - le montant des prestations qu'elle a versées s'élève à 57 507,21 euros au titre des dépenses de santé actuelles ; - le montant des prestations qu'elle a versées s'élève à 16 687 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels. Par des mémoires en défense enregistrés le 26 avril 2023 et le 17 janvier 2024, le centre hospitalier de Besançon, représenté par Me Mayer-Blondeau, conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête de la famille E et des conclusions présentées par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône ; 2°) à titre subsidiaire, à la limitation de sa responsabilité à hauteur de 90 % et l'indemnisation à hauteur de 35 933,63 euros, et à ce que soit ramenée à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - il n'a pas commis de faute dès lors que Mme E présentait deux pathologies intriquées, rendant le diagnostic plus difficile, qu'il n'existe pas de documentation relative à un risque d'aggravation de la diverticulite en cas de prise de Colchicine, et que la diverticulite de Mme E ne présentait pas de gravité lors de sa prise en charge ; - le taux de perte de chance de 90 % doit être appliqué à tous les préjudices ; - le préjudice relatif aux frais divers ne peut être évalué en l'absence de production de la carte grise du véhicule utilisé ; - Mme E ne travaillait plus depuis 2016 et ne produit qu'un justificatif d'entretien d'embauche ; elle ne peut donc être indemnisée d'un préjudice de perte de gains professionnels ; - l'assistance par tierce personne dont elle a bénéficié peut être évaluée à 936 euros seulement, l'expert retenant un besoin d'aide d'une heure par jour ; - les dépenses de santé futures ne peuvent être indemnisées dès lors que leur montant n'est pas justifié ; - l'indemnisation journalière sollicitée au titre des périodes de déficit fonctionnel temporaire est excessive et doit être ramenée à 13 euros ; - la somme sollicitée au titre des souffrances endurées doit être ramenée à 15 000 euros ; - la somme sollicitée au titre du préjudice esthétique temporaire n'est pas justifiée dès lors que ce préjudice se confond avec le préjudice esthétique définitif ; - la somme sollicitée au titre du déficit fonctionnel permanent doit être ramenée à 17 000 euros ; - la somme sollicitée au titre du préjudice esthétique permanent doit être ramenée à 3 100 euros ; - la pathologie de Mme E n'est pas évolutive ; - elle ne justifie pas avoir subi un préjudice moral en se prévalant d'une perte de chance d'obtenir un emploi et du départ de son époux ; en tout état de cause, le lien de causalité n'est pas établi ; - il n'existe pas de lien de causalité entre les préjudices dont se prévalent les enfants de Mme E et les fautes qu'auraient commises le CHU de Besançon ; - le préjudice d'affectation des enfants et du conjoint de Mme E n'est pas établi. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 2000015 du 5 mars 2020 par laquelle le président du tribunal, juge des référés, a désigné le professeur G C comme expert et a défini ses missions ; - le rapport d'expertise déposé le 18 janvier 2021 ; - l'ordonnance n° 2000015 du 27 janvier 2021 par laquelle le président du tribunal a taxé et liquidé les frais et honoraires de l'expert à la somme de 2 640 euros et les a mis à la charge de Mme E. Vu : - le code du travail ; - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - l'arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2024 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kiefer, conseillère, - les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique, - et les observations de Me Bouchoudjian, substituant Me Suissa, pour les requérants, et de Me Hyron, substituant Me Mayer-Blondeau, pour le CHU de Besançon. Considérant ce qui suit : 1. Le 7 octobre 2017, Mme F E s'est rendue chez son médecin traitant en raison de douleurs abdominales. Celui-ci, suspectant une diverticulite, lui a prescrit un traitement antibiotique ainsi qu'un examen biologique sanguin et un scanner de contrôle à réaliser deux jours plus tard. Le lendemain, Mme E a ressenti de fortes douleurs et un gonflement au niveau du genou gauche et s'est rendue aux urgences du centre hospitalier universitaire (CHU) de Besançon. Elle est restée hospitalisée au service rhumatologie du 9 au 16 octobre 2017, et s'est vu prescrire un traitement anti-inflammatoire, comprenant notamment de la Colchicine. Le 14 novembre 2017, Mme E, victime depuis la veille de nouvelles douleurs au niveau de la fosse illiaque ainsi que de vomissements, s'est à nouveau rendue chez son médecin traitant, qui l'a redirigée immédiatement vers le service des urgences. Après avoir réalisé un scanner