TA131ère Chambre1ère Chambre
TA13 · 1ère Chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2102445_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2021, Mme A B, représentée par Me Callon, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 janvier 2021 par laquelle le maire de la commune de Marseille a rejeté sa demande préalable indemnitaire reçue le 28 novembre 2020 ;
2°) de condamner la commune de Marseille a lui verser la somme de 1 875,72 euros à titre de dommages et intérêts ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n'a reçu aucune information sur les conditions de sa prise de poste le jour prévu de son entrée en fonctions au service territorial B ;
- elle a reçu un courriel de l'administration lui demandant de se " désister " alors qu'elle avait signé le contrat de travail ;
- l'administration n'a ainsi pas respecté ses engagements en n'exécutant pas son contrat de travail, ce qui est constitutif d'une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- dès lors, elle a droit à être indemnisée du montant des salaires qu'elle aurait dû percevoir si l'administration avait exécuté son contrat de travail, soit la somme de 1 875 euros ;
- subsidiairement, la commune de Marseille a commis une faute dès lors qu'elle n'a pas respecté sa promesse d'embauche.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2022, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
- les conclusions de Mme Sarac-Deleigne, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a signé, le 22 mai 2020, un contrat de travail en qualité de vacataire avec la commune de Marseille dont l'article premier indiquait qu'elle était affectée au poste d'agent de surveillance interclasse cantine du 25 mai au 3 juillet 2020. Le 25 mai 2020, Mme B ne s'est pas présentée sur son lieu de travail. Par courriel du 26 mai suivant, la commune de Marseille lui a indiqué attendre de sa part un courriel de " désistement ". Estimant avoir été victime d'une erreur sur le lieu de son affectation et d'un défaut d'information sur les conditions de son entrée en fonctions, Mme B a, par courrier daté du 21 juillet 2020, sollicité de la commune de Marseille le paiement intégral de ses salaires, le versement de l'indemnité compensatrice de congés payés et une indemnisation au titre de son préjudice moral. En l'absence de réponse de l'administration, la requérante a sollicité à nouveau de la commune de Marseille, par courrier reçu le 28 novembre 2020, le versement de la rémunération prévue par son contrat et de l'indemnité compensatrice de congés payés. Par décision du 28 janvier 2021, la commune de Marseille a implicitement rejeté la dernière demande de Mme B. La requérante demande au tribunal l'annulation de cette dernière décision ainsi que la condamnation de la commune de Marseille à lui verser la somme de 1 875,72 euros au titre de " dommages et intérêts " correspondant aux salaires et indemnités qu'elle aurait dû percevoir au titre de son contrat de travail.
2. Les articles 3 à 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans leur rédaction applicable au litige déterminent les cas dans lesquels les collectivités territoriales peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents, par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 alors en vigueur selon lequel les emplois permanents des collectivités territoriales sont occupés par des fonctionnaires. Il résulte par ailleurs des dispositions du dernier alinéa de l'article 1er du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale que les règles d'emploi qu'il fixe s'appliquent aux agents contractuels, sauf s'ils ont été " engagés pour une tâche précise, ponctuelle et limitée à l'exécution d'actes déterminés ", ce qui constitue la caractéristique des emplois de vacataires.
3. Pour soutenir que la commune de Marseille a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité, la requérante soutient, d'une part, que la collectivité n'a pas respecté le contrat de travail signé le 22 mai 2020, dès lors qu'elle n'a pu entrer en fonctions le 25 mai 2020 au service territorial B tel qu'indiqué dans son contrat et qu'aucune information ne lui a été donnée le jour de son entrée en service. Il ressort toutefois des termes d'un courriel du 22 mai 2020, adressé par la requérante aux services de la commune, qu'elle avait été informée du changement du lieu d'affectation au service territorial D le jour même de la signature de son contrat, soit plus de quarante-huit heures avant le début de sa vacation, conformément aux conditions prévues par l'article 5 de son contrat, la circonstance que l'intéressée ne se soit pas rendue sur le lieu de cette nouvelle affectation en raison d'un problème de transport demeurant sans incidence à cet égard. D'autre part, si Mme B soutient que la commune n'a pas honoré sa promesse d'embauche, le contrat n'ayant pu être exécuté en raison de ce changement, ce moyen est inopérant dès lors que le contrat de vacation a été signé et était exécutoire dans les conditions précédemment rappelées. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la commune de Marseille aurait commis à son égard une faute engageant sa responsabilité.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions de la requête de Mme B doivent être rejetées, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Marseille.
Délibéré après l'audience du 29 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Fabre, première conseillère,
Mme Hétier-Noël, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023.
La rapporteure,
signé
E. Fabre
La présidente,
signé
M.-L. Hameline
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2102445Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA638 décembre 2023
DTA_2102445_20231208TA1314 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2102445_20231214
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2102445_20231214
Données disponibles
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