TA211ère chambre1ère chambre
TA21 · 1ère chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2102366_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 15 septembre 2021 sous le n° 2102366, M. C B représenté par Me Boitard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2021 par lequel le maire de Montigny-en-Morvan a accordé à Mme A un permis de construire en vue de la rénovation d'un hôtel sis au lieu-dit " Le Bourg " et de sa transformation en immeuble d'habitation ; 2°) de mettre à la charge de Mme A le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté litigieux est entaché d'un défaut de motivation ; - il a été adopté au terme d'une procédure irrégulière ; - le dossier de permis de construire est incomplet, dès lors que la notice descriptive ne mentionne pas les références cadastrales du terrain d'assiette du projet ; - le sens de l'avis donné par le maire le 18 mai 2021 n'est pas renseigné et il n'est pas justifié de l'existence de l'avis du parc naturel régional du Morvan ; - le projet méconnaît les dispositions de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît également les articles R. 111-27 et R. 111-1 du code de l'urbanisme ; - les travaux effectivement réalisés ne sont pas conformes au permis de construire délivré ; - il aura une vue directe sur la construction depuis sa propriété. Par un mémoire en défense enregistré le 12 novembre 2021, Mme D A, représentée par Me Ciaudo, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable, faute pour le requérant de justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ; - aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par des mémoires en défense enregistrés les 16 et 27 décembre 2021, la commune de Montigny-en-Morvan déclare s'en remettre à la sagesse du tribunal. Elle fait valoir que l'arrêté litigieux a fait l'objet d'un affichage en mairie. Par une ordonnance du 25 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 août 2022. II. Par une requête enregistrée le 22 décembre 2021 sous le n° 2103298, M. C B, représenté par Me Boitard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Montigny-en-Morvan a accordé à Mme A un permis de construire modificatif portant sur la pose de garde-corps ; 2°) de mettre à la charge de Mme A le versement de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ; - le plan de masse ne mentionne pas l'annexe implantée dans son jardin ; - le dossier de permis de construire modificatif n'a pas été transmis à l'architecte des bâtiments de France non plus qu'au " directeur du parc " ; - le projet méconnaît les dispositions de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît également les articles R. 111-27 et R. 111-1 du code de l'urbanisme ; - la construction d'une toiture-terrasse n'est pas conforme au permis de construire initial ; - il aura une vue directe sur la construction depuis sa propriété ; - le permis de construire accordé est entaché d'illégalité dans la mesure où le projet porte en réalité sur la réfection a posteriori d'une maison d'habitation " sans autre élément ". Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2021, la commune de Montigny-en-Morvan a présenté des observations. Elle fait valoir que l'arrêté attaqué a fait l'objet d'un affichage en mairie. Par un mémoire en défense enregistré le 16 août 2022, Mme D A, représentée par Me Ciaudo, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la requête est irrecevable, faute pour le requérant d'avoir présenté ses conclusions en annulation du permis de construire modificatif dans l'instance n° 2102366 en cours d'instruction devant le tribunal et ce, en application des dispositions de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme. Par une ordonnance du 2 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 janvier 2023. Un mémoire en défense a été enregistré le 18 avril 2023 pour Mme A et n'a pas été communiqué, l'instruction étant close. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'urbanisme - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viotti, conseillère, - les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique, - les observations de Me Ciaudo, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes nos 2102366 et 2103298 concernent le même projet de construction et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. Par arrêté du 15 juillet 2021, le maire de Montigny-en-Morvan a accordé à Mme A un permis de construire en vue de la rénovation d'un hôtel situé sur la parcelle cadastrée AB 43 au lieu-dit " Le Bourg " et de sa transformation en immeuble d'habitation. Un permis de construire modificatif a ensuite accordé à Mme A le 22 octobre 2021, autorisant la pose de garde-corps sur deux toitures terrasses de ce bâtiment. Par les présentes requêtes, M. B, propriétaire d'un ensemble immobilier occupant les parcelles cadastrées AB 40, 39 et 21, demande l'annulation de ces arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Lorsqu'une autorisation d'urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l'autorisation, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'une autorisation modificative dès lors que celle-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Elle peut, de même, être régularisée par une autorisation modificative si la règle relative à l'utilisation du sol qui était méconnue par l'autorisation initiale a été entretemps modifiée ou si cette règle ne peut plus être regardée comme méconnue par l'effet d'un changement dans les circonstances de fait de l'espèce. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'autorisation initiale. En ce qui concerne le permis modificatif délivré le 22 octobre 2021 : 4. Aux termes de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d'une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d'aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance ". 5. Il résulte de ces dispositions que la légalité d'un permis modificatif, d'une décision modificative ou d'une mesure de régularisation intervenue au cours d'une instance dirigée contre le permis de construire initialement délivré ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance, dès lors que cette mesure leur a été communiquée, qu'elle fasse suite à une décision juridictionnelle ou qu'elle ait été prise spontanément par son auteur en cours d'instance. 6. Le permis de construire modificatif contesté, produit par Mme A, a été communiqué à M. B le 16 novembre 2021 dans l'instance n° 2102366 tendant à l'annulation du permis de construire initial délivré le 15 juillet 2021. Dès lors, en application des dispositions précitées de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme, la légalité de ce permis modificatif ne pouvait être contestée que dans le cadre de cette même instance n° 2102366. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation de ce permis modificatif, présentées par M. B au moyen d'une requête distincte enregistrée sous le n° 2103298, sont, comme l'oppose à bon droit Mme A, irrecevables. En ce qui concerne le permis de construire initial délivré le 15 juillet 2021 : 7. En premier lieu, aux termes de l'article A. 424-1 du code de l'urbanisme : " La décision expresse prise sur une demande de permis de construire () prend la forme d'un arrêté ". L'article A. 424-2 de ce code prévoit que cet arrêté : " a) Indique la collectivité au nom de laquelle la décision est prise ; / b) Vise la demande de permis () et en rappelle les principales caractéristiques : nom et adresse du demandeur, objet de la demande, numéro d'enregistrement, lieu des travaux ; / c) Vise les textes législatifs et réglementaires dont il est fait application ; / d) Vise les avis recueillis en cours d'instruction et leur sens. / L'arrêté mentionne, en caractères lisibles, le prénom, le nom et la qualité de son signataire ". Selon l'article A. 424-3 dudit code : " L'arrêté indique, selon les cas ; / a) Si le permis est accordé ; / b) Si le permis est refusé ou si la déclaration préalable fait l'objet d'une opposition ; / c) S'il est sursis à statuer sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable. / Il indique en outre, s'il y a lieu : / d) Si la décision est assortie de prescriptions ; / e) Si la décision accorde une dérogation ou une adaptation mineure ; / f) Si la décision met à la charge du ou des bénéficiaires du permis une ou plusieurs des contributions mentionnées à l'article L. 332-28 ". Enfin, aux termes de l'article A. 424-4 de ce code : " Dans les cas prévus aux b à f de l'article A. 424-3, l'arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision et indique les voies et délais de recours ". 8. En l'espèce, le permis de construire attaqué, qui n'est assorti d'aucune prescription, comporte l'ensemble des mentions prévues à l'article A. 424-2 du code de l'urbanisme. Par suite, et dès lors qu'il n'avait pas à faire l'objet d'une motivation particulière, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire précise : / a) L'identité du ou des demandeurs, qui comprend son numéro SIRET lorsqu'il s'agit d'une personne morale en bénéficiant et sa date de naissance lorsqu'il s'agit d'une personne physique ; / b) L'identité de l'architecte auteur du projet, sauf dans les cas prévus à l'article R. 431-2 ; / c) La localisation et la superficie du ou des terrains ; () ". Aux termes de l'article R. 431-7 du même code : " Sont joints à la demande de permis de construire : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; / b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 () ". 10. Il ressort des mentions du formulaire normalisé de demande de permis de construire que le projet de Mme A porte uniquement sur la parcelle cadastrée AB 43, ce que confirme les plans joints au projet architectural. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le dossier est incomplet, faute de mentionner la parcelle AB 42, sur laquelle aucun aménagement n'est projeté. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire () est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ainsi que dans les communes qui se sont dotées d'une carte communale après la date de publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. () En l'absence de décision du conseil municipal, le maire est compétent, au nom de la commune, à compter du 1er janvier 2017. Lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, il est définitif ; () ". 