TA061ère chambre1ère chambreCitée 3×
TA06 · 1ère chambre — 2 mai 2024
- ECLI
- DTA_2102468_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2021, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler les décisions des 1er avril et 26 avril 2021 par lesquelles le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a refusé l'octroi d'une aide financière du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 au titre respectivement des mois de décembre 2020 et janvier 2021 ;
2°) d'enjoindre aux services de l'Etat de lui accorder cette aide au titre des mois de décembre 2020 et janvier 2021.
Il soutient que :
- il est éligible à ce dispositif en sa qualité d'artiste auteur car il n'a réalisé aucun chiffre d'affaires au cours de cette période ;
- l'absence d'information précise sur les délais dans lesquels devaient être réalisées les demandes l'a induit en erreur ;
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2021, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable dès lors que M. A n'a sollicité l'octroi du fonds de solidarité pour les mois de décembre 2020 et janvier 2021 que les 31 mars et 30 avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 modifiée ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chevalier, rapporteure
- et les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A exerce, en tant qu'entrepreneur individuel, une activité d'artiste-auteur. Il a déposé les 31 mars et 30 avril 2021, une demande d'aide dans le cadre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie du Covid-19 au titre respectivement des mois de décembre 2020 et janvier 2021. M. A doit être regardé comme demandant l'annulation des deux décisions par lesquelles le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a rejeté ses demandes.
Sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration fiscale :
2. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " Il est institué, jusqu'au 31 décembre 2020, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation () ". L'article 3 de la même ordonnance dispose : " Un décret fixe le champ d'application du dispositif, les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds () ".
3. Le décret n°2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation fixe une date limite de dépôt des demandes d'aide pour chaque mois. Ainsi, conformément aux dispositions de l'article 3-15 de ce décret, la demande d'aide, pour le mois de décembre 2020, " réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 28 février 2021 ". Pour le mois de janvier, le mois de janvier 2021, la date limite de dépôt a été fixée par l'article 3-19 au 31 mars 2021.
4. En premier lieu, s'agissant de la demande d'aide au titre du mois décembre 2020, il ressort des pièces du dossier que M. A l'a déposée en ligne le 31 mars 2021 soit postérieurement à la date limite de dépôt fixée au 28 février 2021 par les dispositions précitées.
5. Le requérant soutient qu'il n'avait pas connaissance des délais dans lesquels il devait déposer sa demande et que ces informations n'étaient pas clairement indiquées dans les documents expliquant le dispositif d'aide sur le site internet des impôts. Toutefois, il ressort de ses écritures qu'il a effectué des recherches et a posé des questions à l'administration uniquement à la suite de la décision du 1er avril 2021 de refus d'octroi de l'aide au titre de cette période. De plus et ainsi qu'il ressort du point 3 du présent jugement, la date limite de dépôt des dossiers est expressément mentionnée dans le décret précisant les modalités d'application du dispositif d'aide dont il demande le bénéfice. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'il a été induit en erreur et ne justifie d'aucun motif légitime qui l'aurait empêché de procéder au dépôt de sa demande dans le délai prévu.
6. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a refusé de faire droit à sa demande en raison de sa tardiveté.
7. En second lieu, s'agissant de la demande d'aide présentée au titre du mois de janvier 2021, il ressort des termes de la décision du 30 avril 2021 qu'elle a été rejetée au motif que l'activité principale de l'entreprise du requérant ne relève pas de l'un des secteurs figurant à l'annexe 1 du décret précité. Or et ainsi que le reconnaît l'administration fiscale dans son mémoire en défense, l'activité d'artiste auteur relève bien de cette annexe. Par suite, en rejetant sa demande en raison exclusivement de ce motif, l'administration a entaché sa décision d'erreur de droit.
8. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
9. L'administration, dans son mémoire en défense communiqué au requérant, doit être regardée comme demandant de procéder à une substitution de motif en faisant valoir que la demande de la société requérante était tardive.
10. Il ressort en effet des pièces du dossier que le requérant a formé sa demande d'aide au titre du mois de janvier 2021 que le 30 avril 2021, soit après la date limite fixée par les dispositions précitées de l'article 3-19 du décret du 30 mars 2021. Il ressort ainsi des pièces du dossier que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Il y a lieu, par suite, de faire droit à la substitution de motifs demandée, laquelle ne prive pas la requérante d'une garantie procédurale.
11. De la même façon que pour le mois de décembre 2020, la date limite de dépôt des dossiers était déjà dépassée lorsque le requérant a accompli des démarches pour obtenir des informations quant aux modalités d'application du dispositif dont il entendait bénéficier. Dès lors que la date du 31 mars 2021 était expressément indiquée par l'article 3-19 du décret précité pour le dépôt des demandes d'aide au titre du mois de janvier 2021, le requérant ne justifie pas plus d'un motif légitime qui l'aurait empêché de procéder au dépôt de sa demande dans le délai prévu.
12. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions des 1er et 26 avril 2021 par lesquelles le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a refusé l'octroi d'une aide financière du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 au titre respectivement des mois de décembre 2020 et janvier 2021. Ses conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction doivent par suite être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
Mme Chevalier, première conseillère,
Mme Kolf, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.
La rapporteure,
signé
C. Chevalier
La présidente,
signé
V. Chevalier-AubertLa greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 2 mai 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2102468_20240502
Données disponibles
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