TA138ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA13 · 8ème chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2102484_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2021 M. H F, représenté par Me Scotti, demande au tribunal : 1°) de condamner solidairement l'assistance publique - hôpitaux de Marseille (AP-HM) et l'Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une somme de 128 027 euros en réparation des préjudices qu'il a subis durant l'intervention du 22 août 2016 dont il a fait l'objet à l'hôpital de la Timone ; 2°) de mettre à la charge de l'AP-HM et de l'ONIAM une somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a fait l'objet d'une intervention à visée thérapeutique à laquelle il n'avait pas consentie, dès lors qu'il avait expressément signifié à l'équipe médicale qu'il ne souhaitait pas être opéré à l'hôpital de La Timone ; - la responsabilité fautive de l'AP-HM doit être engagée, non seulement compte-tenu de l'absence de son consentement à l'intervention réalisée, mais également en raison du défaut d'information dont il a fait l'objet s'agissant des risques de complications exceptionnels survenus le 22 août 2016 ; - la responsabilité non fautive de l'AP-HM, ou subsidiairement celle de l'ONIAM, doit être engagée du fait de l'accident médical non fautif dont il a été victime au cours de l'intervention du 22 août 2016 ; - la responsabilité non fautive de l'AP-HM, ou subsidiairement celle de l'ONIAM, doit être engagée du fait de l'infection nosocomiale qu'il a contractée à l'hôpital de La Timone au décours de l'intervention du 22 août 2016 et qui est directement liée aux micro-perforations non fautives de l'arbre biliaire qu'il a subies ; - compte-tenu de l'absence de consentement à l'intervention, alors que seule une écho-endoscopie était initialement programmée, l'AP-HM doit indemniser intégralement les préjudices qu'il a subis, à savoir : son déficit fonctionnel temporaire total puis partiel à hauteur de 7 200 euros, une assistance à tierce personne pendant 143 jours à hauteur de 3 718 euros, son pretium doloris à hauteur de 25 000 euros, son préjudice esthétique temporaire à hauteur de 4 000 euros, son déficit fonctionnel permanent de 5% à hauteur de 7 500 euros, son préjudice esthétique permanent à hauteur de 2 700 euros, son préjudice d'agrément à hauteur de 2 500 euros, son préjudice sexuel à hauteur de 2 500 euros, son préjudice moral à hauteur de 30 000 euros, ses frais de déplacement dans le cadre de la présente instance à hauteur de 930 euros, son abonnement annuel de salle de sport à hauteur de 399 euros, ses pertes de gains professionnels actuels à hauteur de 3 000 euros et ses pertes de gains professionnels futurs à hauteur de 36 000 euros et enfin ses frais d'assistance à expertise pour 2 580 euros. Par un mémoire, enregistré le 17 mai 2021, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme, suppléant la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes en qualité de pôle national contentieux pour les litiges relatifs aux travailleurs indépendants, représentée par la SCP BBLM Avocats, agissant par Me Martha, demande au Tribunal de condamner in solidum l'AP-HM et l'ONIAM à lui verser la somme de 78 217,29 euros au titre de ses débours avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir, l' indemnité forfaitaire de gestion à hauteur de 1 098 euros en application de l'article L.376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale et, en outre, de mettre à leur charge in solidum une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2022 l'AP-HM, représentée par la SELARL Carlini et associés, agissant par Me Carlini, conclut que l'indemnisation accordée au requérant ne saurait excéder la somme de 4 905,57 euros. Elle fait valoir que : - elle n'est responsable d'aucune faute dans la prise en charge du requérant à l'hôpital de La Timone et l'indication de cholangio-pancréatographie rétrograde endoscopique (CPRE) était tout à fait licite, comme le relève l'expert, compte-tenu de la pathologie du patient ; - le geste a été parfaitement réalisé durant l'intervention et que les micro-perforations de l'arbre biliaire, ainsi que l'infection en découlant, résulte d'un aléa thérapeutique non fautif la dégageant de toute responsabilité ; - l'expert n'impute pas de préjudice spécifique à l'infection, mais uniquement des préjudices en lien avec les micro-perforations de l'arbre biliaire ; - le requérant a bien accepté l'intervention CPRE et elle conteste vigoureusement sa version des faits s'agissant du consentement du patient ; - au surplus, le requérant a bien été informé des risques liés à la CPRE programmée bien qu'elle ne soit pas en mesure de l'établir ; - le défaut d'information ne saurait en tout état de cause faire perdre une chance totale de se soustraire aux risques de l'intervention litigieuse, la perte de chance ne concernant qu'une fraction des préjudices en lien avec le fait générateur et ne saurait excéder 20% en l'espèce, à appliquer à l'ensemble des préjudices imputables à l'aléa thérapeutique non fautif ; - l'ensemble des postes de préjudices et des montants demandés doit être réévalué à la baisse, les évaluations réalisées par le requérant étant manifestement trop élevées ; - certains des postes de préjudices allégués ne sont pas établis et devront être rejetés, tels que le préjudice moral, le préjudice d'agrément, le préjudice sexuel et les pertes de gains professionnels futurs. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2022, l'Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la SELARL de la Grange et Fitoussi, agissant par Me Fitoussi, demande au Tribunal de le mettre hors de cause, de rejeter les demandes du requérant ou, à défaut, de réduire l'indemnisation qui lui sera accordée dans la limite du taux de perte de chance résiduel fixé par le Tribunal et, en outre, à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de toute partie perdante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - n'ayant pas la qualité de tiers responsable, il ne saurait faire l'objet d'une condamnation in solidum ; - en l'espèce, l'expert a conclu à une perte de chance totale d'éviter le dommage pour le patient requérant, dès lors que celui-ci a été privé de la possibilité de refuser le geste ; - l'absence de consentement du requérant engage la responsabilité pour faute de l'AP-HM qui a réalisé une intervention que le patient avait expressément refusé de recevoir à l'hôpital de La Timone ; - les seuils d'une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas atteints dès lors que le déficit fonctionnel permanent du requérant est fixé à 5% ; - en tout état de cause, aucune condamnation de l'ONIAM ne saurait intervenir dès lors que l'expert a estimé que l'intégralité des préjudices subis par le requérant était imputable aux manquements de l'AP-HM. Vu la décision n° 2019/007553 du 11 juin 2019 accordant à M. F le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - l'ordonnance de référé n°1901899 du 15 octobre 2019 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a désigné le docteur D comme expert médical ; - l'ordonnance du 23 janvier 2020 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a désigné le docteur B, médecin psychiatre, comme sapiteur ; - l'ordonnance du 4 mars 2020 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a mis en cause aux opérations d'expertise la RAM (Professions Libérales) et l'office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) ; - le rapport d'expertise définitif du Dr D, déposé au greffe le 28 juillet 2020 ; - les ordonnances du 1er septembre 2020 par lesquelles la présidente du tribunal administratif de Marseille a taxé et liquidé les frais d'expertise à hauteur de 3 779,48 euros pour le docteur D et 720 euros pour le docteur B ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - l'arrêté du 15 décembre 2022 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme G, -les conclusions de M. Ricard, rapporteur public, - et les observations de Me Geiger, substituant Me Carlini, pour l'AP-HM. Considérant ce qui suit : 1. M. H F, âgé de 51 ans au moment des faits, et qui présentait un état antérieur de pancréatite chronique calcifiante (PCC) idiopathique évoluant depuis 2003, a présenté des épisodes douloureux épigastriques ayant motivé cinq consultations aux urgences de l'hôpital de La Timone de mai à août 2016. En août 2016, la pathologie a évolué avec des douleurs chroniques, des épisodes de pancréatite aigüe et une dénutrition. Lors de son hospitalisation du 16 août 2016, il a subi une cholangio-pancréatographie rétrograde endoscopique (CPRE) avec sphinctérotomie pancréatique et biliaire, qui a entraîné des complications. Dans le cadre de la présente instance, M. F demande au Tribunal de condamner l'APHM et l'ONIAM à lui verser solidairement la somme de globale de 128 027 euros en réparation de ses préjudices. Sur la responsabilité de l'AP-HM : En ce qui concerne la responsabilité pour faute résultant de l'absence de consentement : 2. Aux termes de l'article L. 1110-5 du code de la santé publique : " Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l'ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d'investigation ou de traitements et de soins ne doivent pas, en l'état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. () ". En outre, aux termes du I de l'article L. 1142-1 de ce code : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. ". 3. Hors les cas d'urgence ou d'impossibilité de consentir, la réalisation d'une intervention à laquelle le patient n'a pas consenti oblige l'établissement responsable à réparer tant le préjudice moral subi de ce fait par l'intéressé que, le cas échéant, toute autre conséquence dommageable de l'intervention. 4. M. F soutient que l'AP-HM a commis une faute en réalisant le 22 août 2016 une cholangio-pancréatographie rétrograde endoscopique (CPRE), à visée thérapeutique, alors qu'une simple écho-endoscopie (EE) à visée diagnostique était programmée et qu'il avait indiqué à plusieurs reprises au professeur E qu'il ne souhaitait pas qu'une intervention à visée thérapeutique soit pratiquée à l'hôpital de La Timone, dès lors qu'il avait entamé des démarches pour être suivi à l'hôpital Saint Joseph et que cette intervention n'était ni vitale ni urgente. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise du Dr D, que le 19 août 2016, lors de la consultation préalable d'anesthésie, l'indication d'intervention était bien celle d'une écho-endoscopie (EE) dès lors que M. F avait expressément refusé de subir une CPRE. Toutefois, c'est une CPRE qui a été pratiquée le 22 août suivant à l'hôpital de La Timone. Cette intervention non consentie a donné lieu à des complications résultant, d'une part, de micro-perforations de l'arbre biliaire en lien avec un accident médical non fautif au cours de l'intervention n'ayant d'ailleurs pas permis de poser de dispositif thérapeutique et, d'autre part, d'une infection nosocomiale sous la forme d'une péritonite donnant lieu à la réalisation de deux interventions consécutives les 23 et 25 août suivants en urgence. L'AP-HM, à laquelle incombe la charge de la preuve, n'est pas en mesure d'établir que le consentement de M. F à une CPRE avait été recueilli. Par suite, le requérant est fondé à solliciter la réparation intégrale des préjudices en lien avec le manquement ainsi commis par l'APHM. 5. Il résulte de ce qui a été énoncé aux points 3 et 4, et sans qu'il soit besoin d'examiner si un éventuel défaut d'information fautif est établi, que M. F est fondé à obtenir la réparation intégrale des préjudices en lien avec la faute commise par l'AP-HM qui a procédé, sans son consentement, à une intervention CPRE à visée thérapeutique, alors même qu'il avait indiqué ne pas vouloir une telle intervention. En ce qui concerne la responsabilité sans faute de l'AP-HM du fait de l'infection nosocomiale contractée à la suite de l'accident médical non-fautif : 6. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère ". 7. Doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial au sens du second alinéa du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient, et qui n'était, ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s'il est établi qu'elle a une autre origine que la prise en charge. 8. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du Dr D, que M. F a été victime d'une infection nosocomiale dans les suites de l'intervention réalisée, sans son consentement, le 22 août 2016 à l'hôpital de La Timone. Il résulte également de l'instruction que cette infection survenue au décours de la prise en charge de l'intéressé par l'AP-HM n'était, ni présente, ni en incubation avant ou au début de celle-ci et que l'AP-HM, qui ne conteste pas sa responsabilité, n'établit aucune autre origine ou aucune cause étrangère permettant d'exonérer ou d'amoindrir sa responsabilité. Dans ces conditions, M. F est également fondé à soutenir que l'AP-HM est responsable de l'infection nosocomiale qu'il a subie au décours des complications dont il a été victime durant l'intervention du 22 août 2016 à l'hôpital de La Timone. 9. il résulte de tout ce qu'il précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un éventuel défaut d'information fautif ou de rechercher si les conditions d'indemnisation au titre de la solidarité nationale sont remplies, que les responsabilités fautive et non fautive de l'AP-HM doivent être engagées. La date de consolidation, non contestée, de M. F est fixée au 1er septembre 2019. Sur l'évaluation des préjudices : En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux : S'agissant des pertes de gains professionnels actuels : 10. Le principe de la réparation intégrale du préjudice doit conduire le juge à déterminer, au vu des éléments de justification soumis à son appréciation, le montant de la perte de revenus dont la victime ou ses ayants droit ont été effectivement privés du fait du dommage qu'elle a subi. Ce montant doit en conséquence s'entendre comme correspondant aux revenus nets perdus par elle. 11. Il résulte de l'instruction que M. F produit deux devis édités par la société Dix-Ein en date du 5 août 2016 à destination de la société Burdigala International Ltd et de Mme A pour une proposition de prix concernant la création et la réalisation des interfaces du site de la société pour un montant total de 2 600 euros. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction que le requérant aurait perdu ces commandes et n'aurait pas perçu cette somme. Par suite, il n'y a pas lieu d'indemniser ce poste. S'agissant des pertes de gains professionnels futurs : 12. M. F évalue ses pertes de gains professionnels futurs à une somme forfaitaire de 36 000 euros, soit 3 000 par trimestre sur trois ans. Il résulte de l'instruction que M. F produit ses avis d'imposition sur le revenu des années 2014 à 2018 démontrant une diminution de ses revenus dès l'année 2015. Le requérant, dont il n'est pas contesté qu'il présente un état antérieur de pancréatite chronique calcifiante aigüe depuis de nombreuses années, n'établit pas que ces baisses de revenus soient directement et exclusivement imputables à l'intervention du 22 août 2016. Par suite, M. F n'est pas fondé à solliciter l'indemnisation de ce poste par ailleurs non reconnu par les experts dès lors que l'intéressé a cessé son activité et aurait entamé des démarches pour faire reconnaître son invalidité et son incapacité professionnelle. S'agissant des frais d'assistance à tierce personne : 13. Il résulte de l'instruction que l'expert dans son rapport a considéré que l'état de santé de M. F nécessitait une assistance à tierce personne non spécialisée pour les tâches ménagères, à hauteur de 1 heure par jour du 25 septembre 2016 à la fin février 2017, ce qui représente un total de 157 heures. Pour l'année 2017, et compte tenu d'un taux horaire de 13 euros sur une année de 412 jours pour tenir compte des congés payés, il sera fait une exacte appréciation de ce poste de préjudice à hauteur de 2 304 euros. S'agissant des frais de déplacement et d'assistance à expertise : 14. M. F demande le remboursement des frais qu'il a engagés et dont il justifie pour un montant de 2 580 euros au titre de l'assistance à expertise du Dr C, ainsi que des frais engagés pour se déplacer aux réunions d'expertise, au titre desquelles il ne produit qu'une facture de 140 euros qui correspond aux dates des réunions d'expertise. Par suite, M. F est seulement fondé à ce que l'AP-HM soit condamnée à lui verser une somme globale de 2 720 euros à ce titre. En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux : S'agissant du déficit fonctionnel temporaire : 15. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise, que M. F a présenté un déficit fonctionnel temporaire total durant la période du 22 août au 25 septembre 2016, soit 35 jours, puis un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II, soit 35%, du 26 septembre 2016 au 2 février 2017, soit 4 mois ou 130 jours, puis un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II de 20%, du 3 février 2017 au 27 avril 2017, soit 84 jours et enfin, un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II à 15%, du 28 avril 2017 au 1er septembre 2019, date de consolidation de son état de santé, soit 2 ans et 4 mois jours. Il sera fait une juste évaluation du préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire de M. F, en le fixant, sur une base de 13,33 euros par jour, à la somme de 3 000 euros. S'agissant des préjudices esthétiques : 16. Il résulte de l'instruction, notamment des rapports d'expertise, que l'intervention non consentie et l'infection nosocomiale contractée par M. F sont à l'origine pour l'intéressé, d'une part, d'un préjudice esthétique temporaire évalué à 2 sur une échelle de 7 eu égard aux cicatrices abdominales médianes et à la nécessité d'un drain en raison de la fistule pancréatique et, d'autre part, d'un préjudice esthétique permanent évalué à 1 sur une échelle de 7 eu égard à la cicatrice définitive. Il sera fait une juste appréciation de ces postes en les évaluant à la somme de 1 800 euros pour le préjudice esthétique temporaire et à la somme de 300 euros s'agissant du préjudice esthétique permanent. S'agissant des souffrances endurées : 17. Il résulte de l'instruction que les souffrances endurées par M. F ont été évaluées par l'expert à 4,5 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à 10 400 euros. S'agissant du déficit fonctionnel permanent : 18. Il résulte de l'instruction et principalement du rapport d'expertise, que M. F présente un déficit fonctionnel permanent d'ordre psycho-traumatique évalué à 5% par l'expert. M. F, étant âgé de 54 ans à la date de consolidation de son état de santé, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice à hauteur de 5 430 euros. S'agissant du préjudice d'agrément : 19. M. F soutient, sans toutefois l'établir, que l'intervention litigieuse lui a causé un préjudice d'agrément. Le requérant se borne à produire une facture d'abonnement annuel en salle de sport en date du 20 novembre 2019, soit postérieure à l'intervention litigieuse et génératrice des préjudices invoqués, dont il n'est au demeurant pas établi qu'elle ait été effectivement acquittée. En tout état de cause, il n'est pas établi que le requérant n'ait pas utilisé son abonnement dès lors que son déficit fonctionnel permanent résulte de séquelles psychologiques et non physiques. S'agissant du préjudice sexuel : 20. M. F soutient, sans l'établir, qu'il a subi un préjudice sexuel caractérisé par une perte de libido. Toutefois, l'expert dans son rapport se borne à reprendre les doléances du requérant sans retenir ce poste de préjudice. Par suite, la demande d'indemnisation formulée par M. F sur ce poste de préjudice doit être rejetée. S'agissant du préjudice moral : 21. En l'espèce, il n'est pas contestable que M. F a connu un préjudice moral en subissant une intervention à laquelle il n'avait pas consenti. Une somme de 5 000 euros doit lui être allouée en réparation de ce préjudice. 22. Il résulte de tout ce qui précède que l'AP-HM doit être condamnée à verser à M. F une somme totale de 30 954 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices. Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme : En ce qui concerne les débours assortis des intérêts au taux légal : 23. La CPAM du Puy-de-Dôme sollicite la prise en charge de débours au titre de frais hospitaliers du 22 août au 25 septembre 2016 à la suite de l'intervention litigieuse non consentie à hauteur de 70 056 euros et au titre des frais médicaux, principalement des consultations de suivi psychiatrique, réalisés du 25 septembre 2016 au 27 août 2019 à hauteur de 8 161,29 euros. L'état des débours produit est suffisamment détaillé et la caisse justifie, par une attestation d'imputabilité du médecin conseil, du lien de causalité entre ces frais et l'intervention réalisée sans consentement de M. F. La CPAM du Puy-de-Dôme est fondée à solliciter le remboursement de 78 217,29 euros au titre de ses débours, assortie des intérêts au 25 mai 2023. En ce qui concerne l'indemnité forfaitaire de gestion : 24. En application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 1er de l'arrêté du 15 décembre 2022 susvisé et eu égard à la somme dont elle obtient le remboursement dans le présent jugement, la CPAM du Puy-de-Dôme est en droit d'obtenir le versement d'une indemnité forfaitaire de gestion d'un montant de 1 162 euros. Sur les frais d'expertise : 25. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'AP-HM à prendre en charge les frais d'expertise médicale liquidés et taxés par deux ordonnances de la présidente du Tribunal du 1er septembre 2020 à la somme totale de 4 439,48 euros. Sur les frais du litige : 26. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'AP-HM, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros à verser à M. F, une somme de 1 500 euros à verser à l'ONIAM et une somme de 800 euros à verser à la CPAM du Puy-de-Dôme. D E C I D E : Article 1er : L'AP-HM est condamnée à payer à M. F la somme de 30 954 euros en réparation de ses préjudices. Article 2 : L'AP-HM est condamnée à verser à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 78 217,29 euros en remboursement de ses frais et débours, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2023. Article 3 : L'AP-HM versera à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Article 4 : Les frais d'expertise liquidés et taxés à hauteur de 4 439,48 euros sont mis à la charge définitive de l'AP-HM. Article 5 : L'AP-HM versera une somme de 1 500 euros à M. F, une somme de 1 500 euros à l'ONIAM et une somme de 800 euros à la CPAM du Puy-de-Dôme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. H F, à l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille, à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme. Copie en sera délivrée aux docteurs D et B. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Ghislaine Markarian, présidente, Mme Elisa Fabre, première conseillère, Mme Ludivine Journoud, conseillère, Assistées de Mme Ibram, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. La rapporteure, signé L. G La présidente, signé G. MARKARIANLa greffière, signé S. IBRAM La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière, N°2102484
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2102484_20230525