TA862ème chambre - JU2ème chambre - JU
TA86 · 2ème chambre - JU — 13 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2102474_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2021, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 16 juillet 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de pension militaire d'orphelin majeur infirme.
Il soutient que son infirmité dont le taux est évalué à 90% ne lui permet pas de gagner sa vie.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2022, la ministre des armées conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet.
Elle soutient que :
- la requête de M. B est irrecevable faute pour ce dernier, qui réside au Maroc, d'avoir, conformément aux dispositions de l'article R. 431-8 du code de justice administrative, élu domicile sur le territoire de la République, de l'Union européenne, de l'espace économique européen, ou de la Suisse ;
- les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 juin 2022.
Par une ordonnance du 13 mai 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique ainsi que les conclusions de M. Plas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le soldat Lahcen B, ressortissant marocain, a été rayé du contrôle de l'armée active et a obtenu une pension militaire de retraite le 26 décembre 1964. Il est décédé le 30 mai 2001. Son fils, M. C B, demande au tribunal d'annuler la décision du 16 juillet 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de pension militaire d'orphelin majeur infirme.
2. Aux termes de l'article L. 47 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont applicables aux ayants cause des militaires mentionnés aux articles L. 6 et L. 7 ". Aux termes de l'article L. 40 du même code : " Chaque orphelin a droit jusqu'à l'âge de vingt et un ans à une pension égale à 10 % de la pension obtenue par le père ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès, et augmentée, le cas échéant, de 10 % de la rente d'invalidité dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier, sans que le total des émoluments attribués à la mère et aux orphelins puisse excéder le montant de la pension et, éventuellement, de la rente d'invalidité attribuées ou qui auraient été attribuées au père. S'il y a excédent, il est procédé à la réduction temporaire des pensions des orphelins. () Pour l'application des dispositions qui précèdent, sont assimilés aux enfants âgés de moins de vingt et un ans les enfants qui, au jour du décès de leur auteur, se trouvaient à la charge effective de ce dernier par suite d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie. La pension accordée à ces enfants n'est pas cumulable avec toute autre pension ou rente d'un régime général, attribuée au titre de la vieillesse ou de l'invalidité, à concurrence du montant de ces avantages. Elle est suspendue si l'enfant cesse d'être dans l'impossibilité de gagner sa vie. ".
3. Pour refuser à M. B le bénéfice des dispositions précitées en vue de l'obtention d'une pension d'orphelin majeur infirme, la ministre des armées s'est fondée sur l'avis de la commission consultative médicale, en date du 29 juillet 2019, dont il résulte que si l'intéressé est atteint d'un handicap moteur des deux membres inférieurs, cette infirmité, permanente et incurable, évaluée au taux de 90 %, n'est pas de nature à le mettre dans l'impossibilité de gagner sa vie. Pour contester cette affirmation, M. B produit diverses pièces relatives à sa pathologie. Toutefois, il ne fait état d'aucun élément probant de nature à remettre en cause l'appréciation portée par la ministre sur son impossibilité à gagner sa vie. Et le dossier médical qu'il produit donne à penser que celui-ci peut travailler afin de gagner sa vie. En effet, le bilan neurologique indique que M. B ne souffre d'aucun trouble de l'équilibre, de la coordination ou encore du langage. De même, ce bilan indique que l'intéressé ne souffre d'aucun déficit sensitif ou moteur et que la position assise lui est possible sans appareil. Dès lors, et même si ce bilan indique aussi que l'infirmité a des retentissements importants vis-à-vis de ses possibilités de travailler, la ministre a légalement pu rejeter sa demande de pension militaire d'orphelin majeur en considérant que sa situation ne répondait pas aux exigences des dispositions précitées de l'article L. 40 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la ministre des armées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre des armées.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
D. ALa greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef par intérim,
Signé
G. FAVARD
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre - JU
- Formation
- 2ème chambre - JU
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
DTA_2102474_20220913
Données disponibles
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