TA54Chambre 3Chambre 3
TA54 · Chambre 3 — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2102355_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 août 2021, M. C A, représenté par Me Merll, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 février 2021 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer une autorisation de travail ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros à verser à son avocate, Me Merll, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Merll renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il soutient que la société qui a souhaité l'embaucher a des difficultés de recrutement justifiant que lui soit délivrée une autorisation de travail. Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juin 2021 du bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code du travail, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme Sousa Pereira, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité indienne, est entré en France le 26 juin 2017, sous couvert d'un visa long séjour, en qualité d'étudiant. Il a obtenu une carte de séjour temporaire portant la même mention, valable jusqu'au 19 septembre 2020. Le 29 septembre 2020, il a sollicité un changement de statut et la délivrance d'une carte portant la mention " salarié ", ce qui lui a été refusé par un arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 12 mars 2021. Le 21 janvier 2021, la société Zakaria Food a sollicité une autorisation de travail afin d'embaucher M. A en qualité de cuisinier. Par une décision du 2 février 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer une telle autorisation. M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail, dans sa version applicable à la date de la décision contestée : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes concourant au service public de l'emploi pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; / 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; / Lorsque la demande concerne un étudiant ayant achevé son cursus sur le territoire français cet élément s'apprécie au regard des seules études suivies et seuls diplômes obtenus en France ; / 3° le respect par l'employeur, l'utilisateur mentionné à l'article L. 1251-1 ou l'entreprise d'accueil de la législation relative au travail et à la protection sociale ; / 4° Le cas échéant, le respect par l'employeur, l'utilisateur, l'entreprise d'accueil ou le salarié des conditions réglementaires d'exercice de l'activité considérée ; / 5° Les conditions d'emploi et de rémunération offertes à l'étranger, qui sont comparables à celles des salariés occupant un emploi de même nature dans l'entreprise ou, à défaut, conformes aux rémunérations pratiquées sur le marché du travail pour l'emploi sollicité ; / 6° Le salaire proposé à l'étranger qui, même en cas d'emploi à temps partiel, est au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l'article L. 3232-1 ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser l'autorisation d'embaucher M. A en qualité de cuisinier sollicitée par la société Zakaria Food, le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est notamment fondé sur le 1° de l'article R. 5221-20 du code du travail précité et la circonstance que les difficultés de recrutement parmi les demandeurs d'emploi pour le métier envisagé par M. A n'étaient pas établies. D'une part, le requérant ne conteste pas que, pour le métier considéré, dans l'ensemble du département de la Meurthe-et-Moselle, il existe 421 demandeurs d'emploi pour 126 offres. D'autre part, s'il ressort des pièces du dossier que la société Zakaria Food a déposé une offre d'emploi par le biais de Pôle emploi pour le poste de cuisinier, le requérant ne produit aucun élément de nature à démontrer que les candidatures reçues ne convenaient pas au poste à pourvoir. Dans ces conditions, le préfet n'a pas inexactement appliqué les dispositions précitées de l'article R. 5221-20 du code du travail en refusant de délivrer à la société Zakaria Food l'autorisation de travail sollicitée. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 2 février 2021 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer une autorisation de travail à la société Zakaria Food. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Merll, à la société Zakaria Food et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient : - M. Di Candia, président, - Mme Cabecas, première conseillère, - Mme Fabas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 mars 2023. La rapporteure, L. B Le président, O. Di Candia La greffière, L. BourgerLa République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2102355
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2102355_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel