CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 1 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22NC00604_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C, née B, a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 10 mars 2021 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2102461 du 3 juin 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 mars 2022, Mme C, représentée par Me Berry, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 3 juin 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2021 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - l'avis des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est entaché d'irrégularité au regard des dispositions l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions du 10° l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 11 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement du dernier alinéa du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante géorgienne, est entrée en France le 23 août 2017, selon ses déclarations, afin de solliciter la reconnaissance du statut de réfugiée. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 décembre 2018, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 18 juillet 2019. Le 23 janvier 2018, l'intéressée a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement. Le 3 septembre 2019, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 2 décembre 2020, le préfet du Haut -Rhin a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Le 4 novembre 2021, Mme C a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions alors applicables des articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 mars 2021, le préfet du Haut-Rhin a refusé son admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Mme C relève appel du jugement du 3 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la décision portant refus de séjour : 3. Il ressort de la requête introductive d'instance de Mme C, enregistrée le 9 avril 2021 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, que ses conclusions à fin d'annulation étaient exclusivement dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Ainsi, les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de séjour constituent des conclusions nouvelles en appel et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées comme irrecevables. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes des dispositions alors applicables du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit / () 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () " Aux termes des dispositions alors applicables de l'article L. 511-4 de ce même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / () 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; () " 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour que la requérante a présentée aux services de la préfecture du Haut-Rhin en novembre 2021 n'était pas fondée sur son état de santé. D'autre part, les deux certificats médicaux qu'elle produit, à supposer qu'ils permettent d'établir la pathologie dont elle se prévaut ainsi que la gravité de celle-ci, ne démontrent nullement qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement adapté dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 313-11 11° et L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable doivent être écartés. 6. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Aux termes des dispositions alors applicables du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; " 7. Mme C se prévaut de la durée de son séjour en France et de sa relation avec un compatriote résidant en France, avec qui elle s'est mariée et à qui elle porte assistance. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du préfet du Bas-Rhin du 23 janvier 2018, l'intéressée a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement, à laquelle elle n'a pas déféré. Si elle s'est mariée en mai 2019 avec l'un de ses compatriotes qu'elle a rencontré en France et qui résidait régulièrement sur le territoire à la date de l'arrêté litigieux sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour, il n'est pas démontré que ce dernier ne pourrrait accompagner son épouse dans son pays d'origine, pays dont il a également la nationalité. Si la requérante soutient que l'état de santé de son époux nécessite sa présence au quotidien, il n'est pas démontré qu'elle ne pourrait continuer à l'assister dans leur pays d'origine, et, dans l'hypothèse où son époux resterait en France, il n'est pas non plus démontré qu'il ne pourrait bénéficier de l'assistance d'une tierce personne alors qu'il ressort des pièces du dossier que l'aide que lui apporte Mme C consiste à lui administrer son traitement quotidien. Dans ces conditions, et alors que la requérante ne justifie pas avoir tissé en France des liens suffisamment anciens, intenses et stables, ni ne justifie d'une intégration particulière, ni ne démontre être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie et où résident sa mère et son frère, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que, par la décision litigieuse, le préfet du Haut-Rhin aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, doivent être écartés les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions alors applicables de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : 8. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants. " 9. Mme C fait valoir qu'elle a fui son pays d'origine en raison des persécutions qu'elle aurait subies du fait de son origine ethnique, et qu'elle risque d'être à nouveau menacée en cas de retour en Géorgie. Toutefois, l'intéressée n'apporte aucune précision ni ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations. Au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée tant par l'OFPRA que la CNDA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté. 10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 de la présente ordonnance, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme C sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C née B. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. Fait à Nancy, le 01 juillet 202Le président désigné Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz
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Chronologie de l'affaire
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CAA541 juillet 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NC00604_20220701
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DTA_2102461_20240213Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
ORCA_22NC00604_20220701
Données disponibles
- Texte intégral