TA385ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 5ème Chambre — 5 mars 2024
- ECLI
- DTA_2102440_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 15 avril 2021, le 13 octobre 2021, le 19 décembre 2023 et le 19 janvier 2024, M. A C, M. J E, Mme O M, M. F D, Mme P I, M. N G et Mme H K, représentés par Me Picoche, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2020 par lequel le maire de la commune de Verrens Arvey ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Orange France pour l'installation d'une antenne-relais sur la parcelle cadastrée section C n° 371, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la société Orange et de la commune de Verrens Arvey la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
- le dossier de déclaration est insuffisant faute de contenir une photographie de l'environnement lointain et une projection graphique dans l'environnement lointain et cet état de fait a induit en erreur le service instructeur ; les photographies produites sont trop anciennes ;
- l'arrêté méconnaît l'alinéa 4 de l'article N11 relatif à la hauteur des clôtures ;
- l'arrêté méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et l'article 5 de la Charte de l'environnement ;
- l'arrêté méconnaît les articles R. 111-27 du code de l'urbanisme et N11 du plan local d'urbanisme, notamment son alinéa 2 ;
- l'arrêté méconnaît l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme.
Par des mémoires en défense enregistrés le 16 juin 2021 et le 19 avril 2022, la commune de Verrens Arvey, représentée par Me Fiat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- MM. D, I, G et K ne démontrent pas avoir effectué les formalités de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et la requête est tardive à leur égard ;
- MM. C, E, D et Benegent ne justifient pas d'un titre de propriété en méconnaissance de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme ;
- aucun des requérants ne justifie d'un intérêt pour agir au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;
- aucun des moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés le 21 mai 2021, le 27 décembre 2021, le 13 février 2022, le 20 décembre 2023 et le 24 janvier 2024 (ce dernier non communiqué), la société Orange France, représentée par Me Gentilhomme, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 5 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les requérants ne justifient pas de leur intérêt pour agir au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Holzem,
- les conclusions de Mme Vaillant,
- et les observations de Me Jacquot, représentant M. C et autres, de Me Hourlier, représentant la commune de Verrens Arvey et de Me Guranna, représentant la société Orange.
Considérant ce qui suit :
1. La société Orange France a déposé, auprès des services instructeurs de la commune de Verrens Arvey, une déclaration préalable pour l'installation d'une antenne-relais sur une parcelle cadastrée section C n°317. Par l'arrêté attaqué, le maire ne s'est pas opposé à cette déclaration.
Sur les fins de non-recevoir opposées :
2. En premier lieu, il appartient à l'auteur d'un recours contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol, autre que le pétitionnaire, de produire la ou les pièces requises par l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme, notamment, s'agissant d'un requérant autre que l'Etat, une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou une association, le titre ou l'acte correspondant au bien dont les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance seraient selon lui directement affectées par le projet litigieux.
3. M. C a produit son avis d'imposition à la taxe d'habitation 2019 et une redevance ordures ménagères de 2021. En l'absence de tout élément de nature à établir qu'il aurait cessé d'y résider régulièrement à la date d'affichage en mairie de l'arrêté en litige, le requérant doit être regardé comme ayant satisfait à l'obligation prévue à l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme.
4. En deuxième lieu, M. C, qui justifie résider dans une maison d'habitation située à 200 mètres du terrain d'assiette du projet, justifie par les pièces qu'il produit avoir une vue directe sur le projet, que les arbres de hautes cimes ne permettent pas de cacher eu égard à la configuration des lieux, alors que l'environnement était, avant l'intervention de la construction, dénué de toute construction ou installation similaire et constitué de champs et de bois épars. Il justifie en l'espèce, alors même qu'il n'est pas voisin immédiat du projet, d'un intérêt à agir au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme.
5. En troisième lieu, il ressort des écritures mêmes des requérants que l'arrêté attaqué a été affiché à compter du 4 janvier 2021 et il n'est pas contesté qu'il comportait les mentions obligatoires de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme. Il est cependant établi que le recours gracieux de M. C a été notifié à la société Orange France le 18 février 2021, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté. La décision de rejet du recours gracieux du maire opposée au requérant est datée du 26 février 2021. Ainsi la requête, enregistrée le 15 avril 2021 au greffe du tribunal, n'est pas tardive. Les formalités de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ont par ailleurs été effectuées sur le recours contentieux, ce qui n'est pas non plus contesté. Dans ces conditions la requête en tant qu'elle émane de M. B n'est pas tardive.
6. L'intérêt pour agir de M. B et la recevabilité des conclusions en tant qu'elles émanent de ce dernier étant acquise, la requête est recevable et les fins de non-recevoir doivent toutes être écartées.
Sur les conclusions d'annulation :
En ce qui concerne la complétude du dossier :
7. La circonstance que le dossier de demande de déclaration préalable ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
8. Le dossier de déclaration préalable comporte une photographie satellite du secteur d'implantation de l'antenne relais, deux photographies de l'environnement proche et deux projections graphiques dans cet environnement. Dans ces conditions, le maire n'a pas été induit en erreur quant à l'insertion de l'antenne dans la zone considérée. De même la circonstance que les photographies datent de 2017, avant que certains arbres ne soient arrachés par une tempête en 2019, n'apparaît pas avoir exercé une quelconque influence sur l'appréciation portée par le service instructeur. Ce moyen doit par suite être écarté.
En ce qui concerne l'insertion du projet :
9. D'une part, pour l'application des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, l'autorité administrative doit apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l'impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l'ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d'autres législations.
10. S'il est établi par les pièces du dossier que l'antenne s'implante dans une zone de montagne vierge de constructions, elle est partiellement cachée par des arbres de haute tige et n'apparaît pas à ce titre dénaturer les paysages et le site en question. Si l'église de Cléry, classée au titre des monuments historique, est située à environ 1,8 km, d'une part, les pièces du dossier n'établissent pas la covisibilité alléguée et d'autre part, l'importante distance entre l'antenne en question et cet édifice et la nature même de celle-ci n'entraîne pas d'impact particulier sur ce site. Dans ces conditions, le maire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme en ne s'opposant pas à la déclaration préalable.
11. D'autre part, l'alinéa 2 de l'article N11 du plan local d'urbanisme a trait aux constructions, entendues comme ouvrages fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l'homme en sous-sol ou en surface, faute d'une autre définition par ce document. L'antenne relais en question n'est donc pas une construction pour l'application de ces dispositions.
En ce qui concerne le respect de la loi montagne :
12. Aux termes de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme : " L'urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d'annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées ". Aux termes de l'article L. 122-3 de ce code : " Les installations et ouvrages nécessaires () à l'établissement de réseaux de communications électroniques ouverts au public () ne sont pas soumis aux dispositions de la présente section si leur localisation dans ces espaces correspond à une nécessité technique impérative ou, dans le cas des communications électroniques, est nécessaire pour améliorer la couverture du territoire ".
13. S'il est vrai que le secteur de la Crétaz a été désigné par les arrêtés du 23 décembre 2019 et 1er octobre 2020 comme zone à couvrir, la localisation même de l'antenne relais doit être justifiée par la nécessité de couverture du territoire par les réseaux de communications électroniques. Si les requérants produisent une capture d'écran du site de l'ARCEP tendant à démontrer la suffisance de la couverture de la zone en question, il apparaît que la sélection a été réalisée pour l'opérateur SFR. La consultation en ligne de ce même site, accessible au juge comme aux parties, fait apparaître une couverture limitée du secteur par le réseau Orange, de sorte que l'implantation de cette antenne en discontinuité de l'urbanisation existante apparaît nécessaire pour améliorer la couverture du territoire. Le moyen doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne les risques :
14. D'une part, s'il appartient à l'autorité administrative compétente de prendre en compte le principe de précaution, énoncé par l'article 5 de la Charte de l'environnement, lorsqu'elle se prononce sur l'octroi d'une autorisation délivrée en application de la législation sur l'urbanisme, ces dispositions ne permettent pas, indépendamment des procédures d'évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d'être mises en œuvre par les autres autorités publiques dans leur domaine de compétence, de refuser légalement la délivrance d'une autorisation d'urbanisme en l'absence d'éléments circonstanciés sur l'existence, en l'état des connaissances scientifiques, de risques, même incertains, de nature à justifier un tel refus d'autorisation. En l'espèce il ne ressort des pièces versées au dossier aucun élément circonstancié de nature à établir l'existence, en l'état des connaissances scientifiques, d'un risque pouvant résulter, pour le public, de son exposition aux champs électromagnétiques émis par les antennes relais de téléphonie mobile. De même, si les requérants font état d'études scientifiques relatives aux impacts des champs électromagnétiques sur la faune, et notamment les insectes, aucune de ces études, qui présentent une approche générale, n'établissent que la présence de ruches à proximité de l'antenne relais puisse mettre en péril les abeilles. En ne s'opposant pas à la déclaration préalable de travaux le maire n'a pas méconnu les dispositions de l'article 5 de la Charte, pas plus qu'il n'a commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
15. D'autre part, le terrain d'implantation de l'antenne relais présente certes une déclivité mais l'existence de risques de glissement de terrain ou de chute d'arbres tels qu'ils puissent comporter des risques pour la sécurité publique n'est aucunement établi par les pièces du dossier. L'article R. 111-2 du code de l'urbanisme n'a pas non plus été méconnu sur ce point.
En ce qui concerne la hauteur de la clôture :
16. L'alinéa 4 de l'article N11 du plan local d'urbanisme prévoit que les clôtures doivent être d'une hauteur maximale de 1 m 50, peu importe à ce titre que ce même article autorise des mouvements de terre limités. Le projet prévoit une clôture de 2 mètres, de sorte qu'il méconnaît cet article.
Sur les conséquences de l'illégalité retenue :
17. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire () estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce () ". Il résulte de ces dispositions que juge n'est pas tenu de surseoir à statuer si les conditions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme sont réunies et qu'il fait le choix d'y recourir
18. En l'espèce, le vice relevé au point 16 est susceptible d'être régularisé. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme en annulant le permis de construire uniquement en tant qu'il autorise la réalisation d'une clôture de 2 mètres.
Sur les frais d'instance :
19. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Verrens Arvey et la société Orange doivent dès lors être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des requérants tendant à la condamnation de la société Orange et de la commune à ce même titre.
D E C I D E :
Article 1er :Le permis de construire du 3 juin 2020 est annulé en tant qu'il autorise la réalisation d'une clôture de deux mètres.
Article 2 :Les conclusions des parties formulées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. A C, représentant unique, à la commune de Verrens-Arvey et à la société Orange.
Délibéré après l'audience du 13 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024.
La rapporteure,
J. Holzem
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA385 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2102440_20240305
TA442 octobre 2025
DTA_2102440_20251002Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 mars 2024
Référence
DTA_2102440_20240305