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TA54 · Chambre 2 — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2102468_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 août 2021 et le 8 décembre 2021 et des mémoires enregistrés le 16 février 2022 et le 22 novembre 2023 et non communiqués, M. B A et Mme C D demandent au tribunal d'annuler la décision du directeur départemental des finances publiques de la Meuse du 19 juillet 2021 en tant qu'il refuse de leur accorder des délais de paiement ainsi que de dégrever les pénalités de 10% pour paiement tardif. Ils soutiennent que : - leur situation financière impose qu'il leur soit accorder des délais de paiement ; - il convient de prononcer la décharge de la pénalité de 10% pour paiement tardif dès lors qu'ils sont de bonne foi dès lors que ce retard procède d'une méconnaissance de la loi fiscale. Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2021 et un mémoire enregistré le 13 décembre 2021 et non communiqué, le directeur départemental des finances publiques de la Meuse conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Frédéric Durand, rapporteur, - et les conclusions de Mme Céline Marini, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 10 décembre 2020, M. A et Mme D se sont vu notifier un rappel d'impôt sur les revenus de l'année 2018. Le 21 mai 2021, le service des impôts de la Meuse a notifié trois saisies administratives à tiers détenteur aux établissements bancaires des intéressés et à l'URSSAF. Par courrier du 5 juillet 2021, M. A et Mme D ont contesté la légalité de ces actes de poursuite, ont sollicité la remise de la pénalité de 10% mise à leur charge ainsi que l'octroi de délais de paiement. Par décision du 19 juillet 2021, l'administration a rejeté ces demandes. Par leur requête, M. A et Mme D demandent au tribunal d'annuler la décision du 19 juillet 2021 en ce qu'elle refuse de leur accorder des délais de paiement ainsi que de dégrever les pénalités de 10% pour paiement tardif. Sur la décision portant refus de délais de paiement : 2. Des délais de paiement peuvent être accordés, par certaines juridictions judiciaires ou, sur le fondement des dispositions de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales et, le cas échéant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, par l'administration fiscale elle-même, il n'appartient pas au juge de l'impôt statuant sur un litige fiscal d'octroyer de tels délais de paiement. 3. Si les requérants soutiennent que leur situation financière impose qu'il leur soit accorder des délais de paiement, ils ne produisent aucun élément de nature à démontrer que l'administration a commis une erreur d'appréciation en refusant de leur octroyer de tels délais. Sur la décision portant refus de remise gracieuse : 4. Aux termes de l'article 1730 du code général des impôts : " 1. Donne lieu à l'application d'une majoration de 10 % tout retard dans le paiement des sommes dues au titre de l'impôt sur le revenu, des contributions sociales recouvrées comme en matière d'impôt sur le revenu, de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale, des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, des impositions recouvrées comme les impositions précitées et de l'impôt sur la fortune immobilière () ". Aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable ; () 2° Des remises totales ou partielles d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent sont définitives ; () ". Si la décision de l'administration refusant une remise gracieuse sur le fondement de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, cette décision ne peut être annulée que si elle est entachée d'incompétence, d'erreur de droit, d'erreur de fait, d'erreur manifeste d'appréciation ou encore si elle est révélatrice d'un détournement de pouvoir. 5. Pour contester le refus, par l'administration de leur accorder la remise des pénalités pour paiement tardif, les requérants soutiennent qu'ils étaient de bonne foi et que le retard de paiement procède d'une méconnaissance de la loi fiscale. Toutefois, ce faisant, les requérants ne démontrent pas que la décision contestée est entachée d'incompétence, d'erreur de droit, d'erreur de fait, d'erreur manifeste d'appréciation ou encore qu'elle est révélatrice d'un détournement de pouvoir. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A et de Mme D doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A et de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, Mme C D et au directeur départemental des finances publiques de la Meuse. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Wolff, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. Le rapporteur, F. Durand Le président, D. MartiLe greffier, F. Richard La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2102468
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2102468_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel