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TA64 · CHAMBRE 2 — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2103075_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 novembre 2021 et le 21 avril 2022, Mme B A, représentée par Me Soulié, demande au tribunal : 1°) d'annuler le certificat d'urbanisme du 20 juillet 2021 par lequel le maire de Laborde a décidé que la parcelle cadastrée section 0A n° 378 ne pouvait être utilisée en vue de la construction d'une maison à usage d'habitation ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de lui délivrer un certificat d'urbanisme opérationnel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des articles L. 111- 11, L. 122-5, R. 111-2, R. 111-5 et R. 111-14 du code de l'urbanisme. Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 mars 2022 et le 2 juin 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Diard, - et les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un certificat d'urbanisme du 20 juillet 2021, le maire de Laborde (Hautes-Pyrénées), au nom de l'État, a estimé que la parcelle cadastrée section 0A n° 378 ne pouvait être utilisée en vue de la construction d'une maison à usage d'habitation. Mme A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme : " L'urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d'annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées. ". Aux termes de l'article L. 122-5-1 du même code : " Le principe de continuité s'apprécie au regard des caractéristiques locales de l'habitat traditionnel, des constructions implantées et de l'existence de voies et réseaux. ". 3. Par ces dispositions, qui prescrivent que l'urbanisation en zone de montagne doit en principe être réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, le législateur a entendu interdire dans ces zones toute construction isolée, sous réserve des dérogations qu'il a limitativement énumérées. 4. La commune de Laborde est classée en zone de montagne. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle en cause, d'une superficie de 2 300 m², est comprise au sein d'un vaste espace de terres agricoles et ne se situe pas à proximité immédiate du bourg de cette commune, notamment de l'église et des autres constructions implantées au sud de la route départementale n° 617 dont elle est séparée par un chemin enherbé et des terrains cultivés. Par suite, en se fondant sur le motif tiré de ce que ce projet est situé en discontinuité de l'urbanisation existante, lequel permettait à lui seul de prendre la décision attaquée, le maire de Laborde n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme A doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme A, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de cette même requête doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 8. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent dès lors être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Pyrénées et à la commune de Laborde. Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. de Saint-Exupéry de Castillon, président, Mme Genty, première conseillère, M. Diard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024. Le rapporteur, signé F. DIARDLe président, signé F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La greffière, signé P. SANTERRE La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière, signé
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- CHAMBRE 2
- Formation
- CHAMBRE 2
- Date
- 7 mai 2024
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2103075_20240507
Données disponibles
- Texte intégral