TA936ème chambre6ème chambreSatisfaction PartielleCitée 3×
TA93 · 6ème chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2102338_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 février et 18 octobre 2021, et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 21 décembre 2023, Mme E... G..., Mme A... F... et M. C... F..., représentés par Me Miehakanda, demandent au tribunal : 1°) de condamner solidairement l’Office public de l’habitat (OPH) Plaine Commune Habitat et ses assureurs, la société MMA IARD et la société MMA Assurances Mutuelles, la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France et la Mutuelle des architectes français, assureur de M. B... D..., architecte, à payer, en réparation des préjudices résultant des désordres affectant leur appartement sis 11 rue B... Blanc à Saint-Ouen : - à Mme G... une indemnité globale d’un montant de 131 866,50 euros, assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter du dépôt du rapport d’expertise, ainsi que le remboursement des frais de l’expertise judiciaire réalisée par M. H..., expert ; - à M. C... F..., des dommages et intérêts d’un montant de 10 000 euros, assorti des intérêts moratoires au taux légal à compter du dépôt du rapport d’expertise ; - à Mme A... F..., des dommages et intérêts d’un montant de 10 000 euros, assorti des intérêts moratoires au taux légal à compter du dépôt du rapport d’expertise ; 2°) de mettre à la charge de l’OPH Plaine Commune Habitat, la société MMA IARD, la société MMA Assurances Mutuelles, la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France et la Mutuelle des architectes français, la somme de 18 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - l’expert, qui a constaté l’existence d’une situation particulièrement bruyante, a reconnu l’existence de désordres de nature décennale ; les mesures acoustiques qu’il a réalisées établissent l’existence de nombreuses non-conformités aux normes d’isolation acoustique, s’agissant du portillon métallique d’entrée, des portes du sas d’entrée, du couloir de circulation longeant l’appartement, de la porte de l’escalier menant aux étages, du local de vide-ordure et de la colonne d’écoulement des eaux vannes ; - l’expert, qui a relevé une faute de conception originelle relative à l’emplacement de l’appartement au rez-de-chaussée et de nombreux défauts de mise en œuvre, a considéré que les désordres étaient notamment imputables à l’OPH Plaine Commune Habitat, maître d’ouvrage, à M. D..., architecte maitre d’œuvre, à la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France, entreprise générale, ainsi qu’à la société Apave parisienne, contrôleur technique, qui a manqué à son devoir de conseil en ne relevant pas, à la lecture des cahiers des clauses techniques particulières, que certains ne comportaient aucune disposition sur le plan acoustique ; - les non conformités aux normes acoustiques génèrent des nuisances caractérisant une impropriété à destination de nature à engager la responsabilité de plein droit des constructeurs ; - des travaux réparatoires ont été réalisés en cours d’expertise par la société Bouygues, qui n’ont pas remédié aux désordres ; - l’OPH Plaine Commune Habitat n’est pas un constructeur professionnel, toutefois en sa qualité de vendeur et en application des articles 1646-1 et 1792-1 du code civil, il est tenu, de même que son assureur responsabilité civile décennale-constructeur non réalisateur (CNR), de répondre des désordres apparus après la réception des travaux sur le fondement de la garantie décennale ; - la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France et la Mutuelle des architectes français, assureur de M. D..., maître d’œuvre, doivent également être condamnés à répondre des désordres en leur qualité de locateurs d’ouvrage ; - Mme G... est fondée à demander : - une somme de 7 826,50 euros au titre du remplacement de sa porte d’entrée, préconisé par l’expert ; - une somme de 41 040 euros au titre de son préjudice de jouissance, ce préjudice correspondant à 15% de la valeur locative de l’appartement (1 600 euros mensuel) pendant une durée de 171 mois ; - une somme de 63 000 euros au titre de la dépréciation de son bien immobilier, correspondant à 15% de sa valeur, estimée à 420 000 euros ; - 20 000 euros au titre de son préjudice moral. - M. et Mme F..., qui ne sont pas propriétaires du bien mais occupent l’appartement depuis l’année 2009, sont fondés à demander, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle en raison des fautes de conception et d’exécution commises par les constructeurs, une somme de 10 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral. Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 mars et 22 juillet 2021, la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France, représentée par Me Benillouche (AARPI LMT Avocats), demande au tribunal : 1°) de rejeter les conclusions présentées à son encontre par Mme E... G..., Mme A... F... et M. C... F... et l’OPH Plaine Commune Habitat ; 2°) de condamner solidairement M. B... D... et l’OPH Plaine Commune Habitat à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ; 3°) de condamner les parties succombantes aux dépens et à lui verser une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Un mémoire récapitulatif a été demandé à la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative par un courrier du 24 novembre 2023, et elle n’a pas donné suite à cette demande. Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 juin 2021, 27 janvier 2022 et 30 juin 2023, et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 21 décembre 2023, l’OPH Plaine Commune Habitat, représenté par Me Claude (SELAS Realyze), demande au tribunal : 1°) à titre principal de rejeter les conclusions de la requête, de la Mutuelle des architectes français, de la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France et du Syndicat des copropriétaires du 11 rue B... Blanc à Saint-Ouen dirigées à son encontre ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner la Mutuelle des architectes français, la société Apave parisienne et la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France à la garantir intégralement de toutes les condamnations prononcées à son encontre, de limiter sa responsabilité à une part qui ne saurait excéder 5% ou, à titre infiniment subsidiaire, les proportions retenues par l’expert ; 3°) de ramener les demandes indemnitaires des requérants au titre de la perte de valorisation et du préjudice de jouissance à de plus justes proportions et de rejeter les demandes présentées au titre du préjudice moral ; 4°) de condamner tout succombant à lui verser la somme de 8 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens. Il soutient que : - dans un souci de bonne administration de la justice et en application du principe de connexité, la juridiction administrative est compétente pour connaître de son appel en garantie dirigé contre la Mutuelle des architectes français, assureur du maître d’œuvre, M. D..., aujourd’hui décédé, dès lors qu’elle aurait été compétente pour connaître de l’appel en garantie formé contre M. D... ; - l’appel en garantie qu’il a formé contre la Mutuelle des architectes français n’est pas prescrit, dès lors qu’elle a formulé devant la juridiction judiciaire des demandes reconventionnelles le 19 mars 2018, dans le délai de la garantie décennale ; - l’appel en garantie qu’il a formé contre la société Apave parisienne n’est pas prescrit, dès lors que son action se prescrit par cinq ans à compter de la demande de condamnation présentée à son encontre devant le tribunal administratif ; - il a la qualité de constructeur non réalisateur, à la différence de la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France et du maitre d’œuvre, et les condamnations éventuelles à intervenir devront être prononcées à leur encontre ; - la conclusion de l’expert selon laquelle il avait délibérément choisi de ne pas suivre la recommandation figurant dans le « programme de référence » de ne pas construire de logement au rez-de-chaussée ne repose sur aucun élément probant ; il n’a pas été averti des conséquences techniques de la création du logement litigieux au regard de la règlementation relative à l’isolation phonique ; il n’est pas le concepteur de l’ouvrage, ayant chargé des intervenants spécialisés de concevoir l’ouvrage et réaliser les travaux, et ne maîtrise pas les impacts de la création d’un logement au regard de la règlementation en matière d’isolation phonique ; au demeurant, le cabinet D... a confirmé que l’emplacement de l’appartement au rez-de-chaussée n’était pas la cause de l’apparition des désordres ; - il est fondée à rechercher la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale ou, à titre subsidiaire, de la responsabilité contractuelle, et à les appeler en garantie de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ; - M. D..., maitre d’œuvre, avait une mission complète de conception et de suivi d’exécution, et a fait le choix de l’emplacement du logement litigieux ; M. D... n’a pas respecté les obligations du programme de référence, qui préconisait de ne pas construire de logement au rez-de-chaussée, en particulier côté rue, et de ne pas accoler les locaux techniques propagateurs de bruit au séjour et aux chambres ; il ne l’a pas alerté sur les risques liés à l’environnement de l’appartement ; les études acoustiques relevaient de la mission du maitre d’œuvre ; - la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France devait réaliser un ouvrage conforme aux règles de l’art et de la réglementation, ce qu’elle n’a pas fait dès lors que les normes minimales d’isolation phonique n’ont pas été respectées ; elle a fait réaliser une étude acoustique et thermique et ne l’a pas alerté des risques de nuisances sonores ; elle n’a pas respecté les prescriptions figurant dans le CCTP du lot n° 6 ; l’expert a retenu sa responsabilité au titre des quatre désordres suivants : bruits aériens produit par le claquement du portillon, bruits de chocs dans la circulation commune, bruits du local de vide-ordure et écoulement des eaux vannes ; - la société Apave parisienne a manqué à son devoir de conseil, n’a pas émis d’observations relatives à la mission acoustique qui lui avait été confiée et n’a formulé aucune remarque lors des constats in-situ ; - en tout état de cause, sa responsabilité ne pourra être que résiduelle et ne saurait excéder 5% du dommage ; - les enfants de Mme G..., qui ne sont pas acquéreur de l’ouvrage, n’ont pas qualité pour agir sur le fondement de la garantie décennale ; en outre, il n’est pas établi qu’ils résident dans l’appartement litigieux ; leurs chambres ne donnent pas sur la rue, et leur demande au titre du préjudice moral n’apparaît pas fondée et fait double emploi avec celle présentée au titre du préjudice de jouissance ; - l’expert a relevé les variations de Mme G... dans l’évaluation de ses préjudices et elle ne justifie pas de la diminution de la valeur vénale de son bien au regard des travaux réalisés et ceux pour lesquels elle sollicite la condamnation des défendeurs, de nature à limiter sensiblement la gêne rencontrée, voire à la supprimer ; sa demandes de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral fait double emploi avec la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance ; l’indemnisation du préjudice de jouissance doit être ramenée à de plus justes proportions que celle demandée. Par des mémoires, enregistrés les 5 juillet et 21 décembre 2021 et 23 février 2023, et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 20 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 11 rue B... Blanc à Saint-Ouen, représenté par son syndic, Azur Syndic, représenté par Me Roy-Thermes (SCP Cordelier et Associés), demande au tribunal : 1°) de condamner solidairement l’OPH Plaine Commune Habitat, la Mutuelle des architectes français, la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France, les sociétés MMA Assurances mutuelles et MMA IARD à lui verser la somme de 84 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’introduction de son mémoire et actualisation des sommes selon indice BT01 du coût de la construction au jour du jugement, en réparation des désordres affectant l’immeuble sis au 11 rue B... Blanc à Saint-Ouen ; 2°) de mettre à la charge solidaire de tout succombant les dépens et la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la juridiction administrative ne peut se déclarer incompétente pour connaître des demandes dirigées contre la Mutuelle des architectes français dès lors que le juge judiciaire ne s’est pas déclaré compétent ; en tout