TA64Tribunal Administratif de PauDésistement
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 21 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2102478_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 septembre 2021, le 11 décembre 2021, le 12 mars 2022, le 22 septembre 2022, le 18 octobre 2022 et le 9 novembre 2022, M. et Mme A B, représentés par Me Leplat, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 avril 2021 par lequel le maire de la commune d'Arudy a délivré à la société à responsabilité limité La Cerbère un permis d'aménager portant sur la création de 42 lots destinés à la construction de maisons à usage d'habitation, sur les parcelles n° 240 et n° 246 Section AY, situées rue du pont neuf à Arudy ; 2°) d'annuler le permis d'aménager modificatif délivré le 12 octobre 2021 ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Arudy la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 17 janvier 2022, le 12 septembre 2022, le 17 octobre 2022, le 7 novembre 2022 et le 25 janvier 2023, la commune d'Arudy et la SARL La Cerbère, représentées par Me Cambot, concluent, dans le dernier état de leurs écritures, au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 8 mars 2023, M. et Mme B déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, la commune d'Arudy et la société La Cerbère déclarent accepter le désistement des requérants et se désister de leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, chaque partie conservant ses frais et dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (). " 2. Par un mémoire, enregistré le 8 mars 2023, M. et Mme B déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Par un mémoire enregistré le 9 mars 2023, la commune d'Arudy et la société La Cerbère déclarent se désister de leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de leur donner acte de ce désistement qui est pur et simple. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B. Article 2 : Il est donné acte à la commune d'Arudy et à la société La Cerbère du désistement de leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B, à la commune d'Arudy et à la société à responsabilité limitée La Cerbère. Fait à Pau, le 21 mars 2023. La présidente du tribunal, Signé V. QUEMENER La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière, N°2102478
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Chronologie de l'affaire
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TA6421 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 mars 2023
Référence
ORTA_2102478_20230321
Données disponibles
- Texte intégral