CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 4 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_23BX00013_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SCI Château de Fleurac en Périgord a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er juillet 2009 au 30 septembre 2011.
Par un jugement n° 2102352 du 3 novembre 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2023, la SCI Château de Fleurac en Périgord, représentée par Me Lancian, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 3 novembre 2022 ;
2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er juillet 2009 au 30 septembre 2011 ;
Elle soutient que :
- l'action en recouvrement est prescrite en application de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales ;
- l'avis de mise en recouvrement du 3 juillet 2019 est irrégulier, dès lors qu'il ne fait état d'aucun montant au titre des intérêts de retard, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales et de la doctrine référencée BOI-REC-PREA-10-10-20 n° 60 ;
- l'avis de contrôle adressé le 11 janvier 2012 faisait référence à la seule TVA ; dès lors, l'administration aurait dû lui adresser un avis de vérification de comptabilité et non un avis de contrôle ;
- le contrôle sur place a donné lieu à une visite particulièrement approfondie des locaux, excédant très largement les besoins du contrôle, qui a amené le vérificateur à estimer que le château faisait l'objet d'une occupation privative, qui est irrégulière en l'absence d'ordonnance autorisant la mise en œuvre de la procédure de visite et de saisie prévue à l'article L. 16B du livre des procédures fiscales ;
- les travaux n'étaient pas terminés et les locaux n'étaient pas habités lors du contrôle, et le service ne peut opposer l'absence de signalisation ; les travaux expliquent que des loyers n'ont pas été encaissés ;
- l'exploitation hôtelière du château était bien prévue dès l'acquisition de l'immeuble et elle a simplement été retardée par l'ampleur et le montant des travaux effectués et achevés le 28 janvier 2013 ;
- les pénalités ne sont pas justifiées en l'absence d'intention d'éluder l'impôt.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique [BS1]conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ".
2. En 2012, la SCI Château de Fleurac en Périgord a fait l'objet d'un contrôle sur place à l'issue duquel, par proposition de rectification du 28 juillet 2012, le service lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er juillet 2009 au 30 septembre 2011. La cour administrative d'appel de Bordeaux, par un arrêt du 27 avril 2018, a prononcé la décharge des impositions en litige, mais par une décision du 26 décembre 2018, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt de la cour de Bordeaux et lui a renvoyé l'affaire. Par un nouvel arrêt n°19BX00126 du 29 octobre 2019, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté le recours de la SCI Château Fleurac. Le pourvoi en cassation dirigé contre cet arrêt n'a pas été admis par le Conseil d'Etat.
3. Le 3 juillet 2019, l'administration a émis un nouvel avis de mise en recouvrement pour les impositions litigieuses. La SCI Château de Fleurac en Périgord a saisi l'administration d'une réclamation préalable, qui a été rejetée le 18 mars 2021. Elle relève appel du jugement du 3 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses.
4. Aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; () c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. Ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle () ".
5. Les impositions en litige ont été mises en recouvrement par avis de mise en recouvrement du 11 janvier 2013. La SCI Château de Fleurac en Périgord avait donc jusqu'au 31 décembre 2015 pour saisir l'administration d'une réclamation, ce qu'elle a fait le 23 janvier 2013. Par une première décision du 26 décembre 2018, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qui avait déchargé la SCI Château de Fleurac en Périgord des impositions en litige et lui a renvoyé l'affaire, et par une seconde décision du 22 juillet 2020, le Conseil d'Etat a refusé d'admettre le pourvoi de la société dirigé contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 29 octobre 2019 rejetant la demande de décharge présentée par la requérante. Ni ces décisions juridictionnelles, ni l'avis de mise en recouvrement du 3 juillet 2019, qui n'a eu d'autre objet que de constater, à l'usage du service chargé du recouvrement, le rétablissement de l'imposition en conséquence de la décision du Conseil d'Etat du 26 décembre 2018, n'ont eu pour effet de rouvrir le délai de réclamation ouvert contre les impositions en litige. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté comme irrecevables les conclusions tendant à la décharge des impositions litigieuses.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions, citées au point 1, du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SCI Château de Fleurac en Périgord est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Château de Fleurac en Périgord et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.
Fait à Bordeaux le 4 novembre 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
Frédérique MUNOZ-PAUZIÈS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
[BS1]Pour information Laurence
Quand la dircofi dépose un mémoire, dans les visas c'est sous la dénomination : le ministre de l'action et des comptes publics qui est enregistréAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA255 décembre 2023
DTA_2102352_20231205CAA334 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23BX00013_20241104
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
ORCA_23BX00013_20241104