TA801ère Chambre1ère Chambre
TA80 · 1ère Chambre — 31 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2102426_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 juillet 2021 et 28 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Seingier, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 834 euros en réparation des préjudices matériels et moraux qu'elle estime avoir subis résultant de l'illégalité de l'arrêté du 29 juillet 2020 du préfet de l'Aisne portant fermeture administrative de l'épicerie Vetkali pour une durée de deux mois, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2021 et de la capitalisation de ces intérêts ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la matérialité des griefs reprochés dans l'arrêté du 29 juillet 2020 du préfet de l'Aisne n'est pas établie ; - l'illégalité qui entache l'arrêté du 29 juillet 2020 est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - elle a subi un préjudice matériel, dont le montant est estimé à 3 834 euros, dès lors que son épicerie a été fermée pendant 35 jours du 30 juillet au 3 septembre 2020 ; - elle a subi un préjudice moral dont le montant est estimé à 12 000 euros en raison de l'angoisse liée aux problèmes financiers, de l'atteinte à sa réputation ainsi que du sentiment d'injustice, engendrés par la mesure de fermeture illégale. Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2022, le préfet de l'Aisne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet du 22 mai 2021 sont irrecevables dès lors qu'en matière de recours de plein contentieux les vices propres dont serait, le cas échéant, entaché la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige ; - aucun des moyens de la requête n'est fondée. Par une ordonnance du 26 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 septembre 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bazin, rapporteure, - et les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique. Une note en délibéré a été produite pour Mme B le 12 juillet 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme B exploite une épicerie dénommée Vetkali rue Saint-Jean à Laon, proposant un service de vente de boissons à emporter. Par arrêté du 29 juillet 2020, le préfet de l'Aisne a ordonné la fermeture administrative de l'épicerie Vetkali pour une durée de deux mois. Cet arrêté, dont l'exécution a été suspendue par ordonnance n° 2002626 du juge des référés du tribunal administratif d'Amiens du 2 septembre 2020, a été annulé par un jugement n° 2002639, devenu définitif, de ce tribunal en date du 22 septembre 2022. Par un courrier reçu le 22 mars 2021, Mme B a formé une demande indemnitaire préalable auprès du préfet de l'Aisne, qui a été rejetée implicitement. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices financiers et moraux qu'elle estime avoir subis résultant de l'illégalité de l'arrêté du 29 juillet 2020. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Si l'intervention d'une décision illégale peut constituer une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'administration, elle ne saurait donner lieu à réparation s'il résulte de l'instruction que, dans le cas d'une procédure régulière, la même décision aurait pu être légalement être prise. 3. Il résulte de l'instruction que, par un jugement n° 2002639 du 22 septembre 2022, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 29 juillet 2020 par lequel le préfet de l'Aisne a ordonné la fermeture administrative de l'épicerie Vetkali pour une durée de deux mois au motif que la procédure contradictoire préalable à l'édiction de l'arrêté a été menée de manière incomplète, certains des faits reprochés dans l'arrêté attaqué étant intervenus postérieurement au courrier invitant la gérante à présenter ses observations. L'illégalité de cette décision est donc établie. 4. Il résulte toutefois de l'instruction que pour ordonner la fermeture administrative de l'épicerie Vetkali pour une durée de deux mois, le préfet de l'Aisne s'est fondé sur la circonstance que le samedi 4 juillet 2020 vers 2 heures, les forces de l'ordre ont constaté la présence d'un attroupement d'une centaine d'individus, pour la plupart alcoolisés, devant l'épicerie Vetkali et que le dimanche 5 juillet 2020 vers 2 heures 40, une nouvelle rixe aux abords de l'établissement impliquant une trentaine d'individus a dû être dispersée par un équipage de police dépêché en renfort. L'arrêté ajoute que le samedi 11 juillet 2020 vers 23 heures, la police municipale a constaté que Mme B procédait à la vente et à la distribution de boissons alcoolisées devant l'établissement, en infraction de l'arrêté municipal n° 2020/1952. Par un jugement du 22 septembre 2022, le tribunal administratif d'Amiens a annulé cet arrêté au motif que la procédure contradictoire préalable à l'arrêté en litige avait été menée de manière incomplète. Si Mme B soutient que la matérialité des griefs reprochés dans cet arrêté n'est pas établie, elle n'apporte toutefois aucune précision permettant d'apprécier le bien-fondé de son moyen. Or, il résulte de l'instruction, notamment des pièces produites en défense par le préfet de l'Aisne, à savoir le procès-verbal du commissariat de police du 4 juillet 2020, le rapport de la direction départementale de la sécurité publique de l'Aisne du 7 juillet 2020 et le rapport d'infraction du 16 juillet 2020, que les faits à l'origine de la mesure litigieuse sont matériellement établis. Dans ces conditions, compte tenu de la nature des faits reprochés et de la nature de l'illégalité relevée au point 3, la décision du 29 juillet 2020 portant fermeture administrative de l'épicerie Vetkali pour une durée de deux mois aurait pu être légalement prise en l'absence du vice de procédure tenant à l'irrégularité de la procédure contradictoire préalable. Il en résulte que l'illégalité de la décision du 29 juillet 2020 ne saurait engager la responsabilité de l'Etat. Ainsi, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions indemnitaires présentées par Mme B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de l'Aisne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient : Mme Galle, présidente, Mme Pellerin, première conseillère, Mme Bazin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2023. La rapporteure, Signé L. Bazin La présidente, Signé C. Galle Le greffier, Signé J.-F. Langlois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
DTA_2102426_20230731
Données disponibles
- Texte intégral