TA251ère chambre1ère chambreCitée 2×
TA25 · 1ère chambre — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2102352_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 décembre 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la délibération du 16 décembre 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Longechaux l'a déchu de son droit d'affouage pour l'année 2022. Il soutient que : - le conseil municipal a commis un détournement de pouvoir, dès lors que le courrier l'informant du refus de lui attribuer un droit d'affouage est daté du 10 décembre 2021, alors que le conseil municipal s'est réuni seulement le 16 décembre 2021 ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait dès lors que son bois n'est pas resté en forêt, mais est placé en bordure de chemin depuis le 30 avril 2021 ; - il aurait dû se voir attribuer un droit d'affouage en application des dispositions des articles L. 243-1 à 243-3 et R. 243-1 à R. 243-3 du code forestier. Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2022, la commune de Longechaux, représentée par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Poitreau, premier conseiller, pour présider la première chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code forestier ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kiefer, conseillère, - les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique, - et les observations de Me Bouchoudjian, pour la commune de Longechaux. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération en date du 16 décembre 2021, le conseil municipal de la commune de Longechaux a décidé de déchoir M. B de son droit d'affouage pour l'année 2022, au motif qu'il n'avait pas retiré son bois de la forêt avant le 30 septembre 2021. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de cette délibération. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, le courrier produit par M. B se borne à l'informer de la délibération du 16 décembre 2021 par laquelle le conseil municipal l'a déchu de son droit d'affouage pour l'année 2022. Dans ces conditions, et alors même qu'une erreur de plume quant à la date de ce courrier semble avoir été commise, le moyen tiré de ce que la commune de Longechaux aurait entaché sa décision de détournement de pouvoir, à le supposer soulevé, doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 243-1 du code forestier : " Pour chaque coupe des bois et forêts appartenant à des communes et sections de commune, le conseil municipal (), peut décider d'affecter tout ou partie du produit de la coupe au partage en nature entre les bénéficiaires de l'affouage pour la satisfaction de leur consommation rurale et domestique. / () Faute d'avoir exploité leurs lots ou enlevé les bois dans les délais fixés par le conseil municipal, les titulaires du droit d'affouage sont déchus des droits qui s'y rapportent ". 4. Il résulte de ces dispositions que tout habitant d'une commune organisant un affouage est titulaire d'un droit à bénéficier de cette pratique. La seule sanction qu'elles prévoient tient en la déchéance des droits de l'affouagiste qui n'aurait pas exploité son lot et enlevé le bois dans les délais fixés par le conseil municipal. 5. M. B fait valoir que son bois n'est pas resté en forêt, mais qu'il est placé en bordure de chemin depuis le 30 avril 2021. Il doit ainsi être regardé comme soulevant un moyen tiré de l'absence de faute de nature à justifier la sanction de déchéance du droit d'affouage pour l'année 2022. Toutefois, si M. B produit des photos du bois situé en forêt et en bordure de chemin à l'appui de ses allégations, celles-ci, au demeurant non datées, ne sont pas de nature à établir qu'il aurait sorti son bois de la forêt dans les délais prévus par le règlement d'affouage de la commune de Longechaux, soit avant le 30 avril ou entre le 1er et le 30 septembre 2021. Par ailleurs, le placement du bois en bordure de chemin de forêt ne permet pas de considérer qu'il a été enlevé de la forêt au sens de ce règlement et des dispositions précitées de l'article L. 243-1 du code forestier. Enfin, M. B ne peut utilement se prévaloir de la circonstance, à la supposer établie, que les titulaires du droit d'affouage de la commune de Longechaux aient pour coutume de laisser le bois en forêt et de le chercher au fur et à mesure de leurs besoins. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que M. B aurait dû se voir attribuer un droit d'affouage au regard des dispositions des articles L. 243-1 à 243-3 et R. 243-1 à R. 243-3 du code forestier n'est pas assorti des précisions de nature à permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, le conseil municipal pouvait le déchoir de son droit d'affouage pour l'année 2022. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération par laquelle le conseil municipal de la commune de Longechaux a décidé de le déchoir de son droit d'affouage pour l'année 2022. Sur les frais liés au litige : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Longechaux tendant à la mise à la charge de M. B d'une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Longechaux tendant à la mise à la charge de M. B d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Longechaux. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Poitreau, premier conseiller faisant fonction de président, - Mme Diebold, première conseillère, - Mme Kiefer, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023. La rapporteure, L. Kiefer Le premier conseiller faisant fonction de président, G. PoitreauLa greffière, E. Cartier La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4414 novembre 2022
ORCA_22NT01174_20221114CAA3129 juin 2023
DCA_22TL21769_20230629TA255 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2102352_20231205
CAA69
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 5 décembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2102352_20231205
Données disponibles
- Texte intégral