TA801ère Chambre1ère Chambre
TA80 · 1ère Chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2102385_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2021 sous le n° 2102385, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 juin 2021 par lequel le président de la communauté d'agglomération Amiens métropole l'a suspendu de ses fonctions. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté attaqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été invité préalablement à consulter son dossier ; - l'arrêté attaqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pu se rendre au rendez-vous qui lui a été fixé le 15 juin 2021 ; - les faits à l'origine de la mesure de suspension ne sont pas établis ; - l'arrêté attaqué est entaché de détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2022, le président de la communauté d'agglomération Amiens métropole conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. II. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mars 2022 et 2 mars 2023 sous le n° 2201029, dont le dernier n'a pas été communiqué, M. A B, représenté par Me Duponchelle, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2022 par lequel le président de la communauté d'agglomération Amiens métropole l'a exclu de ses fonctions pour une durée de deux ans ; 2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Amiens métropole une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dès lors qu'il a été pris plus de quatre mois après la mesure de suspension dont il a été l'objet ; - l'avis du 13 décembre 2021 a été émis par un conseil de discipline irrégulièrement composé dès lors qu'il n'est pas établi que les représentants du personnel ayant siégé lors de la réunion du conseil de discipline du 13 décembre 2021 appartenaient à la même catégorie hiérarchique que lui ; - les fautes qui lui sont reprochées ne sont pas établies ; - la sanction qui lui a été appliquée est disproportionnée au regard des fautes qui lui sont reprochées ; - la décision attaquée est entachée de détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, le président de la communauté d'agglomération Amiens métropole conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard, rapporteur, - les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique, - et les observations de Me Duponchelle, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, adjoint technique territorial, est employé par la communauté d'agglomération Amiens métropole en tant qu'agent de voirie. Par un arrêté du 15 juin 2021 dont l'intéressé demande l'annulation aux termes de sa requête n° 2102385, le président de la communauté d'agglomération Amiens métropole l'a suspendu de ses fonctions. 2. Par un arrêté du 24 janvier 2022 dont l'intéressé demande l'annulation aux termes de sa requête n° 2201029 et qu'il convient de joindre à la précédente afin qu'il y soit statué par un même jugement, le président de la communauté d'agglomération Amiens métropole l'a exclu de ses fonctions pour une durée de deux ans. Sur la légalité de l'arrêté du 15 juin 2021 portant suspension de M. B : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. () ". 4. La suspension d'un agent public est une mesure conservatoire, dénuée de tout caractère disciplinaire, qui ne revêt pas le caractère d'une mesure prise en considération de la personne. Elle n'est dès lors pas au nombre des décisions qui doivent être motivées ou précédées d'une invitation à consulter le dossier de l'agent qui en est l'objet. Dans ces conditions, M. B ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 15 juin 2021, des moyens tirés de l'insuffisance de la motivation de ce dernier ou de l'absence d'invitation à consulter son dossier préalablement à sa suspension. 5. En deuxième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 15 juin 2021, du moyen tiré de l'impossibilité matérielle de se rendre à l'entretien auquel il a été convoqué à la date de l'arrêté attaqué et portant sur la mesure de suspension dont il a été l'objet, alors qu'en tout état de cause, il n'établit pas cette impossibilité en se bornant à alléguer l'existence de contraintes personnelles concomitantes. 6. En troisième lieu, une mesure de suspension de fonctions ne peut être prononcée à l'encontre d'un fonctionnaire que lorsque les faits imputables à l'intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et que l'éloignement de l'intéressé se justifie au regard de l'intérêt du service. Eu égard à la nature conservatoire d'une mesure de suspension et à la nécessité d'apprécier, à la date à laquelle cet acte a été pris, la condition tenant au caractère vraisemblable des faits, il appartient au juge de l'excès de pouvoir de statuer au vu des informations dont disposait effectivement l'autorité administrative au jour de sa décision. 