TA355ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 5ème Chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2102378_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 mai 2021 et 8 juin 2022, M. et Mme C et D A, la SCI La Grange et la SARL Les Petits Lutins de La Grange, représentés par Me Collet, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 avril 2021 par lequel le maire de Saint-Jouan-des-Guérets s'est opposé à la déclaration préalable formulée par la SCI La Grange ayant pour objet le changement de destination d'un bâtiment à usage d'habitation pour la réalisation d'une micro-crèche sur un terrain situé à Saint-Jouan-des-Guérets ; 2°) d'enjoindre au maire de Saint-Jouan-des-Guérets de délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable sollicitée par la SCI La Grange et déposée le 9 avril 2021 ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la déclaration préalable sollicitée par la SCI La Grange, l'ensemble dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jouan-des-Guérets une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que la micro-crèche doit être regardée comme un établissement d'intérêt collectif au sens de l'arrêté du 10 novembre 2016 et au sens de l'article R. 151-28 du code de l'urbanisme et de l'article Ah2 du règlement du plan local d'urbanisme ; - l'activité de micro-crèche ne répond pas à la destination " commerce " mais à celle " d'établissement d'intérêt collectif " au sens de l'article R. 151-28 du code de l'urbanisme et pour l'application de l'article Ah2 du règlement du plan local d'urbanisme. Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er juin et 11 juillet 2022, la commune de Saint-Jouan-des-Guérets conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable en ce qui concerne la SARL Les petits lutins de la Grange et M. et Mme A ; - les moyens soulevés par la SARL Les petits lutins de la Grange, M. et Mme A et la SCI La Grange ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance du 7 juillet 2021 enregistrée sous le n° 2103075 par laquelle le juge des référés a suspendu la décision attaquée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - l'arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme Touret, rapporteure publique, - et les observations de Me Leduc, représentant M. et Mme A et autres, et de Me Cazo, représentant la commune de Saint-Jouan-des-Guérets. Considérant ce qui suit : 1. La SCI La Grange a déposé, le 9 avril 2021, une déclaration préalable en vue de créer une micro-crèche dans une maison d'habitation. Par décision du 22 avril 2021, le maire de Saint-Jouan-des-Guérets s'est opposé à cette déclaration préalable. La SCI La Grange, pétitionnaire, la SARL Les Petits Lutins de la Grange, future exploitante de la micro-crèche, et M. et Mme A demandent au tribunal l'annulation de cette décision. Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Jouan-des-Guérets : 2. Il ressort des pièces du dossier que ni la SARL Les Petits Lutins de La Grande, ni M. et Mme A en qualité de personnes physiques, n'ont pas la qualité de pétitionnaires dans la déclaration préalable présentée par la SCI La Grange. Ils n'ont donc pas qualité leur donnant intérêt pour agir contre l'arrêté attaqué. La commune de Saint-Jouan-des-Guérets est, par suite, fondée à soutenir que la requête est irrecevable en tant qu'elle est présentée par la SARL ainsi que par M. et Mme A. En revanche, la déclaration préalable à laquelle s'est opposée le maire de Saint-Jouan-des-Guérets a été déposée par la SCI La Grange, représentée par Mme A. Par conséquent, la SCI La Grange et Mme A en sa qualité de gérante de la SCI ont intérêt pour agir contre la décision attaquée, et la fin de non-recevoir qui leur est opposée par la commune de Saint-Jouan-des-Guérets ne peut être accueillie. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article Ah1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Jouan-des-Guérets approuvé le 25 juin 2013 : " Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes à l'exclusion des cas expressément prévus à l'article Ah2 : / - Toute construction et tout changement de destination, à usage d'habitation ou non () ". Aux termes de l'article Ah2 du même règlement : " Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières / - Les constructions, installations, aménagements, infrastructures routières, et équipements techniques publics ou des établissements d'intérêt collectif (réseaux, assainissement, eau potable,) sont autorisés () / Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après : / () - Les changements de destination au bénéfice de l'habitat seront admis sous condition () ". 4. Il résulte de ces dispositions que si les changements de destination au bénéfice de l'habitat sont effectivement soumis à plusieurs conditions cumulatives, le plan local d'urbanisme de la commune a entendu en revanche autoriser, dans la zone, sans conditions particulières, notamment l'implantation des établissements d'intérêt collectif, et donc sans exclure, pour ces types d'établissements, qu'ils puissent être créés par changement de destination. 