TA641ère Chambre1ère Chambre
TA64 · 1ère Chambre — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2102341_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. - Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2021 sous le n°2102341, le syndicat local UNSA santé sociaux public et privé du centre hospitalier de la Côte Basque demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier de la Côte Basque a implicitement rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 13 avril 2021 par laquelle ce dernier a rejeté sa demande de versement de la nouvelle bonification indiciaire aux assistants médico-administratifs des consultations externes du service d'anesthésie ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier de la Côte Basque d'attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire aux assistants médico-administratifs des consultations externes du service d'anesthésie ; 3°) d'enjoindre au centre hospitalier de la Côte Basque de verser la nouvelle bonification indiciaire à ces agents dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir et ce, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de la Côte Basque une somme de 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée méconnaît le décret n° 97-120 du 5 février 1997 dès lors que les assistants médico-administratifs des consultations externes du service d'anesthésie sont chargés d'établir des formalités administratives. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2021, le centre hospitalier de la Côte Basque conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par le syndicat requérant n'est pas fondé. II. - Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2021 sous le n°2102342, le syndicat local UNSA santé sociaux public et privé du centre hospitalier de la Côte Basque demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier de la Côte Basque a implicitement rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 13 avril 2021 par laquelle ce dernier a rejeté sa demande de versement de la nouvelle bonification indiciaire aux assistants médico-administratifs des consultations externes du service de maternité ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier de la Côte Basque d'attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire aux assistants médico-administratifs des consultations externes du service de maternité ; 3°) d'enjoindre au centre hospitalier de la Côte Basque de verser la nouvelle bonification indiciaire à ces agents, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir et ce, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de la Côte Basque une somme de 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée méconnaît le décret n° 97-120 du 5 février 1997 dès lors que les assistants médico-administratifs des consultations externes du service de maternité sont chargés d'établir des formalités administratives. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2021, le centre hospitalier de la Côte Basque conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. III. - Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2021 sous le n°2102343, le syndicat local UNSA santé sociaux public et privé du centre hospitalier de la Côte Basque demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier de la Côte Basque a implicitement rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 13 avril 2021 par laquelle ce dernier a rejeté sa demande de versement de la nouvelle bonification indiciaire aux assistants médico-administratifs des consultations externes du service de chirurgie gynécologique du sein ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier de la Côte Basque d'attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire aux assistants médico-administratifs des consultations externes du service de chirurgie gynécologique du sein ; 3°) d'enjoindre au centre hospitalier de la Côte Basque de verser la nouvelle bonification indiciaire à ces agents, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir et ce, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de la Côte Basque une somme de 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée méconnaît le décret n° 97-120 du 5 février 1997 dès lors que les assistants médico-administratifs des consultations externes du service de chirurgie gynécologique du sein sont chargés d'établir des formalités administratives. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2021, le centre hospitalier de la Côte Basque conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. IV. - Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2021 sous le n°2102344, le syndicat local UNSA santé sociaux public et privé du centre hospitalier de la Côte Basque demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier de la Côte Basque a implicitement rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 13 avril 2021 par laquelle ce dernier a rejeté sa demande de versement de la nouvelle bonification indiciaire aux assistants médico-administratifs des consultations externes du service de cardiologie ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier de la Côte Basque d'attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire aux assistants médico-administratifs des consultations externes du service de cardiologie ; 3°) d'enjoindre au centre hospitalier de la Côte Basque de verser la nouvelle bonification indiciaire à ces agents, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir et ce, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de la Côte Basque une somme de 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée méconnaît le décret n° 97-120 du 5 février 1997 dès lors que les assistants médico-administratifs des consultations externes du service cardiologie sont chargés d'établir des formalités administratives. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2021, le centre hospitalier de la Côte Basque conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. V. - Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2021 sous le n°2102345, le syndicat local UNSA santé sociaux public et privé du centre hospitalier de la Côte Basque demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier de la Côte Basque par laquelle le directeur du centre hospitalier de la Côte Basque a implicitement rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 13 avril 2021 par laquelle ce dernier a rejeté sa demande de versement de la nouvelle bonification indiciaire aux assistants médico-administratifs des consultations externes du service d'oncologie ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier de la Côte Basque d'attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire aux assistants médico-administratifs des consultations externes du service d'oncologie ; 3°) d'enjoindre au centre hospitalier de la Côte Basque de verser la nouvelle bonification indiciaire à ces agents dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir et ce, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de la Côte Basque une somme de 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée méconnaît le décret n° 97-120 du 5 février 1997 dès lors que les assistants médico-administratifs des consultations externes du service d'oncologie sont chargés d'établir des formalités administratives. Par un mémoire, enregistré le 21 décembre 2021, le centre hospitalier de la Côte Basque conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ; - le décret n° 94-139 du 14 février 1994 ; - le décret n° 97-120 du 5 février 1997 ; - le décret n° 2011-660 du 14 juin 2011 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Corthier ; - les conclusions de Mme Beneteau, rapporteure publique ; - les observations de M. B, représentant le syndicat local UNSA santé sociaux public et privé du centre hospitalier de la Côte Basque et les observations de Mme A, représentant le centre hospitalier de la Côte Basque. Considérant ce qui suit : 1. Par lettre du 26 février 2021, le syndicat local UNSA santé sociaux public et privé du centre hospitalier de la Côte Basque a demandé le versement de la nouvelle bonification indiciaire aux assistants médico-administratifs des consultations externes des services d'anesthésie, de maternité, de chirurgie gynécologique du sein, de cardiologie et d'oncologie de cet établissement de santé. Par décision du 13 avril 2021, le directeur du centre hospitalier de la Côte Basque a rejeté cette demande. Les requêtes du syndicat local UNSA santé sociaux public et privé du centre hospitalier de la Côte Basque doivent être regardées comme tendant à l'annulation de cette décision et de la décision du directeur du centre hospitalier de la Côte Basque par laquelle ce dernier a implicitement rejeté son recours gracieux formé contre cette décision. Sur la jonction : 2. Les requêtes n°s2102341, 2102342, 2102343, 2102344, 2102345 sont dirigées contre les mêmes décisions. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " I. - La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. () IV. - Les dispositions qui précèdent sont étendues dans des conditions analogues, par décret en Conseil d'Etat, aux fonctionnaires territoriaux et hospitaliers. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 5 février 1997 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique hospitalière, dans sa version applicable au litige : " Une nouvelle bonification indiciaire, dont le montant est pris en compte et soumis à cotisations pour le calcul de la pension de retraite, est attribuée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires hospitaliers ci-dessous. () 5° Agents nommés dans un des corps autres que la catégorie A et appartenant à la "filière administrative", qui sont affectés à titre principal dans un service de "consultation externe", en contact direct avec le public, chargés d'établir les formalités administratives et/ou financières d'encaissement nécessaires à la prise en charge des soins dispensés aux patients : 10 points majorés ; ce nombre de points est porté à 25 pour les adjoints des cadres hospitaliers encadrant au moins cinq personnes ; () ". Aux termes de l'article 11 du décret du 14 juin 2011 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la catégorie B de la fonction publique hospitalière : " I. - Les assistants médico-administratifs assurent le traitement et la coordination des opérations et des informations médico-administratives concernant les patients dans les domaines du secrétariat médical et de l'assistance de régulation médicale.() ". 4. S'agissant des assistants médico-administratifs des consultations externes du service d'anesthésie, il ressort des pièces du dossier que ces agents sont chargés de la préparation du bureau de consultation, de la planification des rendez-vous auprès du planning familial, de la finalisation et de l'archivage des dossiers de la veille et du matin, de la préparation des consultations du lendemain et celles à venir, de celle du bloc du lendemain, et du traitement des prises de rendez-vous. 5. S'agissant des assistants médico-administratifs des consultations externes du service de maternité, il ressort des pièces du dossier que ces agents sont chargés de l'accueil des patientes en consultation et en urgence, de l'accueil téléphonique, de la prise de rendez-vous, de la préparation des consultations, du traitement des dossiers gynécologiques et obstétricaux, de l'hospitalisation à domicile, de la frappe de courriers, compte-rendus, lettres-types, certificats divers, du classement des dossiers et bilans, du tri et de la distribution du courrier, de l'archivage informatique, de la commande de fournitures et d'imprimés, du renseignement du planning des sages-femmes et des médecins sur un site internet de prise de rendez-vous. 6. S'agissant des assistants médico-administratifs des consultations externes du service de chirurgie gynécologique du sein, il ressort des pièces du dossier que ces agents sont chargés de l'accueil téléphonique, de la prise de rendez-vous, du suivi des emplois du temps des médecins, de la préparation des consultations en amont, de la préparation des dossiers des patients, de l'accueil physique des patients, de la frappe des courriers de consultation, de compte-rendus opératoires et de sortie d'hospitalisation, de la réservation du bloc opératoire, du suivi des dossiers médicaux de sortie d'hospitalisation, des commandes, et de l'archivage des dossiers. 7. S'agissant des assistants médico-administratifs des consultations externes du service de cardiologie, il ressort des pièces du dossier que ces agents sont chargés de l'ouverture du poste d'accueil, de l'accueil téléphonique et physique des patients, de la prise de rendez-vous, de la programmation des hospitalisations, de la réception du courrier, et de la frappe du courrier pré-opératoire. 8. Enfin, s'agissant des assistants médico-administratifs des consultations externes du service d'oncologie, il ressort des pièces du dossier que ces agents sont chargés de l'accueil des patients, du suivi des messages laissés par les infirmières, de la frappe du courrier, de la tenue des dossiers des patients, de l'archivage des dossiers, de la gestion des fournitures, et du suivi de l'emploi du temps des médecins. 9. Si les activités décrites aux points 5 à 9 constituent des tâches de nature administrative, et si certaines d'entre elles peuvent concourir à la préparation des opérations de facturation, elles ne constituent toutefois pas des formalités préalables d'encaissement nécessaires à la prise en charge des soins dispensés aux patients, lesquelles sont assurées au sein du centre hospitalier de la Côte Basque par les agents du service des admissions. Il s'ensuit que les missions confiées aux assistants médico-administratifs des consultations externes d'anesthésie, de maternité, de chirurgie gynécologique du sein, de cardiologie et d'oncologie constituent des missions de secrétariat médical, d'accueil des patients, de gestion administrative des dossiers et de prise en charge des appels téléphoniques qui ne peuvent être regardées comme des formalités administratives d'encaissement, au sens de l'article 1er du décret du 5 février 1997. Par suite, le syndicat local UNSA n'est pas fondé à se prévaloir de ces dispositions pour prétendre au bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire pour les assistants médico-administratifs des consultations externes d'anesthésie, de maternité de chirurgie gynécologique du sein, de cardiologie et d'oncologie. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation des requêtes du syndicat local UNSA santé sociaux public et privé du centre hospitalier de la Côte Basque doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 11. Le présent jugement qui rejettent les conclusions aux fins d'annulation des requêtes du syndicat local UNSA santé sociaux public et privé du centre hospitalier de la Côte Basque n'appelle aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de ces mêmes requêtes. Sur les frais liés à l'instance : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de la Côte Basque, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le syndicat local UNSA santé sociaux public et privé du centre hospitalier de la Côte Basque demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes n°s 2102341, 2102342, 2102343, 2102344 et 2102345 du syndicat local UNSA santé sociaux public et privé du centre hospitalier de la Côte Basque sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au syndicat local UNSA santé sociaux public et privé du centre hospitalier de la Côte Basque et au centre hospitalier de la Côte Basque. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. de Saint-Exupéry de Castillon, président, Mme Neumaier, conseillère, Mme Corthier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023. La rapporteure, Signé Z. CORTHIER Le président, Signé F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La greffière, Signé M. C La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière, N°s 2102341, 2102342, 2102343, 2102344, 2102345
Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6427 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2102341_20230927
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
DTA_2102341_20230927
Données disponibles
- Texte intégral