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TA63 · Chambre 2 — 15 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2102333_20260115
- Date
- 15 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant-dire droit du 22 mai 2025, le tribunal, statuant sur la requête de M. C... A..., représenté par Me Perraudin, tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 mai 2021 par lequel le maire de la commune de Vichy ne s’est pas opposé à la déclaration préalable présentée par M. B... D... en vue de créer un escalier et modifier une pergola pour créer une terrasse sur un terrain situé 14 rue des Alpes à Vichy a décidé de surseoir à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, pendant un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, dans l’attente de la régularisation du vice affectant le permis de construire en litige. Par des mémoires, enregistrés les 5 septembre 2025 et 10 novembre 2025, M. A... réitère ses conclusions précédentes tenant à l’annulation de l’arrêté du 21 mai 2021 de non opposition à la déclaration préalable déposée par M. D... et à ce que soit mise à la charge de la commune une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’une somme de 465,20 euros au titre des dépens. Il soutient que : le plan de masse produit à l’appui de la demande du permis de régularisation mentionne des distances erronées et ne comporte aucune côte altimétrique ce qui a été de nature à fausser l’appréciation de l’autorité administrative ; les dispositions de l’article UA 7 du plan local d’urbanisme ne sont pas respectées dès lors que la limite de fond de parcelle à laquelle le pétitionnaire se réfère est en réalité le mur du garage de la résidence située de l’autre côté du muret. Par un mémoire, enregistré le 23 octobre 2025, la commune de Vichy, représentée par la SELARL DMMJB Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le vice relevé a été régularisé par l’arrêté du 9 septembre 2025 : le plan de masse fournit à l’appui du dossier de demande de régularisation fait apparaître que la distance entre le projet et la limite parcellaire est de 4 mètres de sorte que les dispositions de l’article UA 7 du plan local d’urbanisme sont respectées ; Vu l’ensemble des pièces du dossier ; Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Bentéjac, - les conclusions de M. Nivet, rapporteur public ; - les observations de Me Perraudin, représentant M. A... et de Me Martins Da Silva, représentant la commune de Vichy. Considérant ce qui suit : Par un jugement avant-dire droit du 22 mai 2025, le tribunal a sursis à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sur les conclusions de M. A... tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 mai 2021 par lequel le maire de la commune de Vichy ne s’est pas opposé à la déclaration préalable présentée par M. D... en vue de créer un escalier et modifier une pergola pour créer une terrasse jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement, en vue de la régularisation du vice tenant à la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-36 du code de l'urbanisme, en l’absence de plan de masse produit par le déclarant qui n’a pas permis à l’autorité administrative, et, par suite, au juge, d’apprécier la légalité du projet au regard des règles prévues par les dispositions de l’article UA 7 du règlement du plan local d'urbanisme relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites de fond de parcelle. Il ressort des pièces du dossier que suite au jugement avant dire-droit du tribunal, M. D... a déposé un dossier de régularisation et obtenu, par arrêté du maire de Vichy du 9 septembre 2025, une autorisation modificative de sa déclaration préalable. Aux termes des dispositions de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la déclaration comprend : / (…) / b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d'une construction existante ; (…) ». Selon les dispositions de l’article UA 7 du règlement du plan local d'urbanisme relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : « 1 – Sur la totalité du terrain / Les constructions doivent respecter un recul d’une demi hauteur soit L = H/2 sans pouvoir être inférieur à 4 mètres par rapport à la limite de fond. (…) ». Il ressort des pièces du dossier, notamment, du plan de masse produit à l’appui de l’arrêté du 9 septembre 2025 faisant suite à la régularisation ordonnée, que la distance entre la terrasse créée et la limite de fond de la parcelle est au minimum de 4 mètres. Il ne ressort pas des plans, contrairement à ce que soutient le requérant, que la limite de fond de parcelle prise pour référence afin d’apprécier le respect de la règle de distance de 4 mètres prévue à l’article UA 7 précité corresponde au mur du parking de la résidence du Lac alors que le mur en cause, au vu des extraits du plan cadastral produits et des autres pièces du dossier, est édifié sur les limites séparatives des deux propriétés de sorte qu’il doit être regardé comme étant un mur mitoyen. La distance étant mesurée jusqu’à l’aplomb de ce mur, les dispositions de l’article UA 7 du règlement du plan local d'urbanisme précitées n’ont pas été méconnues. Il résulte de ce qui précède, que l’arrêté du 9 septembre 2025 a régularisé les vices constatés par le tribunal par jugement avant-dire droit du 22 mai 2025. Ainsi, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A... doivent être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter l’ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la somme de 465,20 euros qui ne constitue pas des dépens de l’instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C... A..., à M. B... D... et à la commune de Vichy. Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Bader-Koza, présidente, Mme Bentéjac, présidente-rapporteure, M. Perraud, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026. La présidente, S. BADER-KOZA La rapporteure, C. BENTÉJAC Le greffier, C. PETIT La République mande et ordonne au préfet de l’Allier, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 15 janvier 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2102333_20260115
Données disponibles
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