abdomino-pelvien, les médecins ont constaté qu'elle était atteinte d'une diverticulite du colon sigmoïde avec perforation, ainsi que d'une péritonite purulente généralisée. Après une première intervention en urgence dans la nuit du 14 au 15 novembre 2017, elle a subi plusieurs opérations nécessitant des hospitalisations sur la période courant du 15 novembre 2017 au 1er février 2019. Estimant que le CHU de Besançon avait commis des fautes dans sa prise en charge du 9 au 16 octobre 2017, la famille E a saisi le tribunal administratif le 8 janvier 2020 afin qu'il ordonne la désignation d'un expert. Par une ordonnance du 5 mars 2020, le président du tribunal faisait droit à leur demande. L'expert, le professeur G C, a rendu son rapport définitif le 18 janvier 2021. Par la présente requête, les requérants demandent au tribunal de condamner le centre hospitalier universitaire de Besançon à verser à Mme F E une somme de 112 375 euros, à M. D E une somme de 5 000 euros, à Mme B E une somme de 25 000 euros et à M. A E une somme de 10 000 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts, en réparation des conséquences dommageables de la prise en charge au sein de l'établissement de Mme F E du 9 au 16 octobre 2017. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Besançon : 2. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / () ". 3. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise déposé le 18 janvier 2021 que, le 7 octobre 2017, Mme E a consulté son médecin traitant pour d'importantes douleurs abdominales, lequel, " suspectant une diverticulite aiguë sigmoïdienne ", lui a prescrit un traitement antibiotique ainsi que des examens biologiques sanguins et un scanner abdomino-pelvien. Le lendemain, développant brutalement de très fortes douleurs du genou gauche, l'intéressée s'est rendue au centre hospitalier universitaire de Besançon où elle a fait l'objet par le service des urgences d'une prise en charge dont l'expert estime qu'elle " n'est entachée d'aucun manquement ", " les mesures thérapeutiques adéquates [ayant] été réalisées " (examen biologique, radiographie du genou, ponction articulaire et transfert en milieu spécialisé rhumatologie), l'expert précisant s'agissant de l'arrêt du traitement des antibiotiques et de l'abstention de prescription de tout anti-inflammatoire non stéroïdien dans l'attente des résultats d'analyse que " ces mesures étaient justifiées dans ce contexte d'arthrite dont on ne pouvait savoir si elle était d'origine goutteuse et donc inflammatoire, ou infectieuse ". L'expert estime en revanche s'agissant de l'hospitalisation de Mme E dans le service de rhumatologie à compter du 9 octobre et jusqu'au 16 octobre 2017 que si la prise en charge de l'arthrite du genou était conforme aux règles d'une bonne pratique médicale, " la complication diverticulaire du colon sigmoïde n'a pas bénéficié d'une prise en charge ad hoc " en dépit de la persistance de symptômes digestifs. Si le CHU de Besançon fait notamment valoir en défense qu'aucune forme grave de diverticulite n'avait été détectée, il résulte de l'instruction et notamment du compte-rendu d'admission au sein du service rhumatologie le 9 octobre 2017 que l'intéressée souffrait encore " de constipation et d'un abdomen souple, dépressible, sans masse palpable et qui restait sensible sans défense en iliaque gauche ". Ainsi que le relève l'expert, ces constatations auraient justifié la réalisation d'examens complémentaires et particulièrement du scanner abdomino-pelvien initialement prescrit par le médecin traitant " afin de juger de l'importance de la diverticulite ", la consultation pour " avis d'un chirurgien digestif et surtout [la poursuite de] l'antibiothérapie ". L'expert expose encore les effets de la Colchicine prescrite à Mme E par le service de rhumatologie, qui a certes été bénéfique sur le traitement de la douleur au genou mais dont l'administration pendant 45 jours sans antibiothérapie " a favorisé la réactivation de l'infection et dès lors induit la perforation diverticulaire du colon gauche survenue brutalement le 14.11.2017 ". Compte tenu de ces constatations médicales, Mme E est fondée à soutenir qu'en décidant de ne pas procéder à un scanner abdomino-pelvien, de ne pas prendre l'avis d'un chirurgien digestif et d'arrêter le traitement antibiotique prescrit par le médecin traitant pendant son traitement par Colchicine, le centre hospitalier universitaire de Besançon a commis des fautes au sens des dispositions précitées du code de la santé publique, susceptibles d'engager sa responsabilité. 4. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue. 5. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise du professeur C, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évaluer à 90 % la perte de chance de Mme E d'éviter la perforation diverticulaire du colon gauche survenue le 14 novembre 2017. En ce qui concerne l'évaluation des préjudices indemnisables de Mme E et les demandes de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône : 6. Il résulte de l'instruction que la date de consolidation de l'état de santé de Mme E peut être fixée au 1er octobre 2019, correspondant à la fin de tout traitement et de surveillance active. S'agissant du préjudice patrimonial temporaire : 7. En premier lieu, il résulte de l'instruction et particulièrement de la notification définitive des débours et de l'attestation d'imputabilité produites par la caisse d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Saône que cette dernière a assumé pour son assurée, au titre des frais en lien avec les manquements fautifs retenus au point 3, les sommes de 52 841 euros de frais hospitaliers, 2 200,84 euros de frais médicaux, 753,77 euros de frais pharmaceutiques, 1 791,05 euros de frais d'appareillage et 79,45 euros de franchises. Si le CHU de Besançon fait valoir que l'hospitalisation du 19 mars 2018 pour coloscopie n'a pas de lien de causalité avec les fautes qu'il a commises, elle ne conteste ainsi pas utilement l'attestation d'imputabilité, alors en outre qu'il résulte de l'instruction que cette coloscopie a été réalisée dans le cadre d'un bilan avant rétablissement de la continuité antérieur à la consolidation de l'état de santé de Mme E.. Par suite, la caisse primaire d'assurance maladie est fondée à demander le remboursement au titre des dépenses de santé actuelles de la somme de 57 507,21 euros, soit 51 756 euros après application du taux de perte de chance mentionné au point 5. Mme E ne faisant pas état de dépenses de santé restées à sa charge, cette somme doit revenir en totalité à la CPAM de la Haute-Saône. 8. En deuxième lieu, d'une part, il résulte de l'instruction que Mme E s'est rendue au CHU de Besançon, soit à environ 13,5 kilomètres de son domicile, au moins à 18 reprises entre le 14 novembre 2017 et la date de consolidation, fixée par l'expert au 1er octobre 2019, au moyen de son véhicule d'une puissance fiscale de cinq chevaux. Dans ces conditions, en retenant une distance totale parcourue de 486 kilomètres, avec un coût par kilomètre de 0,543 euros en se basant sur le barème fiscal applicable aux années 2017, 2018 et 2019 pour les véhicules de cinq chevaux, les frais de déplacement vers le CHU exposés par Mme E doivent être évalués à la somme de 264 euros, soit 238 euros après application du taux de perte de chance. 9. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que la requérante s'est rendue au centre hospitalier de Strasbourg Hautepierre dans le cadre de l'examen médical d'expertise qui s'est déroulé le 22 septembre 2020, parcourant ainsi 524 kilomètres aller-retour en passant deux fois par un péage. Dans ces conditions, en retenant ces frais de péage et une distance parcourue de 524 kilomètres, avec un coût par kilomètre de 0,543 euros, les frais de déplacement pour l'expertise exposés par Mme E doivent être évalués à la somme de 306 euros, sans qu'il y ait lieu d'appliquer à cette somme le taux de perte de chance. 10. En troisième lieu, d'une part, si Mme E se prévaut d'un accord de prise en charge financière pour une formation avec un salaire brut de 3 433 euros mensuels du 1er septembre 2016 au 16 juin 2017, il résulte de l'instruction qu'elle n'a plus travaillé à compter du 14 mars 2016. Ainsi, à la date de sa prise en charge fautive par le CHU de Besançon, elle percevait seulement des allocations journalières d'aide au retour à l'emploi à hauteur de 40,50 euros. A compter du 16 janvier 2018, l'intéressée a par ailleurs perçu des indemnités journalières de sécurité sociale à hauteur de 37 euros, soit 3,50 euros de moins. Toutefois, malgré une mesure d'instruction en ce sens, Mme E n'a pas produit d'éléments de nature à démontrer qu'elle aurait continué à percevoir ses allocations chômage d'aide au retour à l'emploi pour la période courant du 14 janvier 2018 au 3 juin 2019. Dans ces conditions, aucune indemnisation ne pourra lui être allouée au titre du poste de préjudice lié à sa perte de gains professionnels. 11. D'autre part, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône produit une attestation d'imputabilité et une notification définitive des débours justifiant des indemnités journalières qu'elle a versées à Mme E entre le 16 janvier 2018 et le 11 avril 2019, à hauteur de 16 687 euros. Elle est donc fondée à solliciter l'indemnisation de cette somme, réduite à 15 018 euros après application du taux de perte de chance. 