TA302ème chambre2ème chambreCitée 3×
TA30 · 2ème chambre — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2102398_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2021, M. A B, représenté par Me Franc, demande au tribunal : 1°) de condamner le lycée des métiers Alexandre Dumas de Cavaillon et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) à lui verser une somme de 35 000 euros en réparation des préjudices financier et moral qu'il estime avoir subis du fait des fautes commises dans l'instruction et l'enregistrement de son dossier au titre de la campagne 2021 d'inscription au tableau annuel d'avancement dans le grade d'agent de maîtrise du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux ; 2°) de mettre à la charge du lycée des métiers Alexandre Dumas de Cavaillon et de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le lycée Alexandre Dumas n'a pas communiqué aux services de la région dans le délai requis son dossier individuel, via l'application de gestion " CAP PROMO ", pour la campagne annuelle 2021 d'inscription au tableau d'avancement au grade d'agent de maîtrise du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux ; - la fiche individuelle d'appréciation n'a pas été communiquée ; - l'absence de traitement de son dossier individuel dans les conditions et les délais requis l'a privé d'une chance de figurer dans la liste des agents promus ce qui est constitutif d'un préjudice moral et financier dont il sera fait une juste appréciation en les indemnisant à hauteur de 35 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2022, la région PACA, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la date limite du 11 janvier pour l'inscription des dossiers individuels sur l'application " CAP PROMO " n'a pas rendu forclos l'enregistrement du dossier de M. B qui a été reçu et étudié le 15 janvier 2021 ; - le nom de M. B figurait dans la liste des agents promouvables au titre de l'année 2021 ; - la circonstance qu'il remplit les conditions statutaires pour bénéficier d'une promotion au choix n'entraine aucun droit à être inscrit sur un tableau d'avancement ; - M. B ne peut se prévaloir d'une perte de chance de promotion interne par voie d'inscription au tableau d'avancement au grade d'agent de maîtrise territorial dès lors que le taux de promotion au titre de l'année 2021 a été de 2,48%, soit 54 agents sur 2 174 promouvables ; - M. B ne présente aucun élément de nature à justifier le chiffrage du préjudice moral et financier dont il se prévaut. Par ordonnance du 2 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 janvier 2023 à 12 heures. Vu : - l'ordonnance du juge des référés n°2200640 du 17 mars 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n°88-547 du 6 mai 1988 ; - décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de M. Chaussard, -les conclusions de Mme Vosgien, rapporteure publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Agent régional des lycées de la région PACA, M. B est affecté au lycée des métiers Alexandre Dumas situé sur le territoire de la commune de Cavaillon où il exerce les fonctions de cuisinier. Au titre de la campagne 2021 de promotion interne dans le cadre d'emplois des agents de maîtrise territorial, M. B reproche au lycée et à la région de ne pas avoir procédé à l'instruction de son dossier de promotion de manière régulière dès lors qu'il n'a pas été instruit dans le délai requis sur l'application de gestion dédiée dite " CAP PROMO " et que la fiche d'appréciation individuelle n'a pas été communiquée. Considérant que le traitement irrégulier de son dossier de promotion a conduit à ce qu'il ne figure pas sur la liste des agents inscrits sur le tableau d'avancement 2021 au grade d'agent de maîtrise territorial, M. B a adressé, le 25 mars 2021, une demande préalable d'indemnisation à la proviseure du lycée Alexandre Dumas. Par un courrier du 5 mai 2021, la proviseure du lycée l'informait faire suivre sa demande au président de la région PACA, lequel, par un courrier du 21 mai 2021, a rejeté cette demande préalable d'indemnisation. M. B demande au tribunal de condamner le lycée des métiers Alexandre Dumas et la région PACA à lui verser la somme globale de 35 000 euros en réparation des préjudices financier et moral subis du fait de l'irrégularité de l'instruction de son dossier de promotion et de la perte de chance d'inscription sur le tableau d'avancement 2021 au grade d'agent de maîtrise territorial qui en a résulté. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans sa rédaction applicable au litige : " . En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration ou à une organisation internationale intergouvernementale, non seulement par voie de concours, selon les modalités définies au 2° de l'article 36, mais aussi par la nomination de fonctionnaires ou de fonctionnaires internationaux, suivant l'une des modalités ci-après : / 2° Inscription sur une liste d'aptitude établie par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents. Sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, l'autorité territoriale ou le président du centre de gestion assisté, le cas échéant, par le collège des représentants des employeurs tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l'article 