7. Il ressort des multiples rapports effectués par le supérieur hiérarchique de M. B et par son adjoint entre le 3 septembre 2020 et le 26 avril 2021, dont certains sont confirmés par d'autres agents du service, que l'intéressé a de manière répétée refusé de suivre les consignes qui lui étaient données, notamment les instructions relatives à la lutte contre le covid et à la sécurité. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'un des collègues de M. B s'est plaint de vives insultes de la part de l'intéressé le 29 octobre 2020 suite à un différend quant à une fiche de paie, que des collègues et des supérieurs hiérarchiques de M. B se sont plaint de menaces, insultes et de mensonges de sa part de M. B à la fin du mois de novembre 2020, que le chef du pôle travaux d'un autre secteur que celui où travaillait M. B a dû lui demander de ne plus importuner sans cesse ses agents à propos de prêts de matériels le 9 décembre 2020 et que son supérieur hiérarchique a déposé une plainte le 15 avril 2021 auprès des services de police pour des menaces répétées à son encontre notamment la veille. Dans ces conditions, la communauté d'agglomération Amiens métropole a pu considérer que le refus de M. B d'obéir à sa hiérarchie et son comportement inadapté vis-à-vis de ses collègues présentaient un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour justifier la suspension de l'intéressé au regard de l'intérêt du service. 8. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué soit entaché de détournement de pouvoir. 9. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2021. Sur la légalité de l'arrêté du 24 janvier 2022 excluant M. B de ses fonctions pour une durée de deux ans : 10. En premier lieu, aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " () Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. () ". 11. Les irrégularités éventuelles qui peuvent entacher la procédure de suspension, et notamment la circonstance que celle-ci aurait été prolongée au-delà du délai de quatre mois, sont sans influence sur la légalité de la sanction infligée à M. B. 12. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : " () Siègent en qualité de représentants du personnel les membres titulaires de la commission administrative paritaire appartenant à la même catégorie hiérarchique que l'intéressé. Les membres suppléants ne siègent que lorsque les membres titulaires qu'ils remplacent sont empêchés. () ". 13. Il ressort des pièces du dossier que les représentants du personnel ayant siégé lors de la réunion du conseil de discipline du 13 décembre 2021 durant laquelle la situation de M. B a été examinée, appartenaient à la catégorie C. Dans ces conditions, et alors qu'en tout état de cause, aucun texte ou principe n'imposait de préciser dans le procès-verbal de cette réunion, à peine de nullité de la sanction prononcée suite à cet avis, la catégorie hiérarchique des représentants du personnel ayant siégé, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'avis du 13 décembre 2021 a été émis par un conseil irrégulièrement composé. 14. En troisième lieu, aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / () Troisième groupe : / () l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; () ". 15. Eu égard à ce qui a été dit au point 7 et des témoignages complémentaires et concordants fournis dans la présente instance, la communauté d'agglomération Amiens métropole a pu considérer qu'à compter de septembre 2020, M. B avait manqué de manière répétée à son devoir d'obéissance hiérarchique et adopté un comportement inadapté par rapport à sa hiérarchie et certains de ses collègues comprenant notamment des menaces et des insultes à leur encontre. Ces faits présentent un caractère de gravité suffisant justifiant que l'autorité administrative inflige à l'intéressé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de deux ans. Le moyen tiré de la disproportion de la sanction doit donc être écarté. 16. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué soit entaché de détournement de pouvoir. 17. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2022. Sur les frais du litige : 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la communauté d'agglomération Amiens métropole, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais engagés par lui dans l'instance n° 2201029 et non compris dans les dépens. Enfin, en l'absence de dépens, la demande formée par M. B sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes nos 2102385 et 2201029 de M. B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la communauté d'agglomération Amiens métropole. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Galle, présidente, - M. Richard, premier conseiller, - M. Fumagalli, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. Le rapporteur, Signé J. Richard La présidente, Signé C. Galle La greffière, Signé Z. Aguentil La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Nos 2102385 et 2201029
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2102385_20230921
Données disponibles
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