TA592ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 2ème Chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2102360_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2102360 les 30 mars 2021 et 9 février 2022, M. B A, représenté par Me Forgeois, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2020 par lequel le maire de la commune d'Audignies a instauré un sens unique sur la voie communale n° 2 rue Albert Capiaux entre la voie communale n° 1 et la route départementale n° 961 dans le sens route départementale n° 961 vers voie communale n° 1 sauf pour les engins agricoles qui peuvent y circuler dans les deux sens, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler cet arrêté en tant qu'il ne prévoit pas d'exception pour les riverains et leurs visiteurs privés et professionnels ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Audignies la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en fait ; - il est entaché d'erreur de fait ; - il est entaché d'erreur de droit et disproportionné, entraîne une rupture d'égalité devant les charges publiques et porte atteinte aux libertés d'aller et venir et d'entreprendre et au droit de propriété. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2021, la commune d'Audignies, représentée par la SCP Delbouve Boudard, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable car tardive ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 28 juin 2023 à 12 h 00 par une ordonnance du 13 juin 2023. Un mémoire produit par la commune d'Audignies a été enregistré le 2 octobre 2023. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2102361 les 30 mars 2021 et 9 février 2022, M. B A, représenté par Me Forgeois, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2020 par lequel le maire de la commune d'Audignies a instauré un sens unique sur la voie communale n° 2 rue Albert Capiaux entre la voie communale n° 1 et la route départementale n° 961 dans le sens route départementale n° 961 vers voie communale n° 1, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler cet arrêté en tant qu'il ne prévoit pas d'exception pour les riverains et leurs visiteurs privés et professionnels ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Audignies la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en fait ; - il est entaché d'erreur de fait ; - il est entaché d'erreur de droit et disproportionné, entraîne une rupture d'égalité devant les charges publiques et porte atteinte aux libertés d'aller et venir et d'entreprendre et au droit de propriété. Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 juin 2021 et 5 juin 2023, la commune d'Audignies, représentée par la SCP Delbouve Boudard, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable car tardive ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 28 juin 2023 à 12 h 00 par une ordonnance du 13 juin 2023. Des mémoires produits par la commune d'Audignies ont été enregistrés le 2 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lemée, - les conclusions de M. Even, rapporteur public, - et les observations de Me Forgeois représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 8 septembre 2020, le conseil municipal de la commune d'Audignies a approuvé la prise d'un arrêté pour l'instauration d'un sens unique rue Capiaux dans le sens route d'Avesnes vers rue d'Hargnies. Par un arrêté du 30 octobre 2020, le maire de la commune d'Audignies a instauré un sens unique sur la voie communale n° 2 rue Albert Capiaux entre la voie communale n° 1 et la route départementale n° 961 dans le sens route départementale n° 961 vers voie communale n° 1. Par une délibération du 10 novembre 2020, le conseil municipal de la commune d'Audignies a approuvé la modification de cet arrêté en prévoyant une exception pour les engins agricoles. Par un arrêté du 26 novembre 2020, le maire de la commune d'Audignies a instauré un sens unique sur la voie communale n° 2 rue Albert Capiaux entre la voie communale n° 1 et la route départementale n° 961 dans le sens route départementale n° 961 vers voie communale n° 1 sauf pour les engins agricoles qui peuvent y circuler dans les deux sens. Le 23 décembre 2020, M. B A, exploitant agricole sur le territoire de la commune d'Audignies, a formé des recours gracieux contre chacun de ces deux arrêtés qui ont été implicitement rejetés. M. A demande au tribunal d'annuler les arrêtés des 30 octobre et 26 novembre 2020 du maire de la commune d'Audignies. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2102360 et n° 2102361, présentées par M. A présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Audignies : 3. La commune d'Audignies soutient que les requêtes de M. A sont tardives, dès lors qu'il n'a contesté que les arrêtés municipaux et non les délibérations du conseil municipal qui ont décidé de l'instauration du sens rue Albert Capiaux à Audignies. 4. Aux termes de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l'ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation. A l'extérieur des agglomérations, le maire exerce également la police de la circulation sur les voies du domaine public routier communal et du domaine public routier intercommunal, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation. () ". 5. Il résulte de ces dispositions que la police de la circulation appartient au maire et non au conseil municipal. Dès lors, le conseil municipal étant incompétent, les délibérations du conseil municipal de la commune d'Audignies des 8 septembre et 10 novembre 2020 qui, au demeurant, se bornent à approuver la prise d'un arrêté par le maire de la commune, n'ont pas commencé à faire courir le délai de recours contre les arrêtés des 30 octobre et 26 novembre 2020 dont les délais de recours ont été prolongés par l'exercice de recours gracieux. Ainsi, les requêtes de M. A ne sont pas tardives. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Audignies ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. Il ressort des pièces du dossier que la mise en sens unique de la rue Albert Capiaux par le maire de la commune d'Audignies est fondée sur la dangerosité du carrefour avec la route départementale n° 961, l'étroitesse de cette rue et sa très forte fréquentation. Cependant, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'attestation de l'ancien maire de la commune et des procès-verbaux de constat d'huissier réalisés les 15 janvier et 18 août 2021 produits par M. A, que la rue Albert Capiaux est d'une largueur de 3, 20 mètres en moyenne, soit d'une largeur suffisante pour permettre le croisement de deux véhicules. Au demeurant la circulation à double sens pour les engins agricoles a été autorisée par l'arrêté du 26 novembre 2020. Il s'agit d'une rue située entre une route départementale et une route communale desservant une exploitation agricole et quelques habitations. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette rue serait très fréquentée et il n'est pas plus établi que des accidents s'y seraient produits. Enfin, au vu des pièces du dossier, le carrefour entre la rue Albert Capiaux et la route départementale n° 961 ne présente pas une dangerosité particulière, alors que la visibilité sur ce carrefour depuis la rue Albert Capiaux est satisfaisante. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à soutenir que les arrêtés contestés portent une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir au regard du risque allégué et non démontré et à en demander, pour ce motif, l'annulation. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation des arrêtés des 30 octobre et 26 novembre 2020 du maire de la commune d'Audignies ainsi que des décisions implicites de rejet de ses recours gracieux. Sur les frais liés aux litiges : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune d'Audignies au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune d'Audignies une somme totale de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés des 30 octobre et 26 novembre 2020 du maire de la commune d'Audignies et les décisions implicites de rejet des recours gracieux de M. A sont annulés. Article 2 : La commune d'Audignies versera à M. A une somme totale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune d'Audignies présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune d'Audignies. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, M. Lemée, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. Le rapporteur, Signé M. LEMÉE Le président, Signé X. FABRE Le greffier, Signé A. DEWIÈRE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2, 2102361
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2102360_20231107