état de cause, le tribunal doit se reconnaître compétent dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et en application du principe de connexité ; - l’expert a retenu la responsabilité du maître d’œuvre, du maitre d’ouvrage, de l’entreprise générale et de divers sous-traitants dans le dommage ; la responsabilité des constructeurs de l’ouvrage dans l’apparition des désordres est incontestable et ils doivent supporter le coût des travaux de mise en conformité préconisés de façon solidaire ; - le syndicat des copropriétaires étant seul habilité à faire réaliser les travaux nécessaires dans les parties communes de l’immeuble, les requérants ont sollicité devant le juge judiciaire la condamnation sous astreinte de celui-ci à faire réaliser les travaux ; - l’expert a validé un devis de la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France d’un montant de 62 280 euros TTC portant sur les travaux nécessaires pour mettre un terme à une partie des désordres, et a reconnu la nécessité de travaux complémentaires portant sur le portillon, la chape et le carrelage dans la circulation commune et l’isolation au droit de la gaine et du soffite, dont le montant d’élève à 21 720 euros ; il est donc fondé à demander le paiement d’une somme de 84 000 euros en réparation des désordres affectant l’immeuble. Par des mémoires, enregistrés les 18 novembre 2021 et 2 novembre 2022, la Mutuelle des architectes français, représentée par Me Tirel (SELAS Larrieu et Associés), demande au tribunal : 1°) de rejeter les demandes présentées à l’encontre de son assuré, M. B... D... ; 2°) de rejeter les conclusions présentées à son encontre ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner l’OPH Plaine Commune Habitat, les société MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles, la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis au 11 rue B... Blanc à Saint-Ouen et la société Apave parisienne à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre. Par un courrier du 24 novembre 2023, le tribunal a demandé à la Mutuelle des architectes français de produire un mémoire récapitulatif en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, laquelle n’a pas fait suite à cette demande. Par des mémoires, enregistrés les 30 janvier et 7 août 2023, et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 4 décembre 2023, la société Apave parisienne, représentée par Me Vallet (SELARL GVB), demande au tribunal : 1°) de rejeter les conclusions de l’OPH Plaine Commune Habitat et de la Mutuelle des architectes français dirigées à son encontre ; 2°) de condamner l’OPH Plaine Commune Habitat, les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles, la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France, la Mutuelle des architectes français et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis au 11 rue B... Blanc à Saint-Ouen à la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre ; 3°) de condamner la Mutuelle des architectes français aux dépens et à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande de l’OPH Plaine commune Habitat dirigée à son encontre est prescrite ; - le contrôleur technique n’est pas constructeur au sens de l’article 1792-1 du code civil, et pas davantage le mandataire du maître de l’ouvrage ou locateur d’ouvrage ; - s’il est soumis à la garantie décennale, ainsi que cela résulte de l’article L. 111-24 du code de la construction et de l’habitat, sa responsabilité est limitée compte-tenu des incompatibilités auxquelles est soumis l’exercice de son activité, toute activité de conception, d’exécution ou d’expertise d’un ouvrage lui étant interdite ; - son rôle est limité à la contribution à la prévention des aléas techniques par l’émission de simples avis ; - il n’est pas démontré qu’elle aurait commis une faute dans l’exercice de sa mission, compte tenu du caractère particulier de son intervention ; elle se borne à émettre des avis et n’a aucun pouvoir de contrainte ; - la mission isolation acoustique ne concerne que l’aspect réglementaire et en toute hypothèse, le contrôle est visuel et ne permet pas de voir la défaillance dans la pose du doublage, pour isoler du bruit ; le contrôle visuel est de surcroit effectué par sondages, ce qui implique que l’ensemble des appartements de l’immeuble ne peut être vérifié, alors même que c’est le seul appartement pour lequel il est soulevé une difficulté ; la mission de vérifications acoustiques a été confiée à un autre organisme spécifique puisque l’immeuble est sous la qualification QUALITEL ; - la cause majeure du dommage est la localisation de l’appartement au rez-de-chaussée, et l’expert ne lui a attribué aucune quote-part de responsabilité ; - sa condamnation in solidum est exclue dès lors que le législateur a interdit au contrôleur technique d’être un acteur direct de l’acte de construire ; seules les fautes commises par les intervenants directs à l’acte de construire, caractérisées par l’expert, sont la cause réelle et déterminante des désordres ; en tout état de cause, sa responsabilité ne peut être que résiduelle et elle doit être garantie par les constructeurs des sommes mises à sa charge. La requête a été communiquée aux sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles, en leur qualité d’assureurs de l’OPH Plaine Commune Habitat, qui n’ont pas produit de mémoire en défense. Par une lettre du 3 janvier 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 19 janvier 2024. Par courriers des 18 et 19 janvier 2024, Mme G..., M. et Mme F..., d’une part, et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis au 11 rue B... Blanc à Saint-Ouen, d’autre part, ont été invités à régulariser leur requête en adressant au tribunal la décision prise par l’OPH Plaine Commune Habit sur une demande préalablement formée devant elle ou, en cas de décision implicite, leur demande préalable d'indemnisation. En réponse à ce courrier, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis au 11 rue B... Blanc à Saint-Ouen a produit une pièce le 29 janvier 2024, qui a été communiquée, et Mme G... et M. et Mme F... ont produit une pièce le 30 janvier 2024, qui a également été communiquée. Un mémoire, enregistré le 22 janvier 2024 et présenté par l’Apave parisienne, n’a pas été communiqué. Des pièces, produites à la demande du tribunal par Mme G... et enregistrées le 2 février 2024, ont été communiquées. Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 13 février 2024. Les parties ont été informées le 13 février 2024, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur les conclusions indemnitaires dirigées contre la Mutuelle des architectes français, en sa qualité d’assureur de M. D..., maitre d’œuvre. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil, - le code des assurances, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, - les conclusions de M. Breuille, rapporteur public, - les observations de Me Miehakanda, représentant Mme E... G..., Mme A... F... et M. C... F..., - les observations de Me Croix, représentant la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France, - les observations de Me Hammou, substituant Me Tirel, représentant la Mutuelle des architectes français, - les observations de Me Lasserre, représentant l’OPH Plaine Commune Habitat, - les observations de Me Celle substituant Me Roy-Thermes, représentant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 11 rue B... Blanc à Saint-Ouen, représenté par son syndic, Azur Syndic. Une note en délibéré a été produite postérieurement à l’audience, le 22 février 2024, par le cabinet Larrieu & Associés, représentant la Mutuelle des architectes français (MAF). Considérant ce qui suit : L’office public de l’habitat Saint-Ouen Habitat public, désormais dénommé Office public de l’habitat (OPH) Plaine Commune Habitat, a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, la construction d’un immeuble de six étages, composé de vingt-cinq logements avec parking sis 11 rue B... Blanc à Saint-Ouen (93). Sont notamment intervenus à l’opération Monsieur B... D..., architecte, en qualité de maître d’œuvre, la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France, entreprise générale, et la société Apave Parisienne, contrôleur technique. L’OPH Plaine Commune Habitat avait souscrit une police d’assurance couvrant sa responsabilité légale décennale de constructeur non réalisateur (CNR), ainsi qu’une police d’assurance dommages ouvrage pour son compte et celui des propriétaires successifs, auprès de la société Covea Risks, aux droits de laquelle viennent désormais les sociétés MMA IARD et MMA Assurances mutuelles. Suivant acte de vente du 13 octobre 2008, Madame E... G... a acquis en l’état futur d’achèvement (vente en l’état de futur achèvement dite « VEFA ») un appartement en rez-de-chaussée composé de quatre pièces ainsi qu’une place de parking en sous-sol et un local à usage de cellier au rez-de-chaussée. Mme G..., qui a pris possession des lots le 27 juillet 2009, date de la réception des travaux, s’est rapidement plainte de nuisances sonores en provenance des parties communes. Elle a déclaré un sinistre auprès de l’assureur de l’OPH Plaine Commune Habitat, la société Cove Risks. Le cabinet Grison, mandaté par l’assureur, a conclu à l’absence de nuisances sonores au regard des seuils de la réglementation acoustique. Insatisfaite de ce rapport, Mme G... a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny qui a ordonné une expertise, confiée à M. H..., lequel a rendu son rapport le 8 juillet 2016. Madame G... et ses enfants, M. C... F... et Mme A... F..., ont assigné la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France, Monsieur D... et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 11, rue B... Blanc à Saint-Ouen-sur-Seine, devant le tribunal de grande instance de Bobigny, afin de les voir condamnés à la réparation des désordres. D’autres parties ont été attraites à la procédure et, par une ordonnance du 3 décembre 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment donné acte du désistement des demandeurs à l’encontre de M. D... et de la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France et déclaré la juridiction judiciaire incompétente pour connaître des demandes formées par Mme G... et autres contre l’OPH Plaine Commune Habitat et les sociétés MMA IARD et MMA Assurances mutuelles, venant aux droits de la société Cove Risks, des appels en garantie formés par l’OPH Plaine Commune Habitat contre les sociétés Apave parisienne et Bouygues Bâtiment Ile-de-France, de l’appel en garantie formé par la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France contre l’OPH Plaine Commune Habitat, et des demandes du syndicat de copropriété de l’immeuble sis au 11 rue B... Blanc à Saint-Ouen formées contre l’OPH Plaine Commune Habitat et la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France. Dans la présente instance, Mme G..., M. et Mme F..., d’une part, et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis au 11 rue B... Blanc à Saint-Ouen, d’autre part, demandent au tribunal administratif de condamner solidairement, d’une part, le maître d’ouvrage, l’OPH Plaine Commune Habitat et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA Assurances mutuelles, d’autre part, le constructeur, la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France, et enfin, le maître d’œuvre, la Mutuelle des architectes français, assureur de l’architecte M. D..., depuis lors décédé, à les indemniser des divers préjudices qu’ils allèguent avoir subis du fait des désordres affectant l’immeuble sis au 11 rue B... Blanc à Saint-Ouen. Sur les désistements d’office : Aux termes de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative : « Le président de la formation de jugement (…) peut demander à l’une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l’instance en cours, en l’informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. (…) / Le président de la formation de jugement (…) peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l’issue duquel, à défaut d’avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l’alinéa précédent, la partie est réputée s’être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d’un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé ». La Mutuelle des architectes français et la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France ont été, en application des dispositions de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, invitées, par un courrier du président de la formation de jugement du 24 novembre 2023, à présenter un mémoire récapitulatif et informées de ce que, à défaut de cette production dans le délai d’un mois, elles seraient réputées s’être désistées d’office. Aucun mémoire récapitulatif n’ayant été produit dans ce délai, la Mutuelle des architectes français et la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France sont réputées s’être désistées de leurs conclusions incidentes. Dès lors, il y a lieu de donner acte de leur désistement. Sur la compétence de la juridiction administrative : Il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de connaître des actions tendant au paiement des sommes dues par l’assureur d’une personne privée au titre des obligations de droit privé nées d’un contrat d’assurance, alors même que l’appréciation de la responsabilité de son assuré dans la réalisation du fait dommageable relèverait de la juridiction administrative. S’il appartient au juge administratif de connaître de l’action engagée par les requérants et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis au 11 rue B... Blanc à Saint-Ouen à l’encontre des participants à l’opération de construction de l’ouvrage, il résulte de ce qui a été indiqué au point précédent qu’il n’appartient pas au juge administratif de connaître des conclusions présentées par les requérants et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble contre la Mutuelle des architectes français, en sa qualité d’assureur de M. D..., maitre d’œuvre, ces conclusions trouvant leur cause dans la police de droit privé conclue entre les intéressés. Il en va de même des conclusions d’appel en garantie formées par la société Apave Parisienne et l’OPH Plaine Commune habitat à l’encontre de la Mutuelle des architectes français. En outre, contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, la juridiction judiciaire ne s’est pas déclarée incompétente pour statuer sur ces mêmes conclusions, dès lors que la Mutuelle des architectes français n’a pas été attraite à la procédure engagée devant cet ordre de juridiction. Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre l’OPH Plaine Commune Habitat : Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». Il résulte de la modification apportée à l'article R. 421-1 du code de justice administrative par le décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 que, depuis l'entrée en vigueur de ce décret le 1er janvier 2017, l'exigence résultant de cet article, tenant à la nécessité, pour saisir le juge administratif, de former recours dans les deux mois contre une décision préalable, est en principe applicable aux recours relatifs à une créance en matière de travaux publics. En l’espèce, Mme G..., M. et Mme F... et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis au 11 rue B... Blanc à Saint-Ouen demandent la condamnation de l’OPH Plaine Commune Habitat à les indemniser des conséquences dommageables des désordres affectant l’immeuble sis au 11 rue B... Blanc à Saint-Ouen. Il résulte toutefois de l'instruction que leurs conclusions indemnitaires n’avaient pas été, à la date où elles ont été formées, précédées d’une réclamation préalable adressée à l’OPH Plaine Commune Habitat. A la suite de l’invitation qui leur a été adressée par le tribunal de produire cette réclamation préalable ou la décision refusant de faire droit à leur demande d’indemnisation, les requérants et le syndicat ont formé une telle réclamation respectivement les 21 janvier et 25 janvier 2024. Il ne résulte pas de l'instruction qu’à la date du présent jugement une décision de rejet de leur demande, expresse ou implicite, leur aurait été opposée. Ainsi, les conclusions indemnitaires des requérants et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis au 11 rue B... Blanc à Saint-Ouen dirigées contre l’OPH Plaine Commune Habitat, formées en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur la mise en œuvre de la garantie décennale des constructeurs : Aux termes de l’article 1792 du code civil : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. ». L’article 1792-4-1 dispose : « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article. » Il résulte des principes qui régissent la responsabilité décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans. Cette responsabilité peut également être recherchée pour des éléments d’équipements dissociables de l’ouvrage s’ils rendent celui-ci impropre à sa destination. En ce qui concerne la nature des désordres et leur caractère décennal : Les désordres en raison desquels Mme G... et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis au 11 rue B... Blanc à Saint-Ouen recherchent la responsabilité décennale des constructeurs consistent en des nuisances sonores qui, selon eux, rendent l’ouvrage impropre à sa destination. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport de l’expertise ordonnée par le tribunal judiciaire de Bobigny, que le niveau du bruit aérien causé par le claquement du portillon métallique d’entrée, de la deuxième porte du sas d’entrée, de la porte de l’escalier permettant d’accéder aux étages et de la porte du local de vide-ordure, les bruits de chocs provenant de ce local et de la circulation commune, ainsi que par la descente des eaux vannes passant par une gaine de la chambre n° 3 de l’appartement de Mme G..., sont supérieurs aux exigences constructives minimales de l’arrêté du 30 juin 1999 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d'habitation. En outre, les émergences mesurées par l’expert dépassent les valeurs d’émergence globale et spectrale maximale préconisées par la commission technique d’étude du bruit du ministère de la santé publique du 21 juin 1963 (+ 5 dB le jour et +3 dB la nuit par rapport à la valeur minimale du bruit ambiant), lesquelles correspondant à des seuils d’inconfort. Aucune des parties défenderesses ne contestant le caractère décennal de ces désordres, dont la réalité est établie, et alors qu’il n’appartient pas au juge administratif de rechercher d’office, sans y être invité par les parties, si les désordres invoqués entrent dans le champ d’application de la garantie décennale, Mme G... et le syndicat des copropriétaires sont fondés à engager la garantie décennale des constructeurs auxquels ils sont imputables. En ce qui concerne l’imputabilité des désordres : D’une part, aux termes de l’article 1646-1 du code civil : « Le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code. / Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l'immeuble. / (…) ». L’article 1792-1 du code civil dispose : « Est réputé constructeur de l'ouvrage : / 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; / 2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ; / 3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage ». D’autre part, aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances : « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ». En vertu de l'article 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 et de l'article 29 du code des marchés publics, un contrat d'assurance passé par une des personnes morales de droit public soumises aux dispositions du code des marchés publics en application de son article 2, notamment par une collectivité territoriale, présente le caractère d'un contrat administratif. L'action directe ouverte par l'article L. 124 3 du code des assurances à la victime d'un dommage contre l'assureur de l'auteur responsable du sinistre relève de la compétence de la juridiction administrative, dès lors que le contrat d'assurance présente le caractère d'un contrat administratif et que le litige n'a pas été porté devant une juridiction judiciaire avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 11 décembre 2001. La responsabilité des sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles, venant aux droit de la société Covea Risk, assureur constructeur non réalisateur (CNR) et dommages ouvrage de l’OPH Plaine-Commune Habitat, est recherchée au titre de l’action directe dont disposent Mme G... et le syndicat des copropriétaires contre l’assureur de l’OPH, lequel est réputé constructeur (non réalisateur) de l’ouvrage, en sa qualité de vendeur dudit ouvrage. Il résulte de l’instruction que l’Office public de l’habitat Saint-Ouen Habitat public a vendu, en l’état de futur achèvement, à Mme G... et aux autres co-propriétaires membres du syndicat des copropriétaires les appartements de l’immeuble dans lequel les désordres sont apparus. A ce titre, il est réputé constructeur en vertu des dispositions précitées de l’article 1792-1 du code civil. Par suite, la responsabilité de son assureur CNR et dommage d’ouvrage, la société Covea Risk, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles, est engagée sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs à l’égard de Mme G... et du syndicat de copropriétaires en tant qu’acquéreurs de l’immeuble litigieux. S’agissant de l’engagement de la responsabilité du constructeur réalisateur, la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France, à l’égard des acquéreurs de l’immeuble, dès lors que l’action en garantie décennale de l’acheteur a vocation à être prioritairement engagée contre le vendeur, l’OPH Plaine Commune, et qu’au surplus, en l’espèce, la responsabilité de la société Bouygues ne pourrait qu’être partiellement engagée compte-tenu de la faute exonératoire du maître d’ouvrage ayant validé le projet de construction de l’appartement de Mme G... au rez-de-chaussée, et ne permettrait ainsi pas une indemnisation intégrale des demandeurs, il y a lieu de condamner solidairement les seules sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles, assureurs de l’OPH Plaine Commune Habitat, constructeur vendeur, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, à indemniser Mme G... et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis au 11 rue B... Blanc à Saint-Ouen de leurs préjudices, sans préjudice de l’ action récursoire que sont susceptibles d’engager les sociétés ainsi condamnées contre la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France, en sa qualité de constructeur réalisateur, si elles s’y croient fondées. En ce qui concerne la réparation des désordres : S’agissant des préjudices invoqués par Mme G... : Quant au remplacement de la porte d’entrée de son appartement : Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que le remplacement de la porte d’entrée est justifié dès lors qu’aucune autre solution ne permet de réduire le claquement de la deuxième porte du sas d’entrée face à celle de l’appartement de Mme G.... Un devis d’un montant de 4 837,8 euros avait été proposé en cours d’expertise, mais l’expert avait estimé que la porte proposée dans le devis n’était pas assez performante en termes d’isolement acoustique. Mme G... verse au dossier un devis pour la pose d’une porte plus performante, d’un montant de 7 826,50 euros TTC, sur lequel les défendeurs n’ont pas formulé d’observation. Dans ces conditions, Mme G... est fondée à demander une somme de 7 826,50 euros au titre du remplacement de sa porte d’entrée. Quant au préjudice de jouissance : Il résulte de l’instruction que la requérante a subi des nuisances sonores quotidiennes décrites précédemment depuis son installation dans son appartement en 2009, et les quelques travaux réalisés pendant les opérations d’expertise n’ont permis de les réduire que dans une très faible proportion. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice de jouissance de Mme G... excédant les troubles de jouissance normalement prévisibles dans un appartement au rez-de-chaussée que Mme G... ne pouvait raisonnablement ignorer au moment de l’acquisition, en les évaluant à la somme de 5 000 euros. Quant au préjudice résultant de la dépréciation de l’appartement : Il ne résulte pas de l’instruction qu’une fois les travaux de reprise des désordres réalisés, le préjudice résultant de la dépréciation de l’appartement du fait des nuisances sonores présente un caractère certain. A cet égard, l’expert s’est d’ailleurs interrogé sur le cumul de l’indemnisation des travaux de reprise des désordres et celle de la perte de valeur vénale du bien. Dans ces conditions, alors que le présent jugement indemnise le coût des travaux requis pour mettre fin aux désordres, la demande présentée par Mme G... au titre de la dépréciation de la valeur vénale de son appartement ne peut donc qu’être rejetée. Quant au préjudice moral : Il ne résulte pas de l’instruction que Mme G... aurait subi un préjudice moral distinct des troubles de jouissance dont elle a obtenu réparation. Sa demande présentée à ce titre doit donc être rejetée. Quant aux frais d’expertise : Dès lors qu’une expertise ordonnée par le juge judiciaire a été utile au juge administratif, notamment pour la détermination du préjudice indemnisable, les frais engagés par le requérant pour cette expertise peuvent être indemnisés. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme G... a versé une « consignation » de 2 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert désigné par le tribunal de grande instance de Bobigny. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que les frais d’expertise aient fait l’objet d’une taxation définitive par le juge judiciaire, et que la somme de 2 000 euros versée par Mme G... à titre de consignation, dans l’attente du règlement définitif de l’expert à la suite de l’ordonnance de taxation, présente un caractère définitif. Dans ces conditions, la demande d’indemnisation présentée au titre des frais engagés lors de l’expertise judiciaire doit être rejetée. Il résulte de ce qui précède que Mme G... est fondée à demander la condamnation solidaire des sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles, en leur qualité d’assureurs de l’OPH Plaine Commune, à lui verser la somme de 12 826,50 euros (= 7 826,50 € + 5 000 €). S’agissant des préjudices invoqués par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis au 11 rue B... Blanc à Saint-Ouen : Quant aux travaux de reprise du local vide-ordure : Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que les travaux de reprise du local de vide-ordure, incluant la condamnation de l’accès au local par le couloir de circulation commune et l’habillage du pan de mur en résultant, la création d’une contre-cloison sur deux pans de mur, et la création d’une porte entre ce local et celui des encombrants, peuvent être évalués, selon devis, à la somme de 62 280 euros TTC, que le syndicat des copropriétaires est fondé à réclamer. Quant aux autres travaux sur les parties communes de l’immeuble : Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que la reprise des désordres nécessite des travaux de remplacement du portillon, d’un montant de 6 720 euros, la réfection de la chape et du carrelage dans la circulation commune, d’un montant de 5 640 euros, et l’isolation par agrandissement de l’épaisseur du séparatif du côté séjour au droit de la gaine et du soffite, d’un montant de 9 360 euros. Le syndicat des copropriétaires est donc fondé à demander une somme de 21 720 euros à ce titre. Quant à la demande tendant à l’actualisation des sommes selon indice BT01 du coût de la construction au jour du jugement : Le syndicat demande l’actualisation de la somme allouée sur l’indice BT 01 du coût de la construction. Toutefois, le coût des travaux de réfection doit être évalué à la date où leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connue, il pouvait être procédé aux travaux destinés à les réparer et il n’en va autrement que si ces travaux sont retardés pour une cause indépendante de la volonté de la victime. En l’espèce, cette date doit être fixée au 8 juillet 2016, date à laquelle l’expert a déposé son rapport, lequel définit avec une précision suffisante la nature et l’étendue des travaux nécessaires. Le syndicat ne justifie, ni même n’allègue, s’être trouvé dans l’impossibilité technique ou financière de faire effectuer les travaux à cette période. Sa demande d’actualisation ne peut donc, en l’état de l’instruction, être accueillie. Il résulte de ce qui précède que le syndicat des copropriétaires est fondé à demander la condamnation solidaire des sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles à lui verser la somme de 84 000 euros (= 62 280 € + 21 720 €). Sur les conclusions indemnitaires présentées par M. et Mme F... : Dans le denier état de leurs écritures, M. et Mme F... demandent au tribunal de condamner, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, l’OPH Plaine-Saint-Denis Habitat, les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles, la Mutuelle des architectes français et la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France à les indemniser du préjudice moral qu’ils ont subis du fait des désordres. Leurs conclusions dirigées contre l’OPH étant irrecevables et celles dirigées contre la Mutuelles des architectes français étant présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître ainsi qu’il a été exposé précédemment, seules sont examinées leurs conclusions dirigées contre les sociétés MMA IARD, MMA Assurances Mutuelles et Bouygues Bâtiment Ile-de-France. Les occupants d’un immeuble peuvent être indemnisés des préjudices subis à l’occasion de travaux publics. M. et Mme F..., les enfants de Mme G..., propriétaire de l’appartement sis au 11 rue B... Blanc à Saint-Ouen, ont résidé de façon habituelle chez leur mère, divorcée du père des enfants, après son installation dans son appartement en 2009. Si leurs chambres n’étaient pas attenantes au local vide-ordure et au couloir de la circulation commune, il résulte de l’instruction qu’ils ont subi les nuisances sonores mesurées dans le salon (claquement du portillon, de la porte de l’escalier et de la deuxième porte du sas d’entrée, bruits de chocs dans la circulation commune, bruits générés par l’écoulement des eaux vannes). Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que les nuisances sonores sont principalement imputables à la position du logement de Mme G... au rez-de-chaussée, à proximité des parties communes et de leurs équipements que constituent la circulation commune, le portillon et le sas d’entrée de l’immeuble et local vide-ordure. A cet égard, l’expert a relevé qu’alors même que le programme de référence qui figurait parmi les pièces contractuelles du marché de maitrise d’œuvre confié à M. D... déconseillait la réalisation de logements en rez-de-chaussée et proscrivait les logements côté rue, l’OPH Plaine Commune Habitat, qui avait connaissance de ces prescriptions puisqu’il les avait fait figurer dans le marché confié au maître d’œuvre, a validé le projet de ce dernier qui n’y était pourtant pas conforme. Les nuisances sont donc imputables pour partie à une faute de l’OPH Plaine Commune Habitat. Il résulte également de l’instruction, s’agissant du portillon d’entrée, que la cause des nuisances, outre la localisation de l’appartement au rez-de-chaussée, réside dans le choix inadapté de réaliser une liaison entre la rambarde et le mur du bâtiment, imputable à l’entreprise Bouygues, qui n’a pas pris en compte