TA142ème chambre2ème chambreCitée 4×
TA14 · 2ème chambre — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_2102478_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 novembre 2021, 17 juillet et 5 octobre 2023, la société DJP Energy, représentée par la société d'avocats LC Juris, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 juillet 2018 à hauteur de 2 706 euros ; 2°) d'ordonner l'abandon du rehaussement, en matière d'impôt sur les sociétés, des bénéfices fiscaux à hauteur de 28 199 euros pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 ; 3°) d'ordonner le rétablissement des déficits fiscaux au titre des années 2015 et 2016 à hauteur respectivement de 10 124 euros et de 8 825 euros ainsi que la décharge, en droits et pénalités, du supplément d'impôt sur les sociétés portant sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 à hauteur de 1 388 euros ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société DJP Energy soutient que : - même si elles ne sont pas toutes assorties de justificatifs, les dépenses en litige présentent un caractère professionnel et sont à ce titre déductibles, dès lors qu'elles ont été exposées à des fins de développement de sa clientèle ; - la doctrine administrative admet que la déduction des frais de voyages et de déplacements ne doit pas être systématiquement refusée au seul motif que le montant de ces frais n'est pas justifié par la production de documents formant preuve certaine ; - le développement de son activité à compter de 2019 témoigne de la réalité des démarches commerciales qu'elle a effectuées dans l'intérêt de l'entreprise ; - de nombreux frais de restauration et d'hôtellerie ont été exposés à Caen au bénéfice de clients potentiels auxquels elle présentait le fonctionnement de l'appareil ; - le montant global des frais a baissé entre 2015 et 2017 alors que le chiffre d'affaires a doublé sur cette même période et en 2017 la totalité des frais de voyage et de déplacement ne représente plus que 2,98 % du chiffre d'affaires ; - au terme d'une nouvelle vérification de comptabilité effectuée en 2023, aucune irrégularité n'a été relevée. Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 avril 2022, 14 septembre et 25 octobre 2023, le directeur départemental des finances publiques du Calvados conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la société DJP Energy ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Silvani ; - les conclusions de M. A. Considérant ce qui suit : 1. La société DJP Energy a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 prorogée s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée jusqu'au 31 juillet 2018. L'administration fiscale a remis en cause la déduction des frais de voyages et de déplacements ainsi que des frais vestimentaires opérée par la société DJP Energy en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés au motif qu'elle ne justifiait pas que ces dépenses avaient été exposées dans l'intérêt de l'entreprise. Les rappels des droits au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'impôt sur les sociétés ont été mis en recouvrement en décembre 2019. Par sa requête, la société DJP Energy demande la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 2 706 euros, l'abandon du rehaussement des bénéfices fiscaux à hauteur de 28 199 euros pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, le rétablissement de ses déficits fiscaux au titre des années 2015 et 2016 à hauteur respectivement de 10 124 euros et de 8 825 euros ainsi que la décharge, en droits et pénalités, du supplément d'impôt sur les sociétés portant sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 à hauteur de 1 388 euros. Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés : S'agissant de l'application de la loi fiscale : 2. Aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature () / 5. Sont également déductibles les dépenses suivantes : / a. Les rémunérations directes et indirectes, y compris les remboursements de frais versés aux personnes les mieux rémunérées ; / b. les frais de voyage et de déplacements exposés par ces personnes ; (). Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n'a pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise. ". 3. D'une part, si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive. 4. En vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis. La seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense. Le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration. 5. D'autre part, il résulte des dispositions du 5 de l'article 39 du code général des impôts que les frais de voyage et de déplacements exposés par les personnes les mieux rémunérées de la société sont en principe déductibles. Il en va cependant autrement si l'entreprise ne justifie pas de l'intérêt direct que présentent ces dépenses pour son activité présente ou future ou si l'administration établit que le montant de ces dépenses est excessif au regard de l'intérêt qu'elles présentent pour l'entreprise. 6. Pour contester la réintégration de certains frais de déplacement et de restauration exposés par son gérant, la société DJP Energy, à qui il appartient d'établir que ces dépenses ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise, s'est bornée à remettre à l'administration fiscale, à l'appui de sa réclamation contentieuse, une liste de factures comportant pour seules mentions la date comptable, le nom de l'établissement les ayant établies et le montant acquitté, à laquelle n'étaient toutefois pas jointes les factures correspondantes, en dépit des demandes de l'administration, et sur laquelle la société DJP Energy s'est bornée à ajouter de manière manuscrite le nom des clients qui en auraient bénéficié sans autre précision quant au lien avec un projet en cours ou un contrat qui aurait été conclu par la suite. En outre, il résulte de l'instruction que les tickets produits par la requérante en cours d'instance ne comportent pas, pour la majorité d'entre eux, le nom des clients auxquels ils se rapportent. Ils révèlent par ailleurs des incohérences entre les noms des clients et les montants qui y ont été indiqués, d'une part, et ceux mentionnés par la société DJP Energy dans les listes adressées à l'administration à l'appui de sa réclamation contentieuse, d'autre part. 7. Par ailleurs, si la société DJP Energy soutient que ces dépenses ont été rendues nécessaires par l'important effort de promotion commercial qu'elle a consenti en vue de développer sa clientèle, qui a abouti à la conclusion de contrats et au développement de son activité à partir de 2019, elle ne l'établit pas par la seule production de deux attestations de satisfaction de clients et d'une liste de clients, en l'absence de tout lien avec les dépenses dont l'administration a refusé la déduction. 8. Enfin, si la requérante soutient que ces frais n'étaient pas excessifs au regard de son chiffre d'affaires, l'administration fait toutefois valoir, sans être contestée, que ces dépenses, qui correspondent pour l'essentiel à des frais de restauration et d'hôtellerie, présentent une fréquence élevée, qu'elles ont été engagées pour certaines deux à trois fois dans une même journée et pour d'autres au cours de week-end et de jours fériés, alors que la clientèle de la société DJP Energy est constituée en grande partie de personnes publiques. En outre, la requérante n'établit pas que, comme elle le soutient, l'absence de concordance entre le lieu de facturation de la majorité des dépenses, à Caen, et la situation géographique de ses clients, qui en sont le plus souvent éloignés, s'explique par la circonstance que ceux-ci se sont déplacés en vue de constater le fonctionnement des machines sur les sites où elles étaient déjà installées. Enfin, la circonstance que la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la société DJP Energy en 2023 a donné lieu à un avis de non-rectification est sans incidence sur les rappels des droits au titre de l'impôt sur les sociétés pour la période en litige. 9. Il résulte de ce qui précède que la société DJP Energy ne peut être regardée comme ayant établi la réalité des dépenses engagées au bénéfice de clients potentiels ni l'intérêt de ces charges pour l'entreprise. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la société DJP Energy n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a réintégré ces frais dans les résultats des exercices vérifiés. S'agissant de l'interprétation administrative de la loi fiscale : 11. La société DJP Energy demande à bénéficier de l'interprétation administrative de la loi fiscale dont elle ne donne pas la référence mais qui est exprimée au paragraphe 50 des commentaires administratifs publiés le 19 mai 2014 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP - impôts) sous la référence BOI-BIC-CHG-10-20-20, selon lequel " la déduction des frais de voyage, de réception et de représentation des chefs d'entreprise ne doit pas être refusée systématiquement pour le seul motif que le montant de ces frais n'est pas justifié par la production de documents formant preuve certaine lorsque les sommes comptabilisées au titre de ces frais correspondent effectivement à des dépenses d'ordre professionnel et ne sont pas excessives eu égard à la nature et à l'importance de l'exploitation ainsi qu'à toutes autres circonstances propres à chaque cas particulier ". La société DJP Energy doit être regardée comme l'invoquant sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. 12. Toutefois, il résulte des développements qui précèdent que les frais en litige n'ont pas été assortis d'un début de justification suffisante, de sorte que les conditions d'application de cette doctrine administrative ne sont pas réunies. Par suite, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir de la doctrine qu'elle invoque. En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée : 13. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : " I. - 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. () II. - 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures () / 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures, soit de la déclaration d'importation sur laquelle ils sont désignés comme destinataires réels. () ". 14. Lorsque l'administration, sur le fondement de ces dispositions, met en cause la déductibilité de la taxe ayant grevé l'acquisition d'un bien ou d'un service, il lui appartient, lorsqu'elle a mis en œuvre la procédure de rectification contradictoire et que le contribuable n'a pas accepté le redressement qui en découle, d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour soutenir que le bien ou le service acquis était utilisé à des fins étrangères à l'entreprise. 15. L'administration fiscale a remis en cause le caractère déductible de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les dépenses correspondant aux frais de déplacement et de restauration du gérant de la société DJP Energy, au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 juillet 2018, à hauteur de la somme de 2 706 euros contestée par la requérante. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 8 que l'administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve que les dépenses en cause ont été engagées à des fins étrangères à l'exploitation de l'entreprise. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a rappelé la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces dépenses, déduites à tort. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 juillet 2018, de rétablissement des déficits fiscaux au titre des années 2015 et 2016, et de décharge, en droits et pénalités, du supplément d'impôt sur les sociétés pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 17. La société DJP Energy étant la partie perdante, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions qu'elle a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société DJP Energy est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société DJP Energy et au directeur départemental des finances publiques du Calvados. Délibéré après l'audience du 2 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Marchand, président, Mme Pillais, première conseillère, Mme Silvani, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024. La rapporteure, Signé C. SILVANI Le président, Signé A. MARCHANDLe greffier, Signé J. LOUNIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, E. Bloyet
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Citations
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CAA548 novembre 2022
ORCA_22NC01335_20221108TA4516 décembre 2022
DTA_2102478_20221216TA6421 mars 2023
ORTA_2102478_20230321TA445 avril 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 17 mai 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2102478_20240517
Données disponibles
- Texte intégral