TA593ème Chambre3ème Chambre
TA59 · 3ème Chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2102497_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 avril 2021 et le 13 octobre 2021 sous le numéro 2102497, M. D B, représenté par la SCP Wable-Trunecek-Tachon-Aubron, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2021 par lequel le sous-préfet de Montreuil-sur-Mer a ordonné la remise immédiate de toutes les armes dont il est détenteur, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes ou munitions de toute catégorie et lui a retiré son permis de chasser ;
2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui restituer ses armes dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au même préfet de lui restituer son permis de chasse et de le radier du fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'erreurs de fait dès lors qu'il ne s'est pas présenté le soir du
20 octobre 2020 au domicile de son ancienne compagne jouxtant son propre domicile et ne s'est pas confiné à la vue des gendarmes ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne présente pas de danger pour lui-même ou pour autrui à la date de la décision contestée eu égard notamment au délai écoulé entre les faits du 20 octobre 2020 et cette décision.
Par des mémoires en défense enregistrés le 4 août et le 24 novembre 2021, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
II) Par une requête enregistrée le 17 août 2021 sous le numéro 2106538, M. D B, représenté par la SCP Wable-Trunecek-Tachon-Aubron, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2021 par lequel le sous-préfet de Montreuil-sur-Mer a ordonné la saisie définitive des armes et munitions de M. B ;
2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui restituer ses armes dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L.312-7 du code de la sécurité intérieure dès lors qu'il ne présente pas de danger pour lui-même ou pour autrui.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2021, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- et les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, agent technique à la commune des Ecuires, déclarant pratiquer la chasse depuis l'âge de seize ans, détient six armes de catégorie C et deux armes de catégorie D. Par un arrêté du 2 février 2021, dont M. B demande l'annulation, le
sous-préfet de Montreuil-sur-Mer a ordonné la remise immédiate de toutes les armes dont il est détenteur, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes ou munitions de toute catégorie, l'a informé de son inscription au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) et lui a retiré son permis de chasser. M. B demande également l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2021 par lequel le sous-préfet de Montreuil-sur-Mer a ordonné la saisie définitive de ses armes et munitions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 2102497 et 2106538 présentées par le même requérant, présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 2 février 2021 :
3. En premier lieu, par un arrêté du 28 août 2020, publié au recueil spécial des actes du département n° 51 du même jour, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à
M. E C, sous-préfet de Montreuil-sur-Mer, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté, qui manque en fait, doit être écarté.
4. Aux termes de l'article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure : " Si le comportement ou l'état de santé d'une personne détentrice d'armes, de munitions et de leurs éléments présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l'Etat dans le département peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l'autorité administrative, quelle que soit leur catégorie. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 312-8 du même code : " L'arme et les munitions faisant l'objet de la décision prévue à l'article L. 312-7 doivent être remises immédiatement par le détenteur, ou, le cas échéant, par un membre de sa famille ou par une personne susceptible d'agir dans son intérêt, aux services de police ou de gendarmerie. Le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie peut procéder, sur autorisation du juge des libertés et de la détention, à la saisie de l'arme et des munitions entre 6 heures et 21 heures au domicile du détenteur ". Selon l'article L. 312-10 du même code : " Il est interdit aux personnes dont l'arme, les munitions et leurs éléments ont été saisis en application de l'article L. 312-7 ou de l'article L. 312-9 d'acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments, quelle que soit leur catégorie. ". Enfin, aux termes de l'article R. 312-67 du même code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : / () 3° Il résulte de l'enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d'une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; () ".
5. Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de renseignement administratif de la gendarmerie nationale des Ecuires du 21 octobre 2020, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que le 20 octobre 2020 à 22h15, les gendarmes sont intervenus au domicile de M. B pour trois coups de feu tirés en l'air, que celui-ci se serait présenté au domicile voisin de son ancienne compagne avant de se confiner dans son domicile à la vue des gendarmes. Il ressort également de ce procès-verbal que les gendarmes, une fois entrés dans le domicile grâce à l'intervention de la mère du requérant ont constaté que ce dernier avait ingéré deux comprimés de Seresta, était alcoolisé et allongé au sol à côté d'un fusil déchargé, qu'ils ont procédé à la rétention administrative des armes et munitions du requérant en vue d'une saisie ou restitution et que, suite à cette intervention, M. B a fait l'objet d'une hospitalisation au centre hospitalier de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer. Si le requérant conteste utilement, à l'aide d'une capture d'écran du site des pages jaunes, qu'il ne pouvait s'être rendu au domicile de son ancienne compagne, qui n'habite plus dans la même commune, il confirme dans sa requête avoir tiré trois coups de feu dans sa cour " sous l'effet d'une grande fatigue et de la prise de médicaments ". En outre, les circonstances que la mère du requérant ait remis ses armes aux gendarmes après leur intervention, de manière anticipée et que la décision contestée soit intervenue près de quatre mois après cette intervention sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Dans ces conditions, le comportement de M. B présentait, à la date de la décision attaquée, un danger grave pour lui-même ou pour autrui au sens de l'article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure et les moyens tirés de l'erreur de fait et d'appréciation ne peuvent qu'être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 février 2021. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 23 juillet 2021 :
7. En premier lieu, par un arrêté du 28 août 2020, publié au recueil spécial des actes du département n° 51 du même jour, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à
M. E C, sous-préfet de Montreuil-sur-Mer, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté, qui manque en fait, doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ".
9. Les décisions ordonnant la saisie définitive des armes et des munitions en application de l'article L.312-9 du code de la sécurité intérieure, qui ne peuvent être regardées comme des mesures refusant une autorisation ou le renouvellement d'une autorisation de détention d'armes, constituent des mesures de police qui sont au nombre de celles soumises à l'obligation de motivation résultant de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.
10. L'arrêté du 23 juillet 2021 par lequel le sous-préfet de Montreuil-sur-Mer a ordonné la saisie définitive des armes et munitions de M. B, comporte l'exposé des considérations de droit qui le fondent, notamment les articles L. 312-9, L. 312-10 et R. 312-69 à R. 312-73 du code de sécurité intérieure. Elle mentionne également l'exposé des considérations de fait le justifiant et plus particulièrement les circonstances pour lesquelles le préfet a estimé que le comportement de M. B laissait craindre une utilisation dangereuse de ses armes pour lui-même ou pour autrui. Dans ces conditions le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 312-9 du code de la sécurité intérieure : " La conservation de l'arme, des munitions et de leurs éléments remis ou saisis est confiée pendant une durée maximale d'un an aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents. / Durant cette période, le représentant de l'Etat dans le département décide, après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations, soit la restitution de l'arme, des munitions et de leurs éléments, soit leur saisie définitive () ". Aux termes de l'article R. 312-69 du même code : " Avant de prendre la décision prévue au deuxième alinéa de l'article L. 312-9, le préfet invite la personne qui détenait l'arme et les munitions à présenter ses observations, notamment quant à son souhait de les détenir à nouveau et quant aux éléments propres à établir que son comportement ou son état de santé ne présente plus de danger grave et immédiat pour elle-même ou pour autrui, au vu d'un certificat médical délivré par un médecin spécialiste mentionné à l'article R. 312-6 ". Enfin, l'article R. 312-6 du même code dispose que le certificat médical peut être délivré par un médecin psychiatre praticien hospitalier exerçant ou ayant exercé dans un établissement de santé public ou privé accueillant des malades atteints de troubles mentaux et médecins psychiatres exerçant dans les centres médico-psychologiques.
12. Ainsi qu'il a été dit au point 5 du présent jugement, le comportement de
M. B présentait, à la date de la décision du 2 février 2021, un danger grave pour lui-même ou pour autrui au sens de l'article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure. Il ressort en outre de l'avis de classement sans suite du 21 août 2020 du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer que le requérant a fait l'objet d'un rappel solennel que son comportement constitue une infraction punie par la loi concernant des faits du 6 mai 2020 de violences avec une arme n'ayant pas entraîné d'ITT. Si, concernant ces derniers faits, le requérant nie avoir menacé le plaignant avec une barre de fer, il résulte du courrier du maire d'Ecuires, dont le requérant ne conteste pas le contenu, que M. B a reconnu avoir empoigné le plaignant au sujet de branches d'arbre empiétant sur sa propriété. Dans ces conditions, et alors même que le requérant produit un certificat médical de médecin psychiatre indiquant que son comportement et son état de santé " ne semblent pas présenter un danger grave et immédiat pour lui-même ou pour autrui, et ne semblent plus incompatibles avec la détention d'une arme et de munitions ", le préfet a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, décider de procéder à la saisie définitive des armes et munitions de M. B par son arrêté du 23 juillet 2021.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2021. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2102497 et 2106538 de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- M. Bourgau, premier conseiller,
- M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
J. ALa présidente,
Signé
J. FÉMÉNIALa greffière,
Signé
I. BAUDRY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier.
2, 2106538Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5929 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2102497_20221129
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2102497_20221129
Données disponibles
- Texte intégral