TA447ème Chambre7ème Chambre
TA44 · 7ème Chambre — 4 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2102450_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 mars 2021, le 4 janvier 2022 et le 6 février 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 août 2020 du ministre de l'intérieur rejetant sa demande de naturalisation, ensemble la décision du 8 janvier 2021 par laquelle la même autorité a rejeté son recours gracieux contre ladite décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer la nationalité française dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de cent euros par jour de retard et, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. M. A soutient que : - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article 21-4 du code civil dès lors que les infractions qu'il a commises ne correspondent pas à celles mentionnées à l'article 222-9 du code pénal ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation puisque s'il reconnaît avoir commis les faits qui lui sont reprochés, ces derniers datent de 2012 et il n'a pas été de nouveau condamné. Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 décembre 2021 et le 10 janvier 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête sont non fondés ou inopérants. Par ordonnance du 13 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 16 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code pénal ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Hannoyer, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né en 1969, demande au tribunal d'annuler la décision du 27 août 2020 du ministre de l'intérieur rejetant sa demande de naturalisation, ensemble la décision du 8 janvier 2021 par laquelle la même autorité a rejeté son recours gracieux contre ladite décision. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 3. Pour rejeter la demande d'acquisition de la nationalité française de M. A, le ministre s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé a fait l'objet d'une procédure pénale pour des faits, commis le 5 décembre 2012, d'une part de violences volontaires avec usage ou menace d'une arme avec incapacité n'excédant pas huit jours et d'autre part de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours sur mineur de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité. 4. En premier lieu, aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l'article 27 " du code civil. La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation du postulant. Ainsi cette décision comporte, avec suffisamment de précision, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences de l'article 27 du code civil. 5. En deuxième lieu, il est constant que M. A a commis les faits qui lui sont reprochés, d'une gravité certaine, et qui ne revêtaient pas encore, à la date de la décision attaquée, une particulière ancienneté. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance que l'intéressé n'aurait depuis commis aucune nouvelle infraction, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, ajourner la demande de naturalisation de M. A pour le motif mentionné ci-dessus sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation. 6. En troisième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 21-4 du code civil ne peut qu'être écarté comme inopérant, cet article ne s'appliquant qu'au mode d'acquisition de la nationalité française à raison du mariage avec un ressortissant français, non applicable en l'espèce, les décisions contestées étant fondées sur les dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2': Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 juin 2024 à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Hannoyer, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024. Le rapporteur, R. HANNOYERLa présidente, M. BÉRIA-GUILLAUMIE La greffière, B. GAUTIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3330 janvier 2023
ORCA_22BX00782_20230130TA444 juillet 2024CETTE DÉCISION
DTA_2102450_20240704
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
DTA_2102450_20240704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel