TA801ère Chambre1ère Chambre
TA80 · 1ère Chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2102398_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2021, M. C B et Mme A B doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision de rejet implicite née du silence gardé par le maire de la commune de Flesselles sur leur demande formée le 3 mai 2021 tendant à ce que ce dernier fasse usage de ses pouvoirs de police afin de faire cesser des troubles liés au bruit excessif d'une pompe à chaleur.
Ils soutiennent que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 janvier 2022 et 8 septembre 2022, la commune de Flesselles, représentée par Me Szczepanski, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de " poursuivre " la commune pour des manquements supposés ;
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l'absence de réclamation préalable ;
- les conclusions tendant à enjoindre au maire d'agir, présentées à titre principal, sont irrecevables ;
- aucun des moyens de la requête n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fumagalli, conseiller,
- les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B résident sur le territoire de la commune de Flesselles (Somme). Par un courrier du 3 mai 2021, ils ont adressé une demande au maire de cette commune tendant à ce qu'il intervienne auprès de leur voisin afin de mettre fin à des nuisances sonores liées au fonctionnement d'une pompe à chaleur. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la commune sur cette demande. M. B et Mme B doivent être regardés comme demandant au tribunal l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : "La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : () 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que () les bruits, les troubles de voisinage, () et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique () ".
3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. B et Mme B ont saisi la commune d'une demande tendant à intervenir auprès de leur voisin, qui dispose d'une pompe à chaleur dont le fonctionnement serait de nature à causer un bruit excessif et des troubles sur la santé ainsi que sur l'existence quotidienne des requérants. Toutefois, les requérants ne fournissent aucun document de nature à établir le caractère excessif du bruit causé par cette installation, alors qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des courriels produits par les requérants, que la commune les avait incités à réaliser des mesures sonométriques. En l'absence de telles données et de tout autre élément de preuve relatif au bruit causé par la pompe à chaleur, la réalité et l'importance des nuisances alléguées ne peuvent pas être regardées comme établies.
4. D'autre part, il ressort des pièces produites en défense qu'un élu de la commune de Flesselles s'est rendu sur place et a rencontré les requérants ainsi que leur voisin en mars 2021. Par un courrier du 3 mai 2021, le maire a informé ce dernier des réclamations relatives au bruit provoqué par sa pompe à chaleur, lui a rappelé ses obligations et lui a enjoint de prendre toute mesure afin de prévenir les troubles " à la tranquillité du voisinage ou à la santé des hommes ". Dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu des diligences accomplies par la commune, les requérants n'établissent pas, en tout état de cause, que l'administration a manqué à ses obligations prévues par les dispositions citées au point 2. Dans ces conditions, le maire de Flesselles n'a pas, en prenant la décision attaquée, fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme B doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants une somme au titre des frais exposés par la commune de Flesselles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Flesselles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Mme A B et à la commune de Flesselles.
Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Richard, premier conseiller,
M. Fumagalli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.
La présidente,
signé
C. Galle
Le rapporteur,
signé
E. Fumagalli Le greffier,
signé
J.-F. Langlois
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA801 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2102398_20240201
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2102398_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel