CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 30 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22BX00782_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 11 août 2021 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2102450 du 3 février 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 7 mars 2022, Mme A, représentée par Me Ormillien, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 3 février 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2021 du préfet des Deux-Sèvres ; 3°) d'enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres de lui délivrer une autorisation de séjour ou de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de dix jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé dès lors que le préfet se contente de formules stéréotypées ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu'elle est mère d'enfants français, qu'elle s'est mariée le 21 février 2015 et qu'elle a divorcé le 6 juillet 2018, que deux de ses enfants sont scolarisés et que l'aînée est majeure ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision n° 2022/005336 du 28 avril 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Marianne Hardy, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B A, ressortissante ivoirienne, est entrée en France selon ses déclarations le 17 décembre 2018 accompagnée de ses deux enfants mineurs et a rejoint sa fille aînée titulaire d'un titre de séjour mention " étudiant ". Le 14 octobre 2020, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 11 août 2021, le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Elle relève appel du jugement du 3 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité. 3. En premier lieu, si Mme A réside en France avec ses deux enfants mineurs et si sa fille aînée y réside sous couvert d'un titre de séjour en qualité d'étudiante, son entrée sur le territoire était récente à la date de la décision attaquée et sa fille aînée n'a pas vocation à s'y installer. Dans ces conditions, comme l'a estimé le tribunal, Mme A ne justifie pas disposer, en France, de liens anciens et stables. Par ailleurs, la circonstance que le père des enfants, dont elle est divorcée, qui n'a pas de contact avec ses enfants et qui est déclaré comme étant de nationalité ivoirienne sur les actes de naissance des enfants mineurs, aurait acquis postérieurement la nationalité française n'est pas, à elle seule, suffisante pour établir que ses enfants auraient eux-mêmes la nationalité française. Dans ces conditions, ni la décision portant refus de séjour ni la mesure d'éloignement ne peuvent être regardées comme portant au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux motifs du refus et aux buts poursuivis par la mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont seraient entachées ces décisions doit également être écarté. 4. En second lieu, Mme A reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance énoncés ci-dessus. Elle n'apporte ainsi aucun autre élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce utile à l'appui de ces moyens auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Poitiers. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Une copie sera adressée pour information à la préfète des Deux-Sèvres. Fait à Bordeaux, le 30 janvier 2023. Marianne Hardy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3330 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
ORCA_22BX00782_20230130
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