TA592ème Chambre2ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA59 · 2ème Chambre — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2102461_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces, enregistrés le 31 mars 2021, le 11 mai 2021, le 8 juin 2021 et le 6 juillet 2021, M. A B, représenté par Me Gommeaux, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2021 par lequel le préfet du Nord a décidé sa remise aux autorités hongroises et lui a interdit la circulation sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à lui-même ou à son conseil contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle en cas d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de remise aux autorités hongroises :
- cette décision a été signée par une personne qui n'était pas compétente pour ce faire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations des articles 5 et 21 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-hongrois du 16 décembre 1996 ;
En ce qui concerne la décision d'interdiction de circulation sur le territoire français :
- il excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision de remise aux autorités hongroises ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet du Nord a communiqué des pièces le 22 avril 2021.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2021.
La clôture de l'instruction a été fixée au 30 octobre 2023 à 12 h 00 par une ordonnance du 9 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'accord franco-hongrois du 16 décembre 1996 relatif à la prise en charge des personnes à la frontière ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Monteil ;
- et les conclusions de M. Even, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 19 février 1997 en Algérie, de nationalité algérienne, est entré en France selon ses déclarations en décembre 2020. Par un arrêté du 29 mars 2021, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Nord a décidé de sa remise aux autorités hongroises et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur les conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par une décision du 14 juin 2021, postérieure à l'introduction de la requête, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à être admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-hongrois du 16 décembre 1996 : " () 3. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l'autre Partie contractante et sans formalités, le ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas les conditions d'entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante lorsque ce ressortissant : / () b) Dispose d'une autorisation de séjour de quelque nature que ce soit délivrée par la Partie contractante requise et en cours de validité. () / 5. La demande de réadmission doit être transmise dans un délai de 90 jours à compter de la constatation par la Partie contractante requérante de l'entrée et de la présence irrégulières sur son territoire d'un ressortissant d'un Etat tiers. La demande doit être accompagnée des pièces prouvant l'obligation de réadmission "
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et alors que le défendeur n'a pas produit de mémoire, que le préfet du Nord ait adressé une demande de réadmission de M. B à la Hongrie dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter du constat de sa présence irrégulière sur le territoire. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté du 29 mars 2021 décidant de sa remise aux autorités hongroises a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-hongrois du 16 décembre 1996.
5. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner sur les autres moyens de la requête, la décision du 29 mars 2021 portant remise de M. B aux autorités hongroises doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision d'interdiction de circulation sur le territoire national pour une durée d'un an dont M. B a fait l'objet.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Le présent jugement, qui annule l'arrêté du 29 mars 2021 par lequel le préfet du Nord a ordonné la remise de M. B aux autorités hongroises et l'a interdit de circuler sur le territoire national pour une durée d'un an, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. M. B ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut, par suite, se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Gommeaux, conseil de M. B, sous réserve que l'avocat du requérant renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L'arrêté du 29 mars 2021 par lequel le préfet du Nord a ordonné la remise de M. B aux autorités hongroises et l'a interdit de circulation sur le territoire national pendant un an est annulé.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Gommeaux au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Nord et à Me Gommeaux.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024 à laquelle siégeaient :
- M. Fabre, président,
- Mme Monteil, première conseillère,
- M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024
La rapporteure,
Signé
A.-L. MONTEIL
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA541 juillet 2022
ORCA_22NC00604_20220701CAA5922 août 2022
DCA_21DA01840_20220822TA5913 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 février 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2102461_20240213