TA872ème chambre2ème chambreCitée 6×
TA87 · 2ème chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1901899_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2019, Mme B A, représentée par Me Dubois-Maret, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 septembre 2019 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer une carte de résident ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - le préfet de la Haute-Vienne a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer une carte de résident alors qu'elle remplit l'ensemble des critères, et notamment la condition de ressources. Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2020, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée. Mme A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée. Considérant ce qui suit : Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 2. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2019. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de la décision de refus de carte de résident : 3. Aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de la décision attaquée : " Une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " est délivrée de plein droit à l'étranger qui justifie : / () / 2° De ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. La condition prévue au présent 2° n'est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ; / () ". Selon l'article R. 314-1-1 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE" doit justifier qu'il remplit les conditions prévues aux articles L. 314-8, L. 314-8-1 ou L. 314-8-2 en présentant, outre les pièces mentionnées aux R. 311-2-2 et R. 314-1, les pièces suivantes : () / 2° La justification qu'il dispose de ressources propres, stables et régulières, suffisant à son entretien, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées au 2° de l'article L. 314-8, appréciées sur la période des cinq années précédant sa demande, par référence au montant du salaire minimum de croissance ; lorsque les ressources du demandeur ne sont pas suffisantes ou ne sont pas stables et régulières pour la période des cinq années précédant la demande, une décision favorable peut être prise, soit si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit, soit en tenant compte de l'évolution favorable de sa situation quant à la stabilité et à la régularité de ses revenus, y compris après le dépôt de la demande () ". 4. Pour refuser de délivrer à Mme A la carte de résident sollicitée, le préfet de la Haute-Vienne, a estimé que ses ressources mensuelles étaient inférieures au salaire minimum de croissance requis et ne pouvaient donc être considérées comme suffisantes. Pour contester cette appréciation, Mme A fait valoir qu'elle est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le mois de décembre 2017 qui lui permet d'avoir des ressources régulières d'un montant de 1 303,90 euros brut par mois. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, durant les cinq années précédant sa demande, Mme A a déclaré 1 901 euros au titre de l'année 2014, aucun revenu au titre de l'année 2015, 1 550 euros au titre de l'année 2016, 1 913 euros au titre de l'année 2017, et 9 382 euros au titre de l'année 2018, soit des revenus inférieurs au niveau du salaire minimum de croissance. Par ailleurs, si Mme A se prévaut d'une évolution favorable de sa situation quant à ses revenus, en produisant un avenant à son contrat de travail indiquant que sa rémunération mensuelle brute sera portée à 1 303,90 euros à compter du 18 mars 2019, les bulletins de salaire produits font apparaitre un salaire net de 733,11 euros au mois de juin 2019, de 901,63 euros au mois de juillet 2019 et de 905,23 euros au mois d'août 2019, soit des montants nettement inférieurs à la référence du montant du salaire minimum de croissance. Enfin, la circonstance selon laquelle Mme A serait bien intégrée à la société française est sans influence sur l'appréciation portée par le préfet de la Haute-Vienne sur la condition tenant à l'existence de ressources propres suffisantes, posée par les dispositions précitées. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Vienne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de carte de résident présentée par Mme A doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 19 septembre 2019 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer une carte de résident. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2:Le surplus de la requête de Mme A est rejeté. Article 3:Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Dubois-Maret et à la préfète de la Haute-Vienne. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022 où siégeaient : - Mme Mège, président, - Mme Siquier, première conseillère, - Mme Gaullier-Chatagner, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. La rapporteure, N. C Le président, C. MEGE Le greffier, G. JOURDAN-VIALLARD La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier G. JOURDAN-VIALLARD mf
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 8 décembre 2022
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_1901899_20221208
Données disponibles
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