TA76Juge Unique 1Juge Unique 1
TA76 · Juge Unique 1 — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2102468_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2021 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. C B demande l'annulation de sa notation établie au titre de l'année 2020. Il soutient que : - aucun entretien professionnel n'a eu lieu en réalité ; - il a rencontré pendant seulement 10 minutes le directeur du centre pénitentiaire du Havre qui lui a remis un document d'évaluation déjà rédigé ; - il se conforme à l'obligation du port de son uniforme ; - il a toujours rendu compte à son autorité hiérarchique ; - il n'appartenait pas au directeur de procéder à l'évaluation, mais au seul directeur du quartier dédié aux mineurs incarcérés qui est son autorité hiérarchique immédiate ; - les griefs sur sa manière de servir tirés de ce qu'il rédige des tracts syndicaux sur le temps de travail et de ce que l'exercice de son autorité auprès des mineurs incarcérés s'avère parfois source de situations conflictuelles ne sont pas fondés ; - les jours d'absence relevés dans son évaluation correspondent au cumul de congés annuels et de période d'arrêt de travail en raison de l'agression dont il a été victime par des détenus. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2022, le garde sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens invoqués à l'appui conclusions à fin d'annulation ne sont pas fondés ; - les conclusions indemnitaires sont irrecevables dès lors qu'elles ne sont pas chiffrées et n'ont pas été précédées d'une réclamation préalable. Vu : - l'ordonnance n° 2110581 du 16 juin 2021 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis la requête en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A comme juge statuant seul dans les matières indiquées à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la lettre du 11 janvier 2022 par laquelle, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, le garde des sceaux, ministre de la justice a été mis en demeure de produire des observations en défense. - l'ordonnance du 30 mai 2022 prononçant la clôture de l'instruction au 20 juin 2022 à 12 h ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 ; - le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 ; - l'arrêté du 7 décembre 1990 fixant les modalités de la notation des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après la présentation du rapport, ont été entendues les conclusions de M. Bertoncini, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, surveillant affecté au centre pénitentiaire du Havre, conteste sa fiche de notation établie au titre de l'année 2020. 2. En premier lieu, en vertu de l'article 1er de l'ordonnance susvisée du 6 août 1958 relative au statut spécial des personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire, maintenue en vigueur par l'article 90 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, ces personnels sont régis par un statut spécial qui peut déroger aux règles applicables aux fonctionnaires de l'Etat. Aux termes de l'article 82 du décret du 21 novembre 1966 relatif au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire : " Les dispositions de l'article 25 de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires et les textes réglementaires s'y rapportant ne sont pas applicables aux fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire. Toutefois, ceux-ci ont le droit d'obtenir chaque année communication de leur note chiffrée définitive. / Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique détermine : / Les divers éléments à prendre en considération pour l'appréciation générale ; / Les modalités de la péréquation des notes chiffrées ; / Les modalités de communication de la note chiffrée définitive. () " Aux termes du second alinéa de l'article 11 de l'arrêté du 7 décembre 1990 fixant les modalités de la notation des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire : " Lors de la communication de la note, le chef de service aura un entretien d'évaluation avec chacun des agents auquel il fera connaître personnellement les caractéristiques de sa notation et recueillera ses observations. A cette occasion, il appellera tout particulièrement son attention sur les insuffisances professionnelles constatées et l'invitera, le cas échéant, à suivre les formations nécessaires. " 3. M. B souligne lui-même que l'entretien le 29 mars 2021 a duré 10 minutes environ. L'argument selon lequel aucun entretien n'a eu lieu manque donc en fait. La circonstance qu'aucun véritable entretien d'évaluation n'a été mené est sans incidence sur la régularité de la procédure administrative suivie dès lors que les textes applicables aux surveillants pénitentiaires, dérogeant sur ce point au statut général des fonctionnaires, ne prévoient qu'un entretien destiné à communiquer les caractéristiques de la notation de l'agent et à recueillir ses observations. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, pendant la durée de l'entretien, M. B ne se serait pas vu communiquer les caractéristiques de sa notation, laquelle mentionne d'ailleurs des insuffisances. Le requérant a pu consigner ses observations à l'issue de l'entrevue. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'un vice de procédure ayant privé M. B de la garantie, reconnue aux surveillants pénitentiaires, d'obtenir un échange de vues lors de l'entretien de communication de la notation n'est pas fondé. 4. En deuxième lieu, en vertu de l'article 7 de l'arrêté ministériel du 7 décembre 1990 mentionné ci-dessus, le chef de chaque établissement pénitentiaire exerce le pouvoir de notation tel qu'il est défini à l'article 2 à l'égard de tous les fonctionnaires placés sous son autorité. 5. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. B, sa notation devait être effectuée par le directeur du centre de détention du Havre, chef de cet établissement pénitentiaire, et non pas par le fonctionnaire chargé des fonctions de chef du quartier des mineurs de cet établissement. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 7 décembre 1990 : " L'appréciation d'ordre général du chef de service notateur exprime la valeur professionnelle du fonctionnaire, compte tenu notamment des évaluations précédemment opérées. Cette appréciation indique en outre l'aptitude de l'intéressé à l'exercice de certaines fonctions et plus particulièrement à celles correspondant au grade supérieur. " 7. Il ressort de la fiche de notation de M. B établie pour l'année 2020 que celui-ci est en charge, au sein du centre pénitentiaire du Havre, des fonctions de moniteur de sport dans le quartier des mineurs. L'appréciation générale sur la manière de servir fait notamment état de ce que M. B rédige durant le temps de travail des tracts syndicaux, que la qualité d'exercice des missions a conduit la hiérarchie à l'affecter exclusivement à la prise en charge des personnes détenues mineures, que durant les activités sportives, il communique peu avec les encadrants et que l'autorité exercée auprès de ce public peut s'avérer conflictuelle. L'exactitude matérielle de ces faits est suffisamment établie par les pièces du dossier. En ayant retenu ces éléments pour abaisser sa note de 13,15 à 9,21 au titre de l'année 2020, l'autorité compétente n'a pas entaché son appréciation d'une erreur manifeste. 8. En quatrième lieu, à le supposer soulevé, le moyen tiré du détournement de pouvoir n'est pas établi. 9. En dernier lieu, aucune illégalité fautive n'étant identifiée par le présent jugement, M. B n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de l'Etat. Il n'appartient pas, enfin, au juge administratif d'ordonner une enquête de l'inspection des services pénitentiaires, ni de prononcer des sanctions à l'égard de personnes ou de services au demeurant non dénommés. 10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions indemnitaires, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de sa fiche de notation établie au titre de l'année 2020 et à rechercher la responsabilité de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. Le magistrat désigné, P. ALe greffier, N. BOULAY La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N.BOULAY N°2102468
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Chronologie de l'affaire
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TA7612 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 1
- Formation
- Juge Unique 1
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2102468_20220712
Données disponibles
- Texte intégral