TA33JU-6ème chambreJU-6ème chambreSatisfaction Totale
TA33 · JU-6ème chambre — 26 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2306512_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrée les 27 et 28 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Bendo, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans à compter de l'exécution de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation, notamment de sa demande de titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier. Il soutient que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la précédente obligation de quitter le territoire français a été annulée par le tribunal administratif de Nîmes par jugement du 20 novembre 2020 et que le préfet de Vaucluse n'a jamais procédé au réexamen de sa demande de titre de séjour malgré l'injonction qui lui en avait été faite par ledit jugement. La requête a été communiquée au préfet de la Gironde, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien né le 17 mars 1991, est entré pour la dernière fois en France le 10 janvier 2020 muni d'un contrat de travail saisonnier. Par un arrêté du 25 novembre 2023, le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué se fonde sur une précédente décision du 8 août 2020 prise par le préfet de Vaucluse portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre du requérant. Cependant, une telle décision a été annulée par un jugement n°2002626 en date du 20 novembre 2020 du tribunal administratif de Nîmes. Par ailleurs, ledit jugement a enjoint au préfet de Vaucluse de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour déposée par l'intéressé et il n'est pas établi que l'administration aurait procédé à un tel réexamen depuis l'intervention de ce jugement. Dans ces conditions, et dès lors qu'en l'état des éléments produits dans la présente instance la demande de titre de séjour déposée par le requérant auprès de la préfecture de Vaucluse doit être regardée comme toujours pendante, le préfet de la Gironde ne pouvait fonder l'arrêté attaqué sur les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prendre la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Cette décision ne peut, dès lors, qu'être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant interdiction du territoire français pour une durée de trois ans. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2023. 5. Le présent jugement implique le réexamen de la situation personnelle de M. A. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Gironde d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du 25 novembre 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la situation personnelle de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 janvier 2024. Le magistrat désigné, PH. C La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2306512
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3826 janvier 2023
DTA_2002626_20230126TA3326 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2306512_20240126
TA7819 janvier 2026
DTA_2306512_20260119Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6ème chambre
- Formation
- JU-6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
DTA_2306512_20240126