TA54Juge unique (Chambre 3)Juge unique (Chambre 3)
TA54 · Juge unique (Chambre 3) — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2102338_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête enregistrée le 28 juillet 2021, sous le n° 2102338, Mme H D conteste la décision du 26 mai 2021 par laquelle le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle a rejeté son recours contre la décision du 31 mars 2021 par laquelle il a décidé de ne pas admettre sa mère au bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement. Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de participer aux frais d'hébergement de sa mère en Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2021, le département de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. II - Par une requête enregistrée le 29 juillet 2021, sous le n° 2102339, Mme E B conteste la décision du 31 mai 2021 par laquelle le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle a rejeté son recours contre la décision du 31 mars 2021 par laquelle il a décidé de ne pas admettre sa mère au bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement. Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de participer aux frais d'hébergement de sa mère en Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2021, le département de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme G F, qui est accueillie au sein de l'Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) " Saint-Sauveur " de Maxéville depuis le 13 novembre 2020, a sollicité le bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement le 30 décembre 2020. La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à cette demande par une décision du 31 mars 2021 qu'elle a confirmée, les 26 et 31 mai 2021 en rejetant les recours gracieux exercés par Mme D et Mme B, filles de A F. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, Mme D et Mme B demandent l'annulation de la décision du 31 mars 2021 et des décisions des 26 et 31 mai 2021. 2. Aux termes de l'article L. 113-1 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit d'une aide à domicile, soit d'un accueil chez des particuliers ou dans un établissement ". Aux termes de l'article L. 132-3 du même code : " Les ressources de quelque nature qu'elles soient à l'exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l'aide aux personnes âgées ou de l'aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d'hébergement et d'entretien dans la limite de 90 % ". Aux termes de l'article L. 132-6 du même code : " Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. () La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l'aide sociale d'une décision judiciaire rejetant sa demande d'aliments ou limitant l'obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l'organisme d'admission. La décision fait également l'objet d'une révision lorsque les débiteurs d'aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu'elle avait prévus ". Le deuxième alinéa de l'article 207 du code civil dispose que : " () quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au département, avant de déterminer si une personne âgée peut prétendre à la prise en charge de ses frais d'hébergement au sein d'un EHPAD, de prendre en compte l'ensemble de ses ressources, dans la limite de 90%, et la participation éventuelle des personnes tenues à l'obligation alimentaire. Il n'appartient toutefois qu'à l'autorité judiciaire d'assigner à chacune des personnes tenues à l'obligation alimentaire le montant et la date d'exigibilité de leur participation à ces dépenses ou, le cas échéant, de décharger le débiteur de tout ou partie de la dette alimentaire lorsque le créancier a manqué gravement à ses obligations envers celui-ci. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme D et Mme B ne peuvent contester, devant la juridiction administrative, que la décision de la présidente du conseil départemental refusant de prendre en charge une partie des frais d'hébergement de sa mère en EHPAD en contestant, le cas échéant, l'estimation de leurs capacités contributives. La contestation du montant de leur participation à ces dépenses relève en revanche de la compétence exclusive du juge judiciaire. 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 6. Mme D et Mme B font valoir qu'elles ne disposent pas de ressources suffisantes pour s'acquitter des frais d'hébergement de leur mère en EHPAD. Il résulte toutefois de l'instruction que ces frais d'hébergement s'élèvent à 69,59 euros par jour et que Mme F dispose de ressources mensuelles d'environ 1 200 euros. Par ailleurs, la capacité contributive des obligés alimentaires de l'intéressée atteint un montant mensuel total non sérieusement contesté de près de 28 000 euros. Dans ces conditions, et malgré la diminution des ressources de Mme D, la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, à qui, ainsi qu'il a été dit, il n'appartient pas de déterminer la répartition de la participation entre les obligés alimentaires, n'a pas inexactement apprécié la situation en refusant de prendre en charge, au titre de l'aide sociale, les frais d'hébergement en EHPAD de Mme F. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes nos 2102338 et 2102339 doivent être rejetées dans toutes leurs conclusions. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme D et Mme B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme H D, à Mme E B et au département de Meurthe-et-Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022. La magistrate désignée, J. C Le greffier P. Lepage La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2102338, 2102339
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 3)
- Formation
- Juge unique (Chambre 3)
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2102338_20220930
Données disponibles
- Texte intégral