12. En quatrième lieu, lorsque le juge administratif indemnise la victime d'un dommage corporel du préjudice résultant pour elle de la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne, il détermine d'abord l'étendue de ces besoins d'aide et les dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l'employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l'aide professionnelle d'une tierce personne d'un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n'appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l'aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime. En vertu des principes qui régissent l'indemnisation par une personne publique des victimes d'un dommage dont elle doit répondre, il appartient ensuite au juge de déduire du montant de l'indemnité allouée à la victime au titre de l'assistance par tierce personne les prestations ayant pour objet la prise en charge de tels frais. 13. Il résulte de l'instruction que l'état de santé de Mme E consécutif aux manquements du centre hospitalier a nécessité une assistance par une tierce personne que le rapport d'expertise évalue à une heure par jour du 22 novembre 2017 au 31 décembre 2017, puis du 5 mai 2018 au 5 juin 2018. Il sera, afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l'article L. 3133-1 du code du travail, retenu pour l'indemnisation de ce chef de préjudice la base d'une année de 412 jours et un taux horaire, calculé en fonction du taux horaire moyen du salaire minimum interprofessionnel de croissance, augmenté des charges sociales, de 14 euros, la requérante ne justifiant pas de ce que sa situation particulière aurait nécessité une assistance à un coût supérieur ou pour une durée quotidienne ou hebdomadaire plus importante. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que Mme E aurait perçu, au cours de la période, une aide quelconque ayant pour objet de couvrir tout ou partie des frais liés à l'assistance d'une tierce personne. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il sera dès lors fait une juste appréciation du besoin annuel de Mme E en l'évaluant à la somme de 5 768 euros (1 x 14 x 412). Pour les périodes indiquées par l'expert, correspondant à un total de 72 jours, le besoin en assistance par tierce personne doit être évalué à la somme de 1 138 euros (1 x 72 x 14 x 412 / 365). Mme E est donc fondée à solliciter une indemnisation pour ce poste de préjudice à hauteur de 1 024 euros après application du taux de perte de chance. S'agissant du préjudice patrimonial permanent : 14. Si Mme E sollicite une indemnisation à hauteur de 1 610 euros au titre de ses dépenses de santé futures, pour l'achat d'Immodium et de Macrogol, elle ne produit, malgré une mesure d'instruction en ce sens, aucune pièce de nature à permettre au tribunal d'évaluer le reste à charge de ces médicaments après décompte des remboursements des organismes de sécurité sociale et mutualiste, alors notamment que la caisse primaire d'assurance maladie a pris en compte l'Immodium au titre des frais médicaux déboursés au profit de son assurée. Dans ces conditions, aucune indemnisation ne pourra lui être allouée au titre du poste de préjudice lié à ses dépenses de santé futures. S'agissant du préjudice extrapatrimonial temporaire : 15. En premier lieu, il résulte de l'instruction que Mme E a subi un déficit fonctionnel temporaire total du 14 novembre au 21 novembre 2017, du 23 avril au 4 mai 2018, du 18 novembre au 25 novembre 2018 et du 28 janvier au 1er février 2019. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en lui allouant une somme de 462 euros, soit 415 euros après application du taux de perte de chance. 16. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que Mme E a subi un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % du 22 novembre 2017 au 22 avril 2018, du 5 mai au 17 novembre 2018, et du 26 novembre 2018 au 27 janvier 2019, ainsi qu'un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % du 2 février 2019 au 30 septembre 2019. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en lui allouant une somme totale de 3 727,50 euros, soit 3 355 euros après application du taux de perte de chance. 17. En troisième lieu, les souffrances endurées par Mme E ont été évaluées par l'expert à 5,5/7. Compte tenu du délai entre la date de la prise en charge et la date de la consolidation, ainsi que de la nature de ses souffrances, tant morales que physiques, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en lui allouant à ce titre une somme de 20 000euros, soit 18 000 euros après application du taux de perte de chance. 18. En dernier lieu, Mme E a souffert d'un préjudice esthétique temporaire correspondant à des cicatrices et au port d'une stomie digestive du 15 novembre 2017 au 29 janvier 2019. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en lui allouant à ce titre une somme de 6 000 euros, soit 5 400 euros après application du taux de perte de chance. S'agissant du préjudice extrapatrimonial permanent : 19. En premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment des constats de l'expert, que Mme E présente à compter de la consolidation de son état de santé un déficit fonctionnel permanent, caractérisé par des douleurs abdominales sporadiques, des troubles du transit, des répercussions psychologiques ainsi que des séquelles pariétales constituées par un relâchement de la sangle musculo-aponévrotique abdominale avec un diastasis des muscles droits en xypho-pubienne, qui peut être évalué à 13 %, ainsi que le retient l'expert. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en lui allouant une somme de 18 000 euros, soit 16 200 euros après application du taux de perte de chance. 20. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que Mme E présente un préjudice esthétique définitif caractérisé par des cicatrices abdominales, évalué à 3/7 par l'expert. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en lui allouant une somme de 3 500 euros, soit 3 150 euros après application du taux de perte de chance. 21. En troisième lieu, si Mme E sollicite une indemnisation au titre du poste de préjudice lié à une pathologie évolutive, en ce qu'elle risque une occlusion intestinale pour brides, ainsi que l'indique le rapport d'expertise, il résulte de l'instruction que sa pathologie n'est pas évolutive et insusceptible d'amélioration, le risque décrit par l'expert étant purement hypothétique. Par suite, la requérante n'est pas fondée à obtenir une indemnisation au titre de ce poste de préjudice. 22. En dernier lieu, Mme E fait notamment état de son absence de recrutement sur un poste auquel elle avait candidaté avant sa prise en charge fautive, et pour lequel elle était en dernière phase de recrutement, et du départ de son époux du domicile conjugal de novembre 2018 à avril 2019. Toutefois, d'une part, les documents produits permettent seulement d'établir qu'elle s'est rendue à des rendez-vous professionnels en vue d'un éventuel recrutement, sans démontrer qu'elle avait une chance sérieuse d'être effectivement recrutée. D'autre part, s'il résulte effectivement de l'instruction, notamment d'une attestation rédigée en ce sens, que son mari a quitté le domicile conjugal sur une période de plusieurs mois notamment en raison des désagréments occasionnés par la prise en charge de la pathologie de la requérante, le préjudice moral qui découle de cette séparation ne peut être regardé comme ayant un lien suffisamment direct et certain avec les fautes commises par le CHU de Besançon. Dans ces conditions, et alors que les désagréments dont elle souffre au quotidien ont déjà été pris en compte dans l'indemnisation d'autres postes de préjudice, la requérante n'est pas fondée à obtenir une indemnisation au titre de son préjudice moral. En ce qui concerne le préjudice des victimes indirectes : 23. En premier lieu, Mme B E soutient qu'elle a souffert de voir sa mère dans cet état, et qu'elle a été contrainte d'arrêter ses études pour revenir s'occuper de sa mère après le départ de son père, ce qui a eu pour conséquence l'impossibilité de terminer sa formation à l'école des courses de Cabries. Elle justifie à ce titre de la rupture de son contrat d'apprentissage en date du 5 octobre 2018 et ajoute qu'elle a dû s'inscrire à la mission locale proche de la résidence de sa mère pour travailler en tant qu'animatrice des écoles, ce qui ne lui permet de gagner que 400 à 600 euros par mois. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de ses troubles dans ses conditions d'existence et de son préjudice d'affection en lui allouant une somme de 2 000 euros, soit 1 800 euros après application du taux de perte de chance. 24. En deuxième lieu, M. A E soutient que sa scolarité s'est dégradée au fil des hospitalisations de sa mère, et qu'il a souffert de la voir dans cette situation. Toutefois, il résulte des pièces versées au dossier, notamment de ses bulletins scolaires, que si des problèmes de comportement sont apparus au cours des années en cause, son niveau scolaire est resté très satisfaisant. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ses troubles dans ses conditions d'existence et de son préjudice d'affection en lui allouant une somme de 1 000 euros, soit 900 euros après application du taux de perte de chance. 25. En dernier lieu, en tenant compte du départ de M. D E du domicile conjugal dès le mois de novembre 2018, il sera fait une juste appréciation de son préjudice d'agrément en lui allouant une somme de 800 euros, soit 720 euros après application du taux de perte de chance. 26. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à demander la condamnation du CHU de Besançon à verser à Mme F E une somme de 48 088 euros, à M. D E une somme de 720 euros, à Mme B E une somme de 1 800 euros et à M. A E une somme de 900 euros. La CPAM de la Haute-Saône est également fondée à lui demander le remboursement d'une somme de 66 774 euros. Sur les intérêts et leur capitalisation : 27. D'une part, lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. D'autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. 28. Les requérants ont droit aux intérêts au taux légal de la somme de 51 508 euros à compter du 1er septembre 2021, date de la réception de leur demande préalable par le CHU de Besançon. La capitalisation des intérêts a été demandée par les requérants le 23 décembre 2021, au moment de l'enregistrement de leur requête. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 1er septembre 2022, date à laquelle était due pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. 29. La CPAM de la Haute-Saône a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 66 774 euros à compter du 10 mars 2023, date de l'enregistrement de son mémoire devant le tribunal. Sur les frais liés au litige : 30. En premier lieu, par une ordonnance n° 2000015 du 27 janvier 2021, le président du tribunal administratif de Besançon a taxé et liquidé à la somme de 2 640 euros les frais et honoraires d'expertise et les a mis provisoirement à la charge de Mme E. En application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre ces frais d'expertise à la charge définitive du centre hospitalier universitaire de Besançon, partie perdante à l'instance. 31. En deuxième lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Besançon une somme globale de 1 500 euros à verser aux requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 32. En troisième lieu, aux termes du neuvième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée ". Aux termes de l'article 1 de l'arrêté interministériel susvisé du 18 décembre 2023 : " Les montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 118 € et 1 191 € au titre des remboursements effectués au cours de l'année 2024 ". 33. La CPAM de la Haute-Saône a droit, en application des dispositions qui viennent d'être citées, à une indemnité de 1 191 euros, dès lors que le tiers de la somme dont elle obtient le remboursement en vertu du présent jugement est supérieur au montant maximal fixé par ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : Le centre hospitalier universitaire de Besançon est condamné à verser à Mme F E une somme de 48 088 euros, à M. D E une somme de 720 euros, à Mme B E une somme de 1 800 euros et à M. A E une somme de 900 euros. Ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2021. Les intérêts échus à la date du 1er septembre 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes des intérêts. Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Besançon est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône une somme de 66 774 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2023. Article 3 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 2 640 euros par l'ordonnance n° 2000015 du 27 janvier 2021, sont mis à la charge définitive du centre hospitalier universitaire de Besançon. Article 4 : Le centre hospitalier universitaire de Besançon versera aux requérants une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le centre hospitalier universitaire de Besançon versera à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône la somme de 1 191 euros au titre du neuvième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme F E, M. D E, Mme B E et M. A E, ainsi qu'au centre hospitalier universitaire de Besançon et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône. Copie en sera transmise pour information à M. G C, expert. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Schmerber, présidente, - Mme Diebold, première conseillère, - Mme Kiefer, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024. La rapporteure, L. Kiefer La présidente, C. SchmerberLa greffière, E. Cartier La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8320 septembre 2022
DTA_2000015_20220920TA255 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2102290_20240305
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 mars 2024
Référence
DTA_2102290_20240305