TA382ème Chambre2ème ChambreCitée 4×
TA38 · 2ème Chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2002626_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2020, Mme C D, représentée par Me Valette-Berthelsen, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 72-2019 du 5 février 2019 portant désaffectation de l'usage direct du public de 250 m2 issue du domaine public sis au lieu-dit " Jardin Alpin " ; 2°) d'annuler l'arrêté n° 376-2019 du 16 septembre 2019 portant désaffectation de l'usage direct du public de 893 m2 issue du domaine public et de la parcelle cadastrée section AD n° 97 sis au lieu-dit " Jardin alpin " ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Courchevel une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il méconnaît l'article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques dès lors que des massifs supportant des candélabres sont toujours implantés sur les dépendances soit disant désaffectées, à l'interface entre celles-ci et la voie publique. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2021, la commune de Courchevel, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - ces délibérations du 5 février 2019 et du 16 septembre 2019 constatent un état de fait, à savoir la désaffection matérielle des biens concernés et ne peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en intervention volontaire enregistré le 28 juin 2021, la société Metropole 1850, représentée par le cabinet CMS Francis Lefebvre avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que les arrêtés de désaffectation ont un caractère superfétatoire ; - la requérante n'a pas d'intérêt pour agir ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme D a produit un mémoire le 3 janvier 2023 postérieurement à la clôture d'instruction du 18 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme B ; -les conclusions de Mme A ; -et les observations de Me Valette, représentant Mme D, de Me Saint-Lager, représentant la commune de Courchevel et de Me Cherel, représentant la société Metropole 1850. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté n° 72-2019 du 5 février 2019, le maire de la commune de Courchevel a constaté que la portion du domaine public représentée par l'emprise foncière de 250 m2 telle qu'indiquée au plan joint à l'arrêté avait cessé d'être affectée à l'usage direct du public. Par un arrêté n° 376-2019 du 16 septembre 2019, le maire de la commune de Courchevel a constaté que les emprises foncières pour une surface totale de 893 m2, indicées AD-DP1, AD-DP2, AD-DP3, AD-DP4, AD-DP5, AD-DP6, AD-DP7 et AD 97p1 avaient cessé d'être affectées à l'usage direct du public. Mme D demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur l'admission de l'intervention volontaire : 2. La société Metropole 1850, qui a un projet de construction sur les parcelles concernées par la désaffectation, a signé le 13 mars 2020 une promesse synallagmatique de vente avec la commune de Courchevel est notamment sous la condition suspensive du caractère définitif des arrêtés de désaffectation à l'usage direct du public. L'annulation des arrêtés du 5 février 2019 et du 16 septembre 2019 est susceptible de préjudicier aux droits de cette société. Par suite, son intervention est admise. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune ". Aux termes de l'article L. 2122-22 du même code : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat, 1° d'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par le services publics municipaux () ". 4. En premier lieu, la délibération du conseil municipal de la commune de Courchevel portant délégation d'attribution de certains pouvoirs du conseil municipal au maire autorise son maire à " arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux, et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales ". Ainsi, en application de ses pouvoirs de gestion du domaine public communal, le maire de la commune de Courchevel était compétent pour prendre les arrêtés constatant la désaffectation des parcelles en cause. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit donc être écarté. 5. En second lieu, Mme D soutient que des massifs supportant des candélabres sont toujours implantés sur les dépendances, que ces équipements routiers affectés aux besoins de la circulation routière constituent des dépendances du domaine routier et qu'à défaut de les supprimer, la désaffectation matérielle des dépendances, objet des arrêtés ne saurait être régulière. Toutefois, il ressort des deux plans de désaffectation du domaine public établi par un géomètre-expert annexés aux deux arrêtés contestés que les candélabres sont exclus du périmètre concerné de la désaffectation et que les emprises foncières les supportant sont identifiés comme affectés à l'usage direct du public. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation des arrêtés contestés. Sur les frais de justice : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Courchevel qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Courchevel et la société Metropole 1850 sur le même fondement. D E C I D E : Article 1er : L'intervention de la société Metropole 1850 est admise. Article 2 : La requête de Mme D est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Courchevel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Les conclusions présentées par la société Metropole 1850 sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à la commune de Courchevel et à la société Metropole 1850. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Jourdan, présidente, Mme Barriol, première conseillère, Mme Beauverger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. La rapporteure, E. B La présidente, D. JOURDAN La greffière, C. JASSERAND La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2002626
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 26 janvier 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2002626_20230126
Données disponibles
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