5. Par ailleurs aux termes de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme : " Les destinations de constructions sont : / 1° Exploitation agricole et forestière ; / 2° Habitation ; / 3° Commerce et activités de service ; / 4° Equipements d'intérêt collectif et services publics ; / 5° Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire. ". Aux termes de l'article R. 151-28 du code de l'urbanisme : " Les destinations de constructions prévues à l'article R. 151-27 comprennent les sous-destinations suivantes : / 1° Pour la destination " exploitation agricole et forestière " : exploitation agricole, exploitation forestière ; / 2° Pour la destination " habitation " : logement, hébergement ; / 3° Pour la destination " commerce et activités de service " : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma ; / 4° Pour la destination " équipements d'intérêt collectif et services publics " : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public ; / 5° Pour la destination" autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire " : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition. ". 6. Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d'urbanisme et les règlements des plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu : " La destination de construction " équipements d'intérêt collectif et services publics " prévue au 4° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les six sous-destinations suivantes : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public. (). / La sous-destination " établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale " recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires. () ". 7. Il résulte de ces dispositions que la notion d'équipements d'intérêt collectif visée par les dispositions du 4° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme et de l'arrêté du 10 novembre 2016 inclut les " établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale ", cette notion recouvrant notamment les équipements d'intérêts collectifs destinés à la petite enfance. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que l'activité de micro-crèche ne relève pas au sens des dispositions précitées de la destination " commerce et activité de service " et de la sous-destination " activités de services ou s'effectue l'accueil d'une clientèle ", mais de la destination des " équipements d'intérêt collectif et services publics " incluant la " sous destination des établissements destinés à la petite enfance ". Par ailleurs, le plan local d'urbanisme de Saint-Jouan-des-Guérets ne définit pas de façon exhaustive les " équipements d'intérêt collectif et services publics ". Il y a, dès lors, lieu de considérer qu'il inclut, en application du code de l'urbanisme et de l'arrêté du 10 novembre 2016 susvisé, les établissements destinés à la petite enfance. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir l'activité de micro-crèche, service destiné à la petite enfance, relevait des établissements d'intérêt collectif et de la dérogation prévue par l'article précité Ah2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune. Il s'ensuit que le maire de la commune de Saint-Jouan-des-Guérets ne pouvait sans commettre d'erreur de droit dans l'application des dispositions des articles Ah1 et Ah2 du règlement du plan local d'urbanisme, rejeter la déclaration préalable tendant au changement de destination demandé. Il en résulte que la décision attaquée doit être annulée. 8. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état de l'instruction, aucun des autres moyens invoqués susvisés n'est de nature à entacher d'illégalité la décision litigieuse. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 22 avril 2021 par laquelle le maire de la commune de Saint-Jouan-des-Guérets s'est opposé à la déclaration préalable déposée par la SCI La Grange pour le changement de destination d'un bâtiment à usage d'habitation pour la réalisation d'une micro-crèche sur un terrain situé à La Lande Grêle doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 10. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement de circonstances de fait, que le maire de la commune de Saint-Jouan-des-Guérets réexamine la demande de la SCI La Grange et statue à nouveau sur cette demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Saint-Jouan-des-Guérets doivent, dès lors, être rejetées. Il en va de même des conclusions présentées à ce titre par M. et Mme A en qualité de personnes physiques et par la SARL Les Petits Lutins de la Grange. 12. En revanche, il y a lieu en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la commune de Saint-Jouan-des-Guérets le versement d'une somme de 1 500 euros à la SCI La Grange au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision du 22 avril 2021 par laquelle le maire de Saint-Jouan-des-Guérets s'est opposé à la déclaration préalable de la SCI La Grange pour le changement de destination d'un bâtiment à usage d'habitation pour la réalisation d'une micro-crèche est annulée. Article 2 : Il est enjoint au maire de Saint-Jouan-des-Guérets de réexaminer la demande de la SCI La Grange, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : La commune de Saint-Jouan-des-Guérets versera la somme de 1 500 euros à la SCI la Grange sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Les conclusions présentées par M. et Mme A en qualité de personnes physiques et par la SARL Les Petits Lutins de la Grange sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées Article 5 : Les conclusions de la commune de Saint-Jouan-des-Guérets présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié M. et Mme C et D A, désignés représentants uniques pour l'ensemble des requérants en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Saint-Jouan-des-Guérets. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gosselin, président, Mme Pottier, première conseillère, M. Gourmelon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. La rapporteure, signé F. B Le président, signé O. Gosselin La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA3520 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2102378_20221020