12. Il ressort des mentions portées sur l'arrêté attaqué que le permis de construire a été délivré par le maire au nom de la commune de Montigny-en-Morvan, anciennement dotée d'un plan d'occupation des sols, et non pas au nom de l'Etat. Ainsi, la circonstance que, dans le cadre de l'instruction de la demande de Mme A, confiée aux services de la direction départementale des territoires de la Nièvre, le maire de Montigny-en-Morvan ait cru devoir émettre un avis, le 18 mai 2021, sans indiquer s'il était " favorable " ou " défavorable " au projet est dès lors sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 13. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur ". 14. Aucune disposition du code de l'urbanisme, non plus qu'aucune autre disposition législative ou réglementaire, n'imposait que la demande de permis de construire de Mme A soit préalablement soumise pour avis au parc naturel régional du Morvan. Par suite, M. B ne reproche pas utilement à la commune de Montigny-en-Morvan de n'avoir pas justifié d'une telle consultation. 15. En cinquième lieu, le moyen tiré d'une prétendue irrégularité de procédure, au demeurant inintelligible, n'est pas assorti des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 16. En sixième lieu, aux termes de l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme : " Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code () ". Aux termes de l'article R. 111-26 du même code : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement ". 17. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme n'est pas assorti des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il ne peut qu'être écarté. 18. En septième lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". 19. Il résulte de ces dispositions que si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, l'autorité administrative compétente peut s'opposer au projet ou assortir son autorisation de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel ou urbain de nature à fonder le refus de permis de construire ou l'opposition à déclaration préalable ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou urbain sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. 20. Le projet de Mme A, tel que modifié par le permis modificatif du 22 octobre 2021, consiste seulement à rénover un ancien hôtel situé dans le centre-bourg de la commune de Montigny-en-Morvan, en procédant à la démolition d'une partie de 20 mètres carrés implantée en fond de parcelle, à la création d'un toit-terrasse sur les annexes, à la réfection des enduits de toutes les façades ainsi que de l'ensemble des couvertures du bâtiment avec la pose de tuiles sur la partie habitation et, enfin, au renouvellement de toutes les menuiseries. Il ne ressort pas des photographies versées aux débats que le bâti rural environnant, composé de maisons d'habitation sans unité ou identité architecturale, présenterait un attrait particulier à préserver, auquel porterait atteinte l'utilisation de matériaux tels que le béton, les tuiles noires et les garde-corps métalliques prévus pour le projet. Par suite, le maire de Montigny-en-Morvan n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme en délivrant le permis de construire sollicité ni, en tout état de cause, méconnu l'article R. 111-1 de ce code. 21. En huitième lieu, M. B fait valoir que les travaux réalisés par Mme A sur la toiture-terrasse des annexes ne respectent pas le permis de construire qui lui a été accordé. Toutefois, un permis de construire n'a d'autre objet que d'autoriser la construction d'immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire. Par suite, la circonstance que ces plans pourraient ne pas être respectés n'est pas par elle-même, sauf le cas d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date de la délivrance du permis, de nature à affecter la légalité de celui-ci. 22. En dernier lieu, comme le rappellent les dispositions de l'article A. 424-8 du code de l'urbanisme, les autorisations d'urbanisme sont délivrées sous réserve des droits des tiers et vérifient seulement la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme, non le respect des autres réglementations ou des actes de droit privé. Dès lors, M. B ne peut utilement se prévaloir d'un trouble de voisinage résultant de vues sur sa propriété. 23. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2021 doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans les instances nos 2102366 et 2103298, verse quelque somme que ce soit à M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 25. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par Mme A. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes nos 2102366 et 2103298 présentées par M. B sont rejetées. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la commune de Montigny-en-Morvan et à Mme D A. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. David Zupan, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. La rapporteure, O. VIOTTILe président, D. ZUPAN La greffière, C. CHAPIRON La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2102366 - 2103298
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Chronologie de l'affaire
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TA216 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2102366_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel