TA452ème chambre2ème chambre
TA45 · 2ème chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2102478_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 22 avril 2022, le tribunal a relevé l'existence d'un vice affectant la légalité du permis de construire délivré le 21 janvier 2021 ainsi que celle du permis modificatif délivré le 5 août 2021. Ce vice étant susceptible d'être régularisé, le tribunal a, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer et a fixé à la SCCV Bourgneuf un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement aux fins de justifier d'une mesure de régularisation du permis de construire en litige.
Par un mémoire enregistré le 23 juin 2022, la SCCV Bourgneuf, représentée par
Me Tirard-Rouxel, qui a transmis au tribunal l'arrêté de permis de construire modificatif du 21 juin 2022 ainsi que le dossier de demande de permis de construire afférent, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le vice retenu par le tribunal administratif a été régularisé par le permis de construire modificatif délivré le 21 juin 2022.
Par un mémoire, enregistré le 28 juillet 2022, la commune de Chartres, représentée par Me Rivoire, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge solidaire des requérants la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le vice retenu par le tribunal administratif a été régularisé par le permis de construire modificatif délivré le 21 juin 2022.
Par une ordonnance du 14 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 novembre 2022.
Un mémoire, présenté par Me Borg, pour M. C, a été enregistré le 9 novembre 2022, postérieurement à la clôture d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pajot, rapporteure,
- les conclusions de Mme Dumand, rapporteure publique,
- et les observations de Me Abadie, représentant la commune de Chartres et de Me Tirard-Rouxel, représentant la SCCV Bourgneuf.
Des notes en délibéré, présentées pour la commune de Chartes et pour la SCCV Bourgneuf, ont été enregistrées le 24 novembre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. La SCCV Bourgneuf a déposé, le 5 octobre 2020, une demande de permis de construire un ensemble immobilier de trois bâtiments accueillant 74 logements sur les parcelles cadastrées section CZ n° 101, 104 à 112 situées au 17 rue du Bourgneuf sur le territoire de la commune de Chartres. Par arrêté du 21 janvier 2021, rectifié le 16 avril 2021, le maire de Chartres a délivré à la SCCV Bourgneuf le permis de construire sollicité. Le 10 mai 2021, la SCCV Bourgneuf a demandé la délivrance d'un permis de construire modificatif que le maire de Chartres a accordé par arrêté du 5 août 2021. Par lettre du 19 mars 2021, reçue le 24 mars suivant, M. C, M. et Mme D, M. et Mme E, et A F ont formé un recours gracieux contre l'arrêté du 21 janvier 2021. Par décision du 5 mai 2021, reçue le 7 mai 2021, le maire de Chartres a rejeté ce recours gracieux. Par la présente requête, M. C et autres demandent l'annulation des décisions des 21 janvier 2021 et 5 mai 2021. Par un jugement avant dire droit du 22 avril 2022, le tribunal a décidé, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer pendant un délai de quatre mois à compter de la date de notification de ce jugement, à charge pour la SCCV Bourgneuf de justifier d'une mesure de régularisation régularisant le vice tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le maire au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Le 21 juin 2022, le maire de Chartres a délivré un permis de construire modificatif à la SCCV Bourgneuf.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Par le jugement avant dire droit du 22 avril 2022 le tribunal a estimé que le terrain d'assiette du projet ne disposait que d'un seul accès à la voie publique par la rue du Bourgneuf alors que les trois bâtiments à construire seraient implantés en enfilade sur toute la profondeur du terrain d'assiette. Les juges ont retenu que les engins de lutte contre l'incendie ne pourraient pas pénétrer sur le terrain d'assiette en l'absence de toute voie interne au projet du fait de l'emprise importante des bâtiments. Ils ont également relevé que l'accès au bâtiment 3 prévu depuis la ruelle de la Croix Jumelin via trois portillons d'une largeur de 1,80 m à aménager en fond de parcelle, présentait à son débouché une largeur insuffisante pour permettre le passage des engins de lutte contre l'incendie jusqu'au terrain d'assiette du projet. Enfin, ils ont constaté que le poteau d'incendie le plus proche se trouvait à une distance de 170 m du terrain d'assiette et par conséquent à plus de 230 m du bâtiment 3 implanté en fond de parcelle, tout en rappelant que la distance entre un point d'eau incendie et le risque à défendre influe notablement sur les délais, le volume des moyens à mettre en œuvre par les services d'incendie et de secours et sur l'efficacité de leur action.
3. Il ressort du dossier de permis de construire modificatif que la borne incendie est désormais implantée à une distance de 98,61 mètres de la cage d'escalier du bâtiment 3 (bâtiment implanté en fond de parcelle), conformément aux distances maximales réglementaires, ce qui permet dès lors de garantir aux services d'incendies et de secours des moyens d'intervention efficaces. Par ailleurs, faute d'avoir émis un avis dans un délai d'un mois suivant la réception de la demande d'avis du 2 mai 2022, le SDIS est réputé avoir émis un avis favorable au projet de permis de construire ainsi que mentionné dans les visas de l'arrêté attaqué. Il s'ensuit que le permis modificatif délivré le 21 juin 2022 doit être regardé comme de nature à régulariser le vice entachant l'autorisation initiale.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. C et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Chartres et la SCCV Bourgneuf au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, représentant unique des requérants, à la SCCV Bourgneuf et à la commune de Chartres.
Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
Mme Bertrand, première conseillère,
Mme Pajot, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022.
La rapporteure,
Anne-Laure PAJOT
La présidente,
Anne-Laure DELAMARRE
La greffière,
Aurore E
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2102478_20221216
Données disponibles
- Texte intégral