33-5. (). ". Aux termes de l'article 5 n°88-547 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux : " Le recrutement en qualité d'agent de maîtrise intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies : / 1° En application des dispositions du 1° et du 2° de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ; () ". Aux termes de l'article 8 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : " Pour l'établissement du tableau d'avancement prévu à l'article 80 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et de la liste d'aptitude prévue à l'article 39 de cette même loi, il est procédé à une appréciation de la valeur professionnelle du fonctionnaire, compte tenu notamment : /1° Des comptes rendus d'entretiens professionnels ; / 2° Des propositions motivées formulées par le chef de service ; / 3° Et, pour la période antérieure à la mise en place de l'entretien professionnel, des notations. / Les fonctionnaires sont inscrits au tableau d'avancement par ordre de mérite ou sur la liste d'aptitude. Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l'ancienneté dans le grade. ". 3. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que l'inscription au tableau d'avancement au grade d'agent de maîtrise territorial a lieu au choix et que le tableau d'avancement au titre de l'année 2021 ne pouvait comporter qu'un nombre limité de fonctionnaires. 4. M. B soutient que son dossier de promotion n'a pas été instruit de manière régulière dès lors que, d'une part, la saisine de son dossier sur l'application " CAP PROMO " n'a pas été effectuée avant le 11 janvier 2021, date de clôture de la campagne de promotion au titre de l'année 2021, et, d'autre part, la fiche d'appréciation individuelle établie par son supérieur hiérarchique direct n'a pas été communiquée. Il est constant que la région PACA a, à compter de l'année 2021, dématérialisé les opérations de promotion en recourant à une application de gestion dénommée " CAP PROMO ". Il est également constant que le dossier de promotion n'a pas pu être saisi sur l'application " CAP PROMO " comme cela résulte notamment du courriel du 13 mars 2021 rédigé par l'adjoint-gestionnaire du lycée des métiers Alexandre Dumas ainsi que du courrier rédigé le 5 mai 2021 par la proviseure du lycée en réponse à la demande d'indemnisation préalable adressée par M. B. Toutefois, il résulte de ces mêmes courriers que les éléments d'informations relatifs au dossier de promotion de M. B ont été transmis par courriel à la région qui, dans son courrier du 21 mai 2021 portant rejet de la demande d'indemnisation préalable de l'intéressé, indique en avoir été destinataire le 15 janvier 2021. A cet égard, il résulte de l'instruction que la prise en compte par la région du dossier de promotion de l'intéressé est confirmée par le fait que son nom figurait parmi la liste des agents promouvables au titre de l'année 2021. En ce qui concerne la fiche d'appréciation individuelle de M. B, il résulte du courriel ainsi que du courrier précité du 13 mars 2021 et du 5 mai 2021 qu'elle a été communiquée par courriel à la région en même temps que les autres éléments de son dossier de promotion. A cet égard, M. B ne conteste pas les dires de la région qui, dans son courrier précité du 21 mai 2021, indique qu'il " était proposé en priorité 3 par Madame la proviseure ". Par suite et dans les circonstances particulières de l'espèce, le défaut de saisie du dossier de promotion de M. B sur l'application " CAP PROMO " n'a pas fait obstacle à son instruction par les services de la région PACA dans des conditions qui n'ont pas méconnu les dispositions précitées du décret du 16 décembre 2014. Par ailleurs, M. B n'établit pas la perte d'une chance sérieuse d'être inscrit sur le tableau d'avancement 2021 au grade d'agent de maîtrise territorial dès lors que, d'une part et ainsi qu'il a été dit, la proviseure du lycée Alexandre Dumas avait classé l'intéressé en troisième position dans l'ordre des agents de son établissement proposés à la promotion au titre de la campagne 2021 et, d'autre part, le pourcentage des agents promouvables inscrits sur le tableau d'avancement s'est élevé à 2,48%, soit 54 agents sur 2 174 agents promouvables. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de conclusions indemnitaires présentées à l'égard du Lycée Alexandre Dumas, que M. B ne peut se prévaloir de l'irrégularité de la procédure d'instruction de son dossier de promotion pour demander l'engagement de la responsabilité du Lycée Alexandre Dumas et de la région PACA. Par suite, les conclusions à fin d'indemnisation de M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région PACA et du lycée des métiers Alexandre Dumas, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et au lycée des métiers Alexandre Dumas. Délibéré après l'audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Boyer, présidente, M. Chaussard, premier conseiller, M. Chevillard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024. Le rapporteur, M. CHAUSSARD La présidente, C. BOYER La greffière, I. LOSA La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 21 mars 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2102398_20240321
Données disponibles
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