les nuisances acoustiques de l’équipement qu’elle a installé. Le remplacement du portillon par un autre muni d’une bille également bruyante, en cours d’expertise, n’a permis que dans une faible mesure de remédier aux nuisances. S’agissant des bruits de chocs dans la circulation commune et le local vide-ordure, la cause du désordre, outre la localisation de l’appartement à coté de ces parties communes, réside dans le défaut de résilient du sol, coupé à ras au niveau de la chape, qui ne réduit pas suffisamment les bruits de chocs, et est donc imputable à une faute de la société Bouygues. Enfin, s’agissant des bruits générés par l’écoulement des eaux vannes, il résulte de l’instruction que les nuisances sont imputables pour partie à une faute de la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France qui n’a posé aucun isolant entre le conduit et l’intérieur de la cloison séparant la chambre n° 3 et le séjour, et qui a posé une cloison visiblement insuffisante entre le conduit et le salon, en méconnaissance des prescriptions du CCTP du lot n° 6, de l’étude acoustique réalisée par le maitre d’œuvre et des règles de l’art. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral de M. et Mme F... en leur allouant à chacun une somme de 1 000 euros. Compte tenu de la part de responsabilité de l’OPH Plaine Commune Habitat et la société Bouygues Bâtiment Ile de-France dans le dommage, respectivement à hauteur de 70% et 30%, il y a lieu de condamner solidairement les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles, en qualité d’assureur de l’OPH, à leur verser à chacun une somme de 700 euros, et de condamner la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France à leur verser à chacun une somme de 300 euros. Sur les appels en garantie : Aucune condamnation n’étant prononcée à l’encontre de l’OPH Plaine Commune Habitat, de la société Apave Parisienne et la Mutuelle des architectes français, leurs conclusions d’appel en garantie formées à titre incident doivent être rejetées. Sur les intérêts moratoires : Mme G... et ses enfants, M. F... et Mme F..., ont droit au paiement des intérêts moratoires sur les sommes mentionnée aux points 26 et 36 à compter du 17 février 2021, date d’enregistrement de leur requête. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble si au 11 rue B... Blanc à Saint-Ouen a droit au paiement des intérêts moratoires sur la somme de 84 000 euros à compter de l’enregistrement de son premier mémoire le 5 juillet 2021. Sur les frais d’instance : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire des sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles une somme globale de 1 500 euros à verser à Mme G... et ses enfants, M. F... et Mme F..., au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire des sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles une somme de 1 500 euros à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis au 11 rue B... Blanc à Saint-Ouen au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l’OPH Plaine-Saint-Denis Habitat et la société Apave parisienne au même titre. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la Mutuelle des architectes français et de la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France. Article 2 : Les conclusions indemnitaires de Mme G..., de M. F..., de Mme F..., et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis au 11 rue B... Blanc à Saint-Ouen dirigées contre la Mutuelle des architectes français, ainsi que les conclusions d’appel en garantie formées par l’OPH Plaine commune Habitat et la société Apave parisienne à l’encontre de la Mutuelle des architectes français, sont rejetées comme étant portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 3 : Les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles sont condamnées solidairement, en leur qualité d’assureurs de l’OPH Plaine Commune Habitat, à verser à Mme G... une somme de 12 826,50 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 17 février 2021. Article 4 : Les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles sont condamnées solidairement à verser à Mme F... et à M. F... une somme de 700 euros chacun, assortie des intérêts moratoires à compter du 17 février 2021. Article 5 : La société Bouygues Bâtiment Ile-de-France est condamnée à verser à M. F... et à Mme F... une somme de 300 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 17 février 2021. Article 6 : Les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles sont condamnées solidairement à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis au 11 rue B... Blanc à Saint-Ouen une somme de 84 000 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 5 juillet 2021. Article 7 : Les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles sont condamnées solidairement à verser une somme globale de 1 500 euros à Mme G... et ses enfants, M. F... et Mme F..., au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 8 : Les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles sont condamnées solidairement à verser une somme globale de 1 500 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis au 11 rue B... Blanc à Saint-Ouen au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 9 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 10 : Le présent jugement sera notifié à Mme E... G..., à Mme A... F..., à M. C... F..., à la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France, aux sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles, à la Mutuelle des architectes français, à la société Apave parisienne, à l’Office public de l’habitat Plaine Commune Habitat et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis au 11 rue B... Blanc à Saint-Ouen. Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Romnicianu, président, Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, Mme Boucetta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. La rapporteure, N. Dupuy-Bardot Le président, M. Romnicianu Le greffier, Y. El Mamouni La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5430 septembre 2022
DTA_2102338_20220930TA5430 septembre 2022
DTA_2102339_20220930TA769 janvier 2023
DTA_2102338_20230109TA9314 mars 2024
Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 mars 